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Informationen zum Dokument  BGer 4A_57/2007  Materielle Begründung
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BGer 4A_57/2007 vom 29.08.2007
 
Tribunale federale
 
{T 1/2}
 
4A_57/2007 /ech
 
Décision du 29 août 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
 
Greffière: Mme Cornaz.
 
Parties
 
Métropole Télévision,
 
recourante, représentée par Me Bernard Cron,
 
contre
 
Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), par sa succursale Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) - Télévision Suisse romande (TSR),
 
intimée, représentée par Mes Dominique Dreyer et Marianne Loretan.
 
Objet
 
contrat de licence,
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la IIe Cour
 
d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
 
du 4 janvier 2007.
 
Faits :
 
A.
 
Métropole Télévision est une société anonyme de droit français qui diffuse le programme de télévision « M6 ».
 
Pour des motifs techniques inévitables, la diffusion du programme « M6 » fait à destination du territoire français par satellite ou ondes hertziennes terrestres déborde au-delà des frontières. Cela permet aux téléspectateurs de Suisse romande de recevoir ce programme depuis une quinzaine d'années. En plus, certains câblo-opérateurs suisses le captent et le retransmettent à leurs abonnés.
 
Depuis le mois de janvier 2002, Métropole Télévision émet un second signal distinct de celui utilisé pour la diffusion vers la France. Ce second signal reprend intégralement le programme « M6 », mais avec des messages publicitaires spécifiques pour les téléspectateurs de Suisse romande, différents de ceux destinés aux téléspectateurs français. Certains câblo-opérateurs suisses, dont Cablecom dans le canton de Fribourg, reprennent le second signal avec les publicités suisses.
 
B.
 
Le 17 novembre 2003, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), association de droit suisse, par sa succursale la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) - Télévision Suisse romande (TSR), a ouvert action devant la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg contre Métropole Télévision. Elle concluait d'abord à ce qu'il soit constaté que son adverse partie n'était pas en droit de procéder à une diffusion du programme « M6 », spécifiquement destinée au public suisse de langue française, notamment du fait de l'insertion dans ce programme de messages publicitaires spécifiquement destinés au public suisse et distincts de ceux figurant dans son programme « M6 » destiné aux téléspectateurs français (soit un programme incluant une fenêtre publicitaire suisse), sans y être autorisée par les titulaires des droits d'auteur sur les oeuvres ainsi diffusées. Elle prétendait ensuite à ce qu'il soit fait défense à Métropole Télévision de diffuser, dans ce programme destiné au public suisse de langue française, en tout ou en partie, divers films ou séries télévisées produits par les producteurs, ou des sociétés qui leur sont liées, qu'elle énumérait. Elle concluait enfin à ce que son adverse partie soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts d'un montant à déterminer, mais de dix millions de francs au moins.
 
Métropole Télévision a conclu au rejet de la demande. Elle contestait notamment la légitimation active de la SSR pour prétendre à la protection de droits d'auteur dont elle n'était pas titulaire.
 
Par arrêt du 4 janvier 2007, la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté l'action de la SSR et fixé les dépens de Métropole Télévision à 528'813 francs.
 
C.
 
Métropole Télévision (la recourante) interjette le présent recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que ses dépens de l'instance cantonale soient portés à 591'944 fr. 95. Elle demande en outre que la procédure soit jointe à la cause ouverte suite aux recours en matière civile et constitutionnel subsidiaire parallèlement déposés par la SSR, dans lesquels celle-ci conteste le rejet de son action et critique également la fixation des dépens.
 
La SSR (l'intimée) propose l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours de son adverse partie et s'oppose à une jonction des causes.
 
Par arrêt séparé de ce jour, la Cour de céans a partiellement admis le recours en matière civile interjeté par l'intimée, déclaré son recours constitutionnel subsidiaire irrecevable, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à l'autorité cantonale.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
L'arrêt attaqué étant annulé et la procédure continuant devant l'autorité cantonale, la question des dépens de l'instance cantonale est en l'état sans objet. Il en va de même de la demande de jonction des causes.
 
2.
 
Les frais et dépens sont mis à la charge de la recourante qui a initié la procédure (cf. art. 66 al. 3 et 68 al. 4 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est sans objet.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
 
Lausanne, le 29 août 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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