BGer 2C_210/2007 | |||
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BGer 2C_210/2007 vom 05.09.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_210/2007 /fzc
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Arrêt du 5 septembre 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffier: M. Vianin.
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Parties
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X.________,
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Y.________,
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recourants,
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tous deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Refus de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 mars 2007.
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Faits :
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A.
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X.________, né en 1960, ressortissant angolais, a épousé une compatriote en 1978. Cette union a été dissoute en 1984. En 1988, le prénommé s'est remarié avec une ressortissante du Zaïre, dont il a divorcé en 1992. En 1993, il a convolé avec une autre ressortissante du Zaïre. Le divorce a été prononcé en 2004.
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En 1983, le prénommé est entré en Suisse, où il a demandé l'asile. Il a obtenu une autorisation de séjour en 1989. Depuis 2000, il est titulaire d'une autorisation d'établissement. Il est domicilié à Z.________.
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Le 3 août 2005, Y.________, de nationalité congolaise, née en 1977, a déposé une demande d'entrée en Suisse auprès de l'ambassade de Suisse à Kinshasa (République Démocratique du Congo). Une attestation de prise en charge établie par X.________ était jointe à la demande, d'où il ressortait que celui-ci s'engageait à héberger la prénommée qui était sa fiancée et devait venir le rejoindre dans le cadre du regroupement familial.
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Le 11 janvier 2006, X.________ a remis à l'ambassade de Suisse à Kinshasa un acte de mariage duquel il ressort qu'il se serait marié avec Y.________, en ce lieu, le 6 janvier 2006.
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L'ambassade de Suisse a transmis cet acte ainsi que d'autres documents produits à l'appui de la demande d'entrée en Suisse de Y.________ à un avocat de confiance, en vue de vérifier leur conformité et leur authenticité. Dans son rapport du 20 mars 2006, l'expert est parvenu aux conclusions suivantes:
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"1. Le certificat de naissance sans numéro délivré par le Centre Médical SONY en date du 12 mai 2005 n'est pas authentique, mais conforme. Il y a lieu de ne pas le légaliser.
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2. Le certificat de conformité établi par le Centre Médical SONY en date du 12 mai 2005 n'est pas conforme, mais authentique. Il n'y a pas lieu de le prendre en considération, contrairement à ce que demande son auteur.
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3. Le jugement supplétif [destiné à suppléer l'absence de déclaration de la naissance et, partant, le défaut d'acte d'état civil y relatif] RC 2519 du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu rendu en date du 16 mai 2005 est conforme et authentique. Cependant, il ne sera pas légalisé tant que Dame Y.________ n'aura pas produit le certificat de naissance authentique prouvant la matérialité effective de sa naissance.
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4. L'acte de naissance no 379 Volume I Folio 190 dressé par l'officier de l'état civil de la commune de Kalamu en date du 23 mai 2005 est non conforme du fait que le comparant ainsi que les témoins ne l'ont point signé. En outre, même s'il arrivait à être signé, il ne sera toujours pas légalisé tant que Dame Y.________ n'aura pas produit le certificat de naissance authentique.
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5. Le certificat de non-appel no 578/2005 délivré par le Greffier Principal de la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe en date du 23 août 2005 est conforme et authentique, mais sera légalisé au même moment que le jugement supplétif ci-dessus.
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6. L'attestation de célibat no 1299/EC/2005 établie en date du 13 mai 2005 par le Bourgmestre de la Commune de Kalamu est conforme et authentique. Elle peut faire l'objet de légalisation.
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7. L'attestation de résidence no 12300/EC/2005 délivrée en date du 13 mai 2005 par le Bourgmestre de la commune de Kalamu est conforme et authentique et peut être légalisée.
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8. L'acte de mariage no 001 Fol: 001 volume I: 2005 dressé en date du 06 janvier 2006 par l'Officier de l'état civil de la commune de Kalamu est non conforme, mais authentique. Il ne pourra faire l'objet de légalisation.
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9. L'attestation d'études incomplètes délivrée en date du 02 mai 1996 par le C.S. MPIUTU à Kinshasa n'est ni conforme, ni authentique. Il ne peut faire l'objet de légalisation."
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L'acte de mariage précité était non conforme, du fait que les intéressés n'avaient pas fourni les documents exigés, à savoir essentiellement les extraits d'actes de naissance. En lieu et place, ils avaient remis des attestations de naissance. De plus, l'acte en question n'avait pas été signé par les comparants et les témoins.
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Au demeurant, l'ambassade de Suisse a relevé que les deux documents qui auraient pu permettre de déterminer l'identité de la personne concernée, à savoir le certificat de naissance et l'attestation d'études incomplètes, n'étaient pas authentiques. Ainsi, il existait des "doutes sérieux [...] sur l'identité réelle de la personne" et les actes d'état civil ne pouvaient être légalisés (réponse du 22 mars 2006 de l'ambassade de Suisse à Kinshasa à un courrier par lequel l'Etat civil du canton de Vaud avait demandé la légalisation d'actes d'état civil concernant Y.________).
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B.
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Par décision du 24 juillet 2006, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour à Y.________ pour regroupement familial, en se fondant sur les renseignements précités.
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Le 30 août 2006, X.________ et Y.________ ont recouru contre cette décision au Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour (permis B). Ils ont également déposé une requête de mesures provisoires, tendant à ce que Y.________ soit autorisée à entrer en Suisse et dans le canton de Vaud.
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La requête de mesures provisoires a été rejetée par décision incidente du juge instructeur du 2 octobre 2006. Sur recours, ce prononcé a été confirmé par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal administratif du 11 janvier 2007. Alors que seule Y.________ était mentionnée comme recourante et partie à la procédure dans la décision incidente du 2 octobre 2006, ce dernier arrêt citait également X.________ en cette qualité.
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Le 28 mars 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours interjeté contre la décision du Service de la population du 24 juillet 2006, en indiquant comme recourante et partie à la procédure la seule Y.________. Il a considéré que cette dernière ne pouvait se prévaloir du mariage célébré le 6 janvier 2006 aux fins d'obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial, du fait que l'acte de mariage ne pouvait être légalisé en l'état. Il a également relevé que la prénommée n'avait apparemment jamais vécu avec son époux dont elle avait fait la connaissance seulement quatre mois avant le mariage. Par conséquent, elle ne pouvait se prévaloir d'une relation étroite et effective, en vue d'obtenir une autorisation de séjour. Au demeurant, le Tribunal administratif a relevé que si X.________ n'avait jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale dans le canton de Vaud, sa situation financière n'était "pas particulièrement saine". En effet, comme employé de la société A.________ SA, à Villeneuve, celui-ci réalisait un salaire brut d'un peu moins de 4'700 fr. par mois (en octobre 2005). En 2001, trois actes de défaut de biens avaient été délivrés à son encontre, pour un montant total de 2'136 fr. 20. En novembre 2005, il faisait l'objet de douze poursuites qui avaient donné lieu, pour la plupart, à des saisies de salaire, pour un montant total proche de 9'000 fr. Il percevait ainsi un salaire net de l'ordre de 2'800 fr. par mois. De l'avis du Tribunal administratif, il n'était ainsi pas certain qu'il puisse subvenir à l'entretien de son épouse, quand bien même il était prévu que celle-ci travaille comme dame de buffet dans un bar de Lausanne, avec un taux d'activité de 100%, pour un salaire horaire brut de 17 fr. 50 (une promesse d'embauche signée par la gérante du bar "C.________", datée du 3 novembre 2006, figurait au dossier).
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C.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ et Y.________ demandent au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt du 28 mars 2007 et de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour à la prénommée, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle prononce qu'une telle autorisation lui est octroyée et, plus subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle invite le Service de la population du canton de Vaud à prononcer qu'une telle autorisation lui est délivrée, le tout sous suite de frais et dépens. Ils soutiennent que, contrairement aux conclusions de l'avocat de confiance, le jugement supplétif, l'acte de naissance établi sur la base de ce dernier ainsi que l'acte de mariage du 6 janvier 2006 sont authentiques et auraient dû dès lors être légalisés. Le refus de légalisation reposerait sur des motifs étrangers aux conditions et à l'objet de cette formalité et constituerait ainsi un abus de pouvoir. En omettant d'examiner cette question, l'autorité intimée aurait, pour sa part, restreint son pouvoir d'examen d'une manière arbitraire. Par ailleurs, ils dénoncent une violation de l'art. 10 al. 1 lettre d de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), qui aurait été appliqué de manière arbitraire, de l'art. 17 al. 2 LSEE ainsi que des art. 8 par. 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
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L'autorité intimée ainsi que le Service de la population renoncent à se déterminer. L'Office fédéral des migrations conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'arrêt attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que celle-ci s'applique à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).
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2.
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2.1 Les recourants critiquent à bon droit le fait que la décision attaquée mentionne seulement Y.________ comme partie à la procédure. En effet, le recours du 30 août 2006 a été interjeté par le même mandataire qui agissait aussi bien au nom de cette dernière que de X.________. Celui-ci avait qualité pour recourir: le conjoint de la personne qui demande à entrer en Suisse au titre du regroupement familial étant également touché, de manière indirecte, par le refus de la demande, il a qualité pour recourir en procédure fédérale et, partant, aussi devant les instances cantonales (cf. art. 98a al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire [OJ, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006]; art. 111 al. 1 LTF). La décision entreprise ne contenant aucune motivation à cet égard, le fait que le prénommé n'y figure pas comme partie semble procéder d'une inadvertance. Il convient donc de lui reconnaître cette qualité en procédure fédérale.
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2.2 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon l'art. 4 LSEE, les auto-rités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation de séjour. Ainsi, le recours en matière de droit public est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342; 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284 et les arrêts cités).
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En vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE, le conjoint d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble.
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Par ailleurs, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).
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Au demeurant, le point de savoir si les conditions mises à l'octroi de l'autorisation de séjour sont, ou non, remplies est une question de fond et non de recevabilité (ATF 119 Ib 81 consid. 2a p. 84; 118 Ib 153 consid. 2a p. 158).
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2.3 En l'occurrence, il est douteux que le mariage célébré le 6 janvier 2006 à Kinshasa puisse être en l'état reconnu en Suisse et retranscrit à l'état civil. A défaut de reconnaissance, les recourants ne peuvent se prévaloir des art. 17 al. 2 LSEE et 8 par. 1 CEDH - ni d'une autre disposition de nature à fonder un droit à l'autorisation de séjour -, de sorte que leur recours devrait être déclaré irrecevable. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question de manière définitive. En effet, à supposer que le recours soit recevable, il devrait être rejeté sur le fond, une des conditions de l'octroi de l'autorisation de séjour faisant défaut, comme il convient de le montrer à présent.
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3.
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3.1 Le droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement familial qui est reconnu par l'art. 17 al. 2 LSEE n'est pas absolu. Il s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public et, évidemment, s'il existe un motif d'expulsion (art. 10 al. 1 LSEE). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas non plus absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
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Pour que le regroupement familial puisse être refusé en raison du motif d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE, il faut qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant (cf. ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 81 consid. 2d p. 87). La notion d'assistance publique doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme et non pas seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 1 consid. 3b et 3c p. 6/7). Comme le regroupement familial vise à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8/9). En outre, le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger d'une personne bénéficiant d'une autorisation d'établissement sur la base de l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE suppose une pesée des intérêts en présence en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE aussi bien que de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 120 Ib 129 consid. 4a et 4b p. 131).
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3.2 Selon les pièces figurant au dossier de l'autorité intimée, le recourant a quitté son emploi auprès de la société A.________ SA pour être engagé, à partir du 1er octobre 2006, dans la blanchisserie de la société B.________ SA, à Montreux. Le taux d'activité est de 100%, pour un salaire brut de 2'770 fr. par mois. En novembre 2006, le recourant faisait l'objet de 10 poursuites, pour un montant total de 10'698 fr. 50. Durant la période allant du 14 novembre 2001 au 23 août 2006, huit actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre, pour un montant total de 8'492 fr. 95.
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Il apparaît ainsi que le recourant ne parvient pas à vivre avec son salaire. Il a accumulé des dettes qui ne sont pas négligeables, surtout si on les met en relation avec le salaire réalisé au service de son nouvel employeur. De plus, la situation perdure depuis quelques années et a tendance à s'aggraver. Dans ces conditions, il est douteux que le recourant parvienne à subvenir à l'entretien de son épouse. Celle-ci dispose certes d'une promesse d'engagement comme dame de buffet au bar "C.________" (à 100%, avec un salaire horaire brut de 17 fr. 50), mais encore faut-il qu'elle obtienne effectivement et conserve cet emploi. Elle serait également amenée à abandonner ou tout au moins à réduire son activité, si le couple avait des enfants. Dans ces conditions, force est d'admettre l'existence d'un danger concret que les recourants tombent à la charge de l'assistance publique. Partant, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en confirmant le refus d'octroyer l'autorisation sollicitée.
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4.
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Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
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Succombant, les recourants supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 5 septembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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