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Informationen zum Dokument  BGer 5A_57/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_57/2007 vom 16.08.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_57/2007 /frs
 
Arrêt du 16 août 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Hohl.
 
Greffière : Mme Rey-Mermet.
 
Parties
 
Dame X.________, (épouse),
 
recourante, représentée par Me Daniel A. Meyer, avocat,
 
contre
 
X.________, (époux),
 
intimé, représenté par Me Daniel Vouilloz, avocat,
 
Objet
 
divorce,
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
 
du 19 janvier 2007.
 
Faits :
 
A.
 
X.________, né en 1942, et dame X.________, née en 1946, se sont mariés à Genève le 21 août 1975. Ils sont séparés de biens. Deux enfants sont issus de cette union: A.________, né le 29 janvier 1985, et B.________, née le 7 mars 1986.
 
Les époux se sont séparés le 11 mars 2000. X.________ a alors quitté le domicile conjugal pour vivre avec son actuelle compagne, Y.________, avec laquelle il a eu une fille, C.________, née le 18 octobre 2001. Il est usufruitier d'une maison à Genève, dont sa mère est propriétaire et sur laquelle dame X.________ a un droit d'habitation à vie.
 
B.
 
Le 24 juin 2002, l'épouse a ouvert action en divorce. Dans ses dernières écritures, elle a conclu au prononcé du divorce et à ce que X.________ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations d'études éventuelles non comprises, pour l'entretien de chacun des enfants, une somme de 2'500 fr. jusqu'au terme de leurs études ou de leur formation, mais jusqu'à 25 ans au maximum. Pour son propre entretien, elle a conclu au paiement d'un montant de 6'000 fr., sans limite dans le temps, puis de 1'000 fr. supplémentaires par mois dès que l'un des enfants ne serait plus à la charge de X.________, pour atteindre finalement 8'000 fr. par mois lorsque les deux enfants auraient acquis leur indépendance financière. Enfin, elle a demandé à ce que son époux soit condamné à prendre en charge les frais inhérents à tous les travaux ordinaires et extraordinaires nécessaires à l'entretien de la villa de Genève.
 
En dernier lieu, X.________ a confirmé sa volonté de divorcer et s'est déclaré disposé à verser des contributions d'entretien mensuelles de 1'100 fr. en mains de chacun des enfants majeurs jusqu'au terme de leur formation, mais au plus tard jusqu'à 25 ans et de 450 fr. à son épouse jusqu'au 31 mai 2007, puis de 300 fr. au-delà.
 
Par jugement du 24 mai 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment prononcé le divorce des parties, ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par l'époux durant le mariage, condamné X.________ à verser en mains de dame X.________, par mois et d'avance, sans limite dans le temps, la somme de 4'500 fr. à titre de contribution à son entretien et à verser en mains de chacun des enfants, par mois et d'avance, allocations d'études éventuelles non comprises, une somme de 1'900 fr. jusqu'au terme de leurs études, mais jusqu'à 25 ans au plus tard.
 
C.
 
Par arrêt du 19 janvier 2007, la Cour de justice a annulé le jugement de première instance. Statuant à nouveau, elle a augmenté la contribution d'entretien en faveur de dame X.________ à 5'000 fr. par mois et les contributions en faveur des deux enfants A.________ et B.________ à 2'000 fr. par mois jusqu'au terme de leurs études, mais jusqu'à 25 ans au plus tard.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral dame X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que X.________ soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations d'études éventuelles non comprises, pour chacun des enfants une somme de 2'500 fr. jusqu'au terme de leurs études, mais jusqu'à 25 ans au plus tard; s'agissant de la contribution à son entretien, elle demande que X.________ soit condamné à lui verser mensuellement le montant de 6'000 fr. qui sera augmenté de 1'000 fr. par mois dès que l'un des enfants communs ne sera plus à sa charge pour atteindre finalement 8'000 fr. par mois lorsque les deux enfants communs auront atteint leur indépendance financière. Elle demande en outre que X.________ soit condamné à prendre en charge les frais inhérents à tous les travaux d'entretien, ordinaires et extraordinaires, nécessaires à la villa située à Genève. Simultanément, elle interjette un recours constitutionnel subsidiaire dans lequel elle réclame l'annulation de l'arrêt entrepris.
 
L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours en matière civile ainsi que du recours constitutionnel subsidiaire.
 
La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
 
E.
 
Le 27 juillet 2007, la requête de la recourante tendant à procéder à un second échange d'écritures a été refusée par la juge instructeur de la cour de céans.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4).
 
La décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242) de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
 
1.1 La contestation, qui ne concerne que des prestations financières, est de nature pécuniaire et sa valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 et 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement, et dirigé contre un jugement final rendu en matière civile par une autorité cantonale de dernière instance, le recours en matière civile est recevable au regard des art. 72 al. 1, 75, 76 al. 1 et 90 LTF. Il est déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF). Il y a donc lieu, en principe d'entrer en matière sur ce recours. Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouvert (art. 113 LTF).
 
1.2 Dans le procès en divorce, le parent auquel l'autorité parentale a été attribuée fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à l'accès à la majorité, pour autant que l'enfant, désormais majeur, y consente (ATF 129 III 55 consid. 3).
 
En l'espèce, les enfants majeurs ont approuvé les conclusions déposées par leur mère en leur faveur concernant les contributions à leur entretien postérieures à leur majorité. Ainsi, la mère conserve la faculté de poursuivre elle-même le procès pour cette période, de sorte que le recours en matière civile est également recevable sur ce point.
 
1.3 Le recours en matière civile permet notamment de soulever la violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF); il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4; Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale in : FF 2001 p. 4141).
 
2.
 
La Cour de justice a constaté que les ex-époux et leurs enfants avaient un train de vie aisé. Elle a retenu que l'intimé, âgé de 64 ans, aurait, jusqu'à sa retraite en 2007, un revenu mensuel de l'ordre de 20'000 fr. provenant de son travail et de sa fortune mobilière et immobilière, et qu'ensuite son revenu baisserait à environ 17'500 fr. par mois y compris les rentes AVS et LPP. Elle a admis des charges à hauteur de 6'200 fr. par mois (montant de base : 775 fr.; montant de base pour C.________ : 125 fr.; intérêts hypothécaires et charges de la villa : 1'210 fr.; assurance-maladie 320 fr.; impôts : 3'738 fr.), tout en précisant que la compagne de l'intimé exerçait à mi-temps la profession d'enseignante pour un salaire mensuel net de 3'335 fr. 90 par mois.
 
Quant à la recourante, âgée de 60 ans, l'autorité cantonale a constaté qu'elle n'a plus de capacité de travail ni de fortune mobilière. Elle est en revanche propriétaire de deux immeubles, soit une maison de vacances sur une île grecque et un appartement à Londres, qui lui rapportent environ 2'000 fr. par mois. Elle habite une villa de 20 pièces à Genève qui appartient à la mère de l'intimé. La Cour de justice a estimé qu'elle pourrait réaliser un gain de 3'000 fr. en augmentant les loyers de ses immeubles à l'étranger et en louant une partie de la maison dans laquelle elle vit. Elle a précisé que dans quatre ans, une rente AVS s'ajouterait à ce revenu. Elle a tenu compte de charges personnelles de 6'000 fr. (frais d'entretien de la maison : 2'600 fr.; assurance-maladie : 495 fr.; transport : 70 fr.; impôts (sans arriérés) : 1'250 fr.; minimum vital majoré de 20% : 1'500 fr.). L'autorité cantonale a porté la contribution d'entretien mensuelle due à l'épouse de 4'500 fr. à 5'000 fr. par mois en expliquant que malgré le partage des avoirs de prévoyance de l'intimé qui apportait un capital relativement peu élevé à la recourante (environ 84'000 fr.), une rente de 4'500 fr. ne couvrait guère que les charges essentielles de cette dernière et que celle-ci n'aurait de surcroît pas le moyen d'améliorer les conditions de sa retraite. Par ailleurs, la Cour de justice a fixé la contribution d'entretien pour chaque enfant majeur à 2'000 fr. L'intimé se voyait ainsi imposer une charge mensuelle contributive de 9'000 fr. ce qui lui laissait, dans l'immédiat, un disponible de l'ordre de 11'000 fr. pour son propre entretien (6'200 fr.) et pour participer à celui de sa compagne et de leur fille. Compte tenu de sa très prochaine retraite qui engendrerait une diminution du montant disponible et de l'augmentation progressive de ses obligations envers l'enfant mineur, il ne se justifiait pas de majorer la contribution de la recourante en fonction de l'avancement en âge des deux aînés.
 
3.
 
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits.
 
3.1 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été retenus de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst (FF 2001 p. 4135) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
3.2 La recourante soutient que la cour a arbitrairement retenu qu'elle pouvait réaliser un revenu hypothétique de 3'000 fr. par mois. A l'appui de ce grief, elle expose que les juges ont considéré à tort qu'elle pouvait, d'une part, augmenter le produit de la location de ses biens immobiliers sis à Londres et en Grèce et, d'autre part, mettre une partie de la maison de Genève en location. Selon elle, son seul revenu provient de la location de son appartement londonien, qui s'élève à 1'600 fr.
 
3.2.1 Concernant la maison de vacances en Grèce, la question de savoir si les juges précédents ont versé dans l'arbitraire en refusant de déduire du revenu locatif les charges alléguées par la recourante peut rester ouverte. En effet, la prise en compte d'un revenu locatif présuppose que l'on puisse exiger de la recourante et des enfants qu'ils renoncent à y passer des vacances. Tel n'est pas le cas en l'espèce dans la mesure où la recourante a droit à maintenir le train de vie élevé dont elle bénéficiait durant la vie commune (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1). En conséquence, les juges cantonaux ont versé dans l'arbitraire en tenant compte, dans les ressources de la recourante, d'un revenu hypothétique découlant de la location de la propriété en Grèce.
 
3.2.2 La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir constaté qu'elle pouvait augmenter ses revenus par la mise en location d'une partie de la maison de Genève. En l'espèce, dès lors qu'elle ne dispose que d'un droit d'habitation (art. 777 CC), elle ne peut remettre à bail une partie de la maison sans l'autorisation de la propriétaire (Steinauer, Les droits réels, III; 3e éd., 2003, n° 2498 et 2506b). Les juges précédents n'ont pas constaté l'existence d'un tel accord. Contrairement à ce qu'affirme l'intimé dans sa réponse, il ne ressort pas non plus de l'arrêt attaqué que la recourante loue effectivement certaines des pièces de la maison. Dans ces conditions, il était arbitraire de tenir compte d'un revenu hypothétique découlant de la remise à bail d'une partie de l'immeuble en question.
 
3.2.3 Concernant l'appartement londonien, la recourante affirme que les juges précédents ont retenu à tort qu'elle pourrait en retirer un revenu plus élevé que le loyer actuel de 1'600 fr. Cette critique tombe à faux. En effet, la cour cantonale, si elle a en premier lieu estimé que l'intéressée pouvait retirer des revenus locatifs mensuels de 3'000 fr., a ensuite finalement fixé la contribution compte tenu du revenu de 2'000 fr., comprenant les 1'600 fr. du loyer de Londres et 400 fr. pour la maison de vacances en Grèce.
 
En définitive, l'unique revenu de la recourante dont l'autorité cantonale devait tenir compte pour la fixation des contributions d'entretien vient de la location de l'appartement londonien, ce qui représente 1'600 fr. par mois.
 
3.3 S'agissant des revenus de l'intimé, la recourante affirme que la cour cantonale aurait dû retenir un revenu mensuel de 25'000 fr. au lieu de 20'000 fr. parce que l'intimé occulte ses revenus, qu'il est actuellement au sommet de sa carrière et qu'il dispose de dix ans de travail devant lui. Elle reproche en outre aux juges précédents d'avoir constaté qu'à la retraite de l'intimé, les revenus de celui-ci baisseraient à 17'500 fr.; selon elle, compte tenu des rentes AVS et des 2ème et 3ème piliers qui s'ajouteront au rendement de sa fortune mobilière et immobilière, les revenus de l'intéressé seront supérieurs à 20'000 fr. dès cette date.
 
Lorsqu'elle affirme que le revenu de l'intimé avoisine actuellement les 25'000 fr., la recourante ne fait qu'opposer son appréciation à celle de la cour cantonale, sans démontrer que celle-ci serait insoutenable. Elle se fonde en outre sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (cf. consid. 3.1 supra), la cour cantonale n'ayant pas constaté que l'intimé cachait ses revenus, qu'il était au sommet de sa carrière et qu'il allait continuer son activité professionnelle encore une dizaine d'années. L'autorité précédente a au contraire constaté que ce dernier allait cesser de travailler au début de l'année 2008 et qu'à partir de ce moment, le cumul de la rente AVS mensuelle de 1'857 fr. et de la rente LPP donnerait un montant vraisemblablement inférieur à 5'000 fr. Bien que le montant de la rente LPP ne soit pas précisé, si l'on tient compte des revenus de la fortune mobilière et immobilière qui s'élèvent à 16'500 fr. par mois et de la rente AVS, les revenus de l'intimé devraient également s'approcher des 20'000 fr. dès l'âge de la retraite. Il était dès lors arbitraire de la part de la cour cantonale de retenir une baisse de revenu à 17'500 fr. pour cette période.
 
3.4 Concernant les charges de l'intimé, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir tenu compte d'un montant de 3'738 fr. d'impôts car les contributions d'entretien dues à elle-même et à leurs deux enfants communs auront pour effet de faire baisser cette charge fiscale. A son avis celle-ci devait être estimée à 2'500 fr. Il ne peut être entré en matière sur ce grief dans la mesure où il est fondé sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (cf. consid. 3.1 supra).
 
4.
 
Concernant la fixation de ses charges, la recourante reproche à la Cour de justice de n'avoir pas inclus dans le calcul de son minimum vital le paiement d'arriérés d'impôts à hauteur de 2'363 fr. 70, ce qui représente une charge mensuelle de 197 fr.
 
A supposer que ces charges doivent être prises en considération dans le minimum vital, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente de n'en avoir pas tenu compte en l'espèce dès lors que ni leur montant ni le moment auquel cette obligation prendra fin ne ressortent de l'arrêt attaqué. Or, la recourante ne prétend pas qu'elle aurait allégué ces faits en instance cantonale et qu'ils auraient été arbitrairement omis (cf. consid. 3.1 supra; ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les réf. citées). Partant, sa critique est irrecevable.
 
5.
 
Selon la recourante, l'autorité cantonale devait tenir compte de la contribution de la compagne de l'intimé aux frais de logement et n'inclure dans le minimum vital de celui-ci que la moitié des intérêts hypothécaires relatifs à la villa qu'il occupe avec sa nouvelle compagne.
 
Dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien, il convient de prendre en considération la contribution du concubin aux frais communs, dont le loyer (ATF 128 III 159 et les citations; arrêt 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2b, publié in FamPra.ch 2002 p. 813). En l'occurrence, la cour cantonale a inclus dans le minimum vital de l'intimé 1'210 fr. représentant le montant total des intérêts hypothécaires et des charges de son logement. Les magistrats ont exposé à ce sujet que la compagne de l'intimé prenait en charge les frais de téléphone, d'eau, d'électricité et de nourriture, en sus notamment de ses primes d'assurances et de celles de C.________, des frais de garde de l'enfant ainsi que de ses impôts, de ses frais de véhicule et de loisirs. Le montant exact de la participation de l'intéressée aux frais communs ne ressort toutefois pas de l'arrêt attaqué. En l'absence de plus amples précisions, il était donc contraire au droit fédéral de retenir dans le calcul du minimum vital de l'intimé le loyer entier.
 
Les juges cantonaux devaient dès lors fixer la contribution d'entretien en incluant, dans les charges de l'intimé, un loyer de 605 fr.
 
6.
 
La recourante s'en prend à l'absence de prise en compte dans son minimum vital des charges relatives à l'entretien des enfants majeurs; elle explique à cet égard qu'elle les accueille régulièrement pendant les vacances universitaires et, en ce qui concerne A.________, durant les week-ends. Cette critique est irrecevable dans la mesure où elle se fonde sur des faits non constatés dans l'arrêt cantonal sans que la recourante n'expose en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (cf. consid. 3.1 supra).
 
7.
 
La recourante soutient que l'autorité cantonale a violé l'art. 125 CC en fixant la contribution d'entretien mensuelle due par l'intimé à 5'000 fr. Elle fait valoir que ce montant ne lui permet ni de couvrir ses charges ni de maintenir le standard de vie qui prévalait pendant le mariage.
 
7.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'autonomie financière des époux après le divorce qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent notamment supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1; 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a et les références citées).
 
La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Il est généralement admis que le conjoint bénéficiaire a droit dans l'idéal à un montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui permette de maintenir le train de vie mené durant le mariage; lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'aliments peut prétendre au même train de vie que le débiteur (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1 et les références citées).
 
Le juge peut prévoir que la contribution d'entretien sera adaptée à la hausse ou à la baisse à des moments déterminés en fonction de l'évolution prévisible de la situation financière des parties (Gloor/Spycher, Commentaire bâlois, 2e éd., 2002, n. 22 ad art. 125 CC; Hausheer, Der Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung in : Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, n. 15 ss ad art. 125 CC).
 
7.2 En l'espèce, le mariage des parties a duré plus de vingt ans, durant lesquels la famille avait un train de vie aisé. Il résulte de ce qui précède que le revenu de l'intimé s'élève à 20'000 fr. duquel il faut déduire sa part au coût de l'entretien de son enfant mineur, lequel n'a pas été calculé par la cour cantonale. Il résulte des recommandations de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich que, compte tenu de l'adaptation à l'indice suisse des prix à la consommation, en mai 2006, le coût de l'entretien moyen d'un enfant unique de quatre ans s'élevait à environ 2'000 fr. [1950 fr. x (indice mai 2006 de 112,8 pts : indice de janvier 2005 de 110 pts)], coût qu'il assume avec sa compagne, laquelle dispose d'un revenu mensuel de 3'335 fr. 90. Par conséquent, sa part à l'entretien de C.________ peut être estimé à 1'714 fr. [2'000 fr. x (20'000 fr. : 23'335 fr. 90)] Le montant arrondi des charges de l'intimé s'élève à fr. 5'600 fr. [(montant de base pour couple de 1'550 fr. : 2) + 20 % : 930 fr.; frais de logement : 605 fr.; assurance-maladie : 320 fr.; impôts : 3'738 fr.]. Il faut relever que, dès lors qu'une majoration de 20 % a été prise en compte par la cour cantonale dans le minimum vital de la recourante, il y a également lieu d'en faire bénéficier l'intimé. Celui-ci, après déduction de ses charges et du coût d'entretien de C.________, dispose d'un solde de 12'686 fr. [(20'000 fr. - 5'600 fr.) - 1'714 fr.]. Dans ces circonstances, il est en mesure de verser la contribution de 6'000 fr. réclamée par la recourante; compte tenu de ses ressources propres de 1'600 fr. provenant de la location de la maison de Londres, la recourante ne disposera avec cette contribution que d'un excédent de 1'600 fr. après couverture de ses charges (6'000 fr.), ce qui lui permet de se rapprocher du train de vie que menaient les époux durant la vie commune. De son côté, l'intimé bénéficiera d'un excédent de 6'686 fr. Même après avoir subvenu à l'entretien de ses enfants majeurs, ce solde sera encore de 2'686 fr. La contribution de 5'000 fr. allouée par l'instance précédente viole donc le droit fédéral en tant qu'elle n'accorde à la recourante qu'un montant légèrement supérieur à celui dont elle a besoin pour couvrir ses charges.
 
La contribution de 6'000 fr. ne permet cependant pas encore à la recourante d'avoir un train de vie élevé. Or, l'intimé verra diminuer ses charges de 2'000 fr. puis de 4'000 fr. lorsque ses deux enfants majeurs auront achevé leur formation. Dans ces conditions, il paraît équitable qu'il augmente la contribution à l'entretien de la recourante de 1'000 fr. chaque fois qu'il sera libéré de contribuer à l'entretien d'un de ses deux enfants majeurs. Ainsi, la recourante verra finalement sa contribution portée à 8'000 fr., ce qui ajouté à ses propres ressources de 1'600 fr. ne paraît pas excessif eu égard au train de vie des parties durant la vie commune. De son côté, l'intimé bénéficiera encore d'un disponible d'environ 4'700 fr. après la couverture de ses charges et de la contribution d'entretien à la recourante (20'000 fr. - part à l'entretien de l'enfant mineur de 1'714 fr. - ses charges de 5'600 fr. - contribution à l'épouse de 8'000 fr.) alors que celui de la recourante sera de 3'600 fr. (9'600 fr. - ses charges de 6'000 fr.).
 
8.
 
La recourante reproche à la Cour de justice d'avoir violé le droit fédéral en fixant la contribution d'entretien à 2'000 fr. pour chacun des enfants majeurs. Selon elle, la cour cantonale a admis un coût d'entretien mensuel par enfant de 3'500 fr.; elle en déduit qu'elle ne pouvait se contenter de fixer la contribution à 2'000 fr., en renvoyant les enfants à exercer une « petite activité » pour participer à leur entretien. A ce sujet, la recourante expose que les intéressés n'ont pas la possibilité de travailler parallèlement à leurs études en raison de leurs horaires soutenus.
 
8.1 Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, notamment, les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC). Ils sont déliés de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC). La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). L'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a). Si la demande n'est dirigée que contre l'un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de manière équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (cf. ATF 107 II 406 consid. 2c in fine; Hegnauer, Commentaire bernois, n. 108 ad art. 277 CC; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., n. 21.15 p. 139). Si les conjoints sont séparés ou divorcés, la contribution due entre époux devra être prise en considération dans les charges du débirentier (arrêt 5P.384/2002 du 17 décembre 2002 consid. 2.1 et les réf. citées).
 
8.2 En l'espèce, le coût mensuel de chacun des enfants ne ressort pas clairement de l'arrêt attaqué. La cour cantonale a constaté que les charges indispensables des enfants s'élevaient à 1'889 fr. 90 pour A.________ et 1'851 fr. pour B.________. Elle a ensuite relevé que la recourante alléguait des charges de 3'500 fr. par mois pour chacun d'entre eux, ce qui comprenait le logement, l'écolage, les transports, les impôts, l'assurance-maladie, l'entretien courant, l'argent de poche et les vacances. Elle a constaté que l'écolage de B.________, qui s'élève à 300 fr. par mois est payé par la grand-mère maternelle de la jeune fille. En outre, la recourante prend elle-même en charge les impôts et la cotisation AVS, ce qui représente 250 fr. par mois pour chaque enfant. Elle a dès lors fixé la contribution d'entretien due par l'intimé à 2'000 fr. par mois et par enfant majeur, ce qui couvrait intégralement leurs charges indispensables, en les renvoyant à exercer une petite activité pour couvrir leurs frais non indispensables.
 
Lorsqu'elle prétend que les enfants n'ont pas la possibilité d'exercer une activité lucrative parallèlement à leurs études, la recourante se heurte aux constatations de fait de l'arrêt cantonal, sans toutefois démontrer - selon les exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, qui s'inspirent de celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 130 I 258 consid. 1.3; cf. FF 2001 p. 4093 et 4135) - pourquoi ces constatations seraient manifestement inexactes (art. 105 al. 2 LTF), partant arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 120 Ia 31 consid. 4b) ou auraient été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Partant, sa critique est irrecevable. Au demeurant, il faut relever que les contributions allouées, compte tenu de la participation de la mère et de la grand-mère maternelle, couvrent plus que les charges indispensables de chacun des enfants, fixées selon le jugement attaqué à 2'000 fr. Dans ces conditions, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant qu'une contribution de 2'000 fr. par mois pour chaque enfant majeur était appropriée et que ceux-ci pouvaient pour le surplus travailler à côté de leurs études pour participer à leur entretien.
 
9.
 
La recourante demande que les contributions dues pour les enfants majeurs lui soient versées directement et non, comme l'a jugé l'autorité cantonale, en mains de chacun d'eux.
 
En premier lieu, la recourante n'expose pas en quoi l'acte attaqué viole le droit, conformément aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF. Supposée recevable, sa critique tomberait à faux puisque, lorsqu'une contribution d'entretien a été fixée en faveur d'un enfant et que celui-ci accède à la majorité, la contribution ne doit plus être versée à son représentant légal (art. 289 al. 1 CC), mais doit être payée en ses mains (cf. ATF 129 III 55 consid. 3.1.5 in fine). L'argumentation de la recourante, qui fait valoir que les enfants passent l'essentiel de leur temps libre auprès d'elle, ne serait donc d'aucune pertinence.
 
10.
 
La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir mis entièrement à sa charge les frais d'entretien de la maison dans laquelle elle vit à Genève. Elle prétend qu'en sus des travaux ordinaires d'entretien qui incombent à l'intimé en tant qu'usufruitier (art. 764 al. 1 CC), celui-ci doit également prendre en charge les travaux plus importants ou les autres mesures indispensables à la conservation de la chose. A ce sujet, elle admet que ceux-ci incombent en vertu de l'art. 764 al. 2 CC aux propriétaires qui seraient selon elle ses enfants A.________ et B.________. Elle affirme que comme ceux-ci ne disposent pas des moyens financiers, elle en déduit que leur père doit prendre en charge cette obligation.
 
Dans la mesure où la cour cantonale a constaté que la propriétaire de l'immeuble était la mère de l'intimé, l'argumentation de la recourante est irrecevable. Elle se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, à savoir la qualité de propriétaires de la maison de ses enfants, sans pour autant démontrer que la cour cantonale les aurait constatés de manière arbitraire ou en violation de l'art. 95 LTF (cf. consid. 3.1 supra).
 
11.
 
Vu le sort du recours, il se justifie de mettre l'émolument judiciaire par moitié à la charge de chacune des parties et de compenser les dépens (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que l'intimé est condamné à payer à la recourante une contribution d'entretien mensuelle de 6'000 fr., payable chaque mois d'avance en mains de la créancière; cette contribution sera augmentée de 1'000 fr. chaque fois que l'intimé sera libéré du paiement de la contribution à l'entretien d'un de ses enfants A.________ et B.________, pour atteindre finalement 8'000 fr.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis par moitié à la charge de chacune des parties.
 
3.
 
Les dépens sont compensés.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 16 août 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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