BGer B 124/2006 | |||
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BGer B 124/2006 vom 05.09.2007 | |
Tribunale federale
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{T 7}
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B 124/06
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Arrêt du 5 septembre 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges Lustenberger, Juge présidant, Borella et Kernen.
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Greffier: M. Berthoud.
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Parties
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W.________,
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recourant, représenté par Me Silvio C. Bianchi, avocat, Martinsplatz 8, 7002 Chur,
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contre
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Pensionskasse der H.________,
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intimée, représentée par Me Daniel Peregrina, avocat, Baker & McKenzie, chemin des Vergers 4, 1208 Genève.
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Objet
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Prévoyance professionnelle,
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 30 août 2006.
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Faits:
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A.
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W.________, né en 1938, a travaillé à partir de 1985 au service de la société D.________ SA et était, à ce titre, affilié à la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de I.________ SA.
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Cette institution a alloué à l'assuré dès le mois de septembre 1992 une rente entière d'invalidité d'un montant mensuel de 14'457 fr.
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En raison de la liquidation partielle de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de I.________ SA, l'assuré a été affilié à la Fondation de prévoyance de C.________ à partir du 1er janvier 2000.
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W.________ ayant atteint l'âge de la retraite, cette institution a remplacé, à partir du 1er septembre 2003, la rente d'invalidité par une rente de vieillesse d'un montant annuel de 82'764 fr., soit un montant mensuel de 6'897 fr.
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B.
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Par mémoire du 28 octobre 2003, l'assuré a saisi le Tribunal administratif du canton de Genève et conclu au maintien de son droit, après le 31 août 2003, à la rente d'invalidité, subsidiairement à l'allocation, depuis cette date, d'une rente de vieillesse d'un montant mensuel correspondant. En bref, il a soutenu que la rente d'invalidité avait un caractère viager.
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La demande a été transmise au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève comme objet de sa compétence.
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Par jugement du 7 octobre 2004, la juridiction a rejeté la demande. Le Tribunal fédéral des assurances a toutefois annulé ce jugement, par arrêt du 16 janvier 2006 (B 119/04), et renvoyé la cause au Tribunal cantonal afin qu'il donne la possibilité à l'assuré de s'exprimer sur la réponse de la fondation de prévoyance intimée.
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Statuant derechef le 30 août 2006, la juridiction cantonale a rejeté la demande.
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C.
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W.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation, en réitérant, sous suite de dépens, les conclusions prises en instance cantonale.
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La fondation intimée a conclu au rejet du recours, avec suite dépens. L'Office fédéral des assurances sociales a proposé implicitement de rejeter le recours.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
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2.
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La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 130 V 104 consid. 1.1, 112 consid. 3.1.2, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit administratif est recevable de ce chef.
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3.
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Le jugement attaqué a été rendu entre W.________, demandeur, et la Fondation de prévoyance C.________ SA, défenderesse. Dans la mesure où elle a succédé dans les droits et obligations de celle-ci, la Caisse de pensions de H.________ a qualité de partie intimée dans la présente procédure.
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4.
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Le recourant bénéficie d'une rente de vieillesse de la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi qu'une part de la prévoyance plus étendue.
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Le litige porte sur le droit du recourant à bénéficier d'une rente de vieillesse de l'intimée, d'un montant mensuel correspondant à celui de la rente d'invalidité qui lui était servie jusqu'à la fin du mois d'août 2003.
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5.
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Les premiers juges ont exposé que la rente minimale de la prévoyance professionnelle obligatoire a un caractère viager. En ce qui concerne la part ressortant à la prévoyance plus étendue, la juridiction cantonale a rappelé que le Tribunal fédéral des assurances était revenu sur la pratique qu'il avait instaurée dans l'arrêt ATF 127 V 259. Dans ce dernier domaine, les institutions de prévoyance sont ainsi libres de limiter le droit à une rente d'invalidité jusqu'à l'âge ouvrant le droit à une rente de vieillesse, respectivement d'allouer des prestations de vieillesse qui sont inférieures aux rentes d'invalidité accordées avant l'âge de la retraite (ATF 130 V 369). Par ailleurs, les premiers juges ont rappelé que l'art. 113 al. 2 Cst. n'accorde pas aux assurés des prétentions juridiques directes envers les institutions de prévoyance.
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Dans le cas d'espèce, le Tribunal cantonal a considéré que le droit du recourant aux prestations litigieuses devait être examiné à la lumière des dispositions réglementaires de l'intimée en vigueur depuis le 1er janvier 1985. En particulier, il a rappelé que d'après l'art. 9.2 al. 3 du règlement de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de I.________ SA, le droit à la rente d'invalidité s'éteint à la survenance du premier des événements suivants : (...) (a-c); à la date normale de la retraite, après quoi la pension normale de retraite est versée; cette pension est calculée conformément à l'art. 4.2, en supposant que le salaire déterminant est resté inchangé depuis la date de l'invalidité; la pension de retraite normale qui, dans ce cas, remplace la rente d'invalidité ne peut être inférieure à la rente d'invalidité découlant de l'application de la LPP (d). Quant à l'art. 4.2 du règlement, il dispose que la pension de retraite normale est égale à 1,667 % du salaire déterminant final multiplié par la période de participation reconnue. Toutefois, la pension de retraite normale calculée selon cette formule ne peut jamais être inférieure à la pension de retraite normale découlant de l'application de la LPP.
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Cela exposé, les premiers juges ont admis qu'il résulte clairement du règlement que le versement de la rente d'invalidité est uniquement prévu, dans le régime sur-obligatoire, jusqu'à l'âge de la retraite. Dès ce moment, une rente de vieillesse est octroyée, laquelle est calculée conformément à l'art. 4.2 du règlement. Comme ce texte est exempt de toute ambiguïté, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis qu'il n'y a pas lieu de l'interpréter, voire d'étendre les prestations prévues, ce qui l'a conduit à rejeter la demande dont il était saisi.
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6.
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A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient, en se référant à l'art. 9.2 al. 3 let. d du règlement de l'intimée, que la rente de vieillesse qui succède à la rente d'invalidité ne peut être inférieure à cette dernière. Il ajoute que le versement d'une rente de vieillesse, inférieure de 55,1 % à la rente d'invalidité qu'il percevait auparavant, n'est pas compatible avec l'esprit de l'art. 113 al. 2 let. a Cst., pas plus qu'avec les principes constitutionnels de l'égalité de traitement, de la prohibition de l'arbitraire et de la proportionnalité.
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7.
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Ainsi que l'intimée le fait observer à juste titre, l'argumentation du recourant repose sur une citation tronquée de l'art. 9.2 al. 3 let. d in fine du règlement de prévoyance; elle ne saurait dès lors être suivie. Sur ce point, le Tribunal fédéral n'a rien à ajouter au consid. 8 du jugement attaqué, lequel procède d'une application correcte des dispositions réglementaires en vigueur au moment des faits.
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Par ailleurs, le recourant n'expose pas en quoi le règlement de prévoyance en cause contreviendrait à l'un ou l'autre des principes de rang constitutionnel dont il se prévaut, ses griefs étant à cet égard non seulement dépourvus de toute substance, mais aussi infondés dès lors que les éventualités envisagées par la jurisprudence (cf. ATF 130 V 369 consid. 6.4 p. 376) ne sont pas réalisées.
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Pour le surplus, le recourant ne remet pas en cause le bien-fondé du calcul de la rente de vieillesse, qui n'apparaît pas avoir été établi contrairement aux dispositions réglementaires.
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Manifestement infondé, le recours sera rejeté.
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8.
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L'intimée, qui obtient gain de cause, a conclu à l'allocation d'une indemnité de dépens. Elle ne saurait toutefois y prétendre, attendu qu'elle a agi en qualité d'organisme chargé de tâches de droit public (art. 159 al. 2 OJ in fine; ATF 128 V 124 consid. 5b pp. 133-134 et les références).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit administratif est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 5 septembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Le Greffier:
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