BGer 6B_421/2007 | |||
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BGer 6B_421/2007 vom 04.09.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_421/2007 /rod
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Arrêt du 4 septembre 2007
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Président.
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Greffier: M. Fink.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Neuchâtel,
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case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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Mesures thérapeutiques institutionnelles,
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recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 juin 2007.
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Faits :
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A.
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X.________ a commis des agressions violentes sur plusieurs victimes, sans la moindre raison. Il souffre d'un trouble mental. L'expertise psychiatrique conclut qu'un traitement ambulatoire serait insuffisant pour diminuer le risque de récidive.
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Par un arrêt de non-lieu (pour irresponsabilité au moment des faits) et de mesures, rendu le 15 juin 2007, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a ordonné le traitement institutionnel dans un établissement approprié (art. 59 al. 2 CP).
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B.
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En temps utile, l'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à ce qu'il puisse continuer ses études et son traitement ambulatoire par un psychiatre.
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Le recourant semble demander l'assistance d'un avocat.
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Le Président considère en droit:
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1.
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Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante.
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Les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
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2.
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En l'espèce, le recourant se limite à expliquer qu'il a déjà subi -en tout- 10 mois de thérapie en milieu hospitalier, durant ces deux dernières années, et qu'une nouvelle hospitalisation le contraindrait à interrompre ses études. Il s'inquiète des frais qu'il ne pourrait pas assumer.
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Cette argumentation ne satisfait pas aux exigences légales. Le recours est muet quant à des violations du droit qui entacheraient l'arrêt attaqué. En particulier, le recourant ne s'en prend pas à l'expertise qui démontre sa dangerosité ni aux considérants de la Chambre d'accusation cantonale sur ce point.
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Dès lors, la motivation est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
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3.
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Les conclusions présentées paraissaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire, avec désignation d'un avocat d'office, telle que demandée (art. 64 LTF).
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Un émolument réduit est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 65 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
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Lausanne, le 4 septembre 2007
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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