BGer 2D_71/2007 | |||
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BGer 2D_71/2007 vom 29.08.2007 | |
Tribunale federale
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2D_71/2007/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 29 août 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Me Daniel A. Meyer, avocat,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
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1211 Genève 2,
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Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
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case postale 3888, 1211 Genève 3.
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Objet
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Art. 9 Cst. (autorisation de séjour pour études),
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recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 3 juillet 2007.
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Considérant:
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Que X.________, ressortissant pakistanais, né le 4 mai 1978, a été admis en Suisse en juillet 2001, en vue de suivre des études en hôtellerie et tourisme dans le canton de Neuchâtel, où il a obtenu un diplôme post-grade,
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qu'en juillet 2002, il est arrivé dans le canton de Genève et a obtenu une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée par la suite, pour suivre des cours de langue française pendant deux ans,
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qu'en janvier 2003, avril 2004 et décembre 2004, l'école de langues a signalé à l'Office cantonal de la population du canton de Genève que l'intéressé s'absentait aux cours,
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que, le 18 août 2004, l'Office cantonal a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation pour exercer une activité lucrative,
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qu'en janvier 2005, l'intéressé a informé l'Office cantonal qu'il obtiendrait son diplôme en décembre 2005 et qu'il quitterait alors la Suisse,
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que, le 16 avril 2005, l'intéressé s'est marié au Pakistan,
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que l'Office cantonal a renouvelé l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé jusqu'au 30 juin 2006, tout en attirant l'attention de celui-ci sur le fait que cette prolongation était exceptionnelle et qu'elle ne serait pas reconduite à son échéance,
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que, le 8 juillet 2006, l'intéressé a requis l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de préparer un MBA en marketing pendant une période de 18 mois,
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que, par décision du 8 décembre 2006, l'Office cantonal a refusé de renouveler le permis de séjour pour études de l'intéressé,
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que, le 3 juillet 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée du 8 décembre 2006, aux motifs qu'après six ans d'études en Suisse le but du séjour de l'intéressé devait être considéré comme atteint, que celui-ci n'avait pas démontré la nécessité d'effectuer la nouvelle formation à Genève et qu'il avait exercé une activité lucrative à plein temps entre 2005 et 2006,
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qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours,
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qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), le recours en matière de droit public étant irrecevable puisque le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF),
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que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
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que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),
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que le principe de la proportionnalité - dont la violation est invoquée par le recourant - bien qu'étant de rang constitutionnel, ne constitue pas un droit constitutionnel ayant une portée propre (ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99; 126 I 112 consid. 5b p. 119),
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que, dès lors, le présent recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire, la motivation du recours ne satisfaisant pas aux exigences de la loi (art. 116 LTF, art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF),
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que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
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que, succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
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Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
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Lausanne, le 29 août 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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