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Informationen zum Dokument  BGer 2D_65/2007  Materielle Begründung
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BGer 2D_65/2007 vom 03.09.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2D_65/2007 /fzc
 
Arrêt du 3 septembre 2007
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Müller et Yersin.
 
Greffière: Mme Rochat.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 9 et 29 Cst. (autorisation de séjour pour études),
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt
 
du Tribunal administratif du canton de Vaud du 22 juin 2007.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1. X.________, ressortissant ukrainien, né en 1981, est arrivé en Suisse au mois de juin 1995 et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial, pour vivre avec ses parents et son frère à Territet. Après le refus de renouveler les autorisations de séjour de la famille, celle-ci a quitté la Suisse en octobre 1998.
 
Revenu dans le canton de Vaud, X.________ a obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour pour études de 1999 à 2005, période durant laquelle il a été inscrit, à l'Université de Fribourg, au Cours d'introduction aux études universitaires en Suisse (en abrégé: CIUS), suivi en 1999/2000, pendant l'hiver 2003/2004, au printemps 2005 et au printemps 2006; parallèlement, il a été immatriculé à la Faculté des sciences économiques et sociales (2000 à 2003), ainsi qu'à la Faculté de philosophie (2003 à 2005), tout en étant inscrit à plusieurs cours intensifs de langue au CIUS. Le 3 avril 2006, le vice-directeur du CIUS a informé le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) que X.________ étant rarement présent à ses cours, il avait décidé de l'exclure définitivement après plusieurs avertissements. Le 9 octobre 2006, l'intéressé a présenté une nouvelle demande de renouvellement de son autorisation de séjour, en faisant valoir qu'il était inscrit à l'Ecole Lémania, à Lausanne, pour suivre un cours intensif d'anglais, à raison de 20 périodes par semaine pendant un an.
 
Par décision du 14 mars 2007, le Service de la population a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________.
 
Statuant sur recours de l'intéressé, le Tribunal administratif a confirmé cette décision, par arrêt du 22 juin 2007. Il a retenu en bref que les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour pour études selon l'art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) n'étaient à l'évidence pas remplies, de sorte qu'une telle autorisation ne saurait lui être accordée à seule fin de lui permettre d'achever sa procédure de naturalisation.
 
2.
 
X.________ forme un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 22 juin 2007 et conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réformation de l'arrêt attaqué, en ce sens que son autorisation de séjour pour études est prolongée, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
Les autorités cantonales ont été invitées à produire leur dossier sans échange d'écritures (art. 102 al. 2 et 117 LTF).
 
Par ordonnance du 30 juillet 2007, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant a été admise.
 
3.
 
Le recourant relève à juste titre qu'un recours en matière de droit public serait irrecevable, en vertu de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, dès lors qu'il n'a aucun droit à une autorisation de séjour. C'est pourquoi, il entend former un recours constitutionnel subsidiaire pour violation des art. 9 et 29 Cst.
 
3.1 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire est subordonnée à un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 lettre b LTF). Dans un arrêt du 30 avril 2007 (ATF 133 I 185 ss), le Tribunal fédéral a décidé que la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 à propos de la qualité pour recourir dans le recours de droit public selon l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 et 121 I 261) restait valable pour définir cette qualité selon l'art. 115 lettre b LTF. Dès lors, l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 115 lettre b LTF. En d'autres termes, faute d'un droit à une autorisation de séjour, le recourant n'a pas qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire en invoquant la protection contre l'arbitraire. Au surplus, le recourant n'expose pas de manière satisfaisante aux exigences de la loi (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF) en quoi l'arrêt attaqué violerait la protection de la bonne foi prévue à l'art. 9 Cst.
 
3.2 Toutefois, comme il était admis pour l'ancien recours de droit public, le recourant qui n'a pas qualité pour agir au fond peut faire valoir la violation de ses droits de partie, équivalant à un déni de justice formel (ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198/199), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (continuation de la « Star Praxis », voir ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Le recourant peut donc se plaindre que la décision attaquée ne contient aucune motivation (ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 199). En revanche, il ne peut se plaindre de ce que la décision attaquée serait motivée de manière incomplète, peu différenciée ou, comme invoqué en l'espèce, qu'elle ne tiendrait pas compte de tous les arguments qu'il aurait soulevés devant la juridiction cantonale (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222). A cet égard, le grief de la violation du droit d'être entendu est irrecevable.
 
3.3 Le recourant reproche encore au Service de la population de ne pas avoir statué dans un délai raisonnable, conformément à l'art. 29 al. 1 Cst., puisqu'il aurait fallu près de cinq mois pour prendre une décision concernant son autorisation de séjour. Le recourant n'expose pas en quoi le refus de la prolongation de son autorisation de séjour par le Service de la population, prononcé le 14 mars 2007, aurait influencé la procédure de naturalisation en cours, plus particulièrement la séance d'assermentation du 14 février 2007, s'il avait été prononcé plus tôt. Le délai de cinq mois n'apparaît pas comme excessivement long, compte tenu de la nature et des circonstances de l'affaire (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 et les arrêts cités). Le grief de violation de l'art. 29 al. 1 Cst. est mal fondé.
 
3.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesu-re où il est recevable, selon la procédure de l'art. 109 LTF, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 1ère phrase et 65 LTF).
 
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 3 septembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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