BGer 2C_278/2007 | |||
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BGer 2C_278/2007 vom 07.09.2007 | |
Tribunale federale
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2C_278/2007/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 7 septembre 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Département des finances, des institutions et de la sécurité du canton du Valais, Office de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, 1950 Sion,
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Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais, statuant comme CCR en matière, de taxe d'exemption de l'obligation, de servir, 1950 Sion.
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Objet
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Taxe d'exemption de l'obligation de servir,
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recours en matière de droit public contre la décision de la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais du 21 mars 2007.
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Considérant:
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Que, par décision du 21 mars 2007, notifiée sous pli chargé le 19 avril 2007, la Commission cantonale de recours (CCR) en matière fiscale du canton du Valais, statuant comme CCR en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir, a rejeté le recours de X.________ dirigé contre la décision de l'Office cantonal des affaires militaires du 4 janvier 2006 concernant la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour les années 2004 et suivantes,
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qu'agissant par la voie d'un recours (en matière de droit public), daté du 19 avril 2007 et posté le 30 mai 2007, X.________ a déclaré contester ladite taxe d'exemption, et a sollicité ultérieurement l'assistance judiciaire gratuite,
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que la CCR en matière fiscale a principalement conclu à l'irrecevabilité du recours pour tardiveté et subsidiairement à son rejet, alors que le Département des finances, des institutions et de la sécurité du canton du Valais ne s'est pas prononcé dans le délai imparti à cet effet,
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que, selon l'art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa notification,
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qu'il ressort du dossier, produit en annexe aux observations de la CCR en matière fiscale du 23 août 2007, que la décision attaquée a été notifiée au recourant le 20 avril 2007,
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que le délai de recours a donc commencé à courir le 21 avril 2007 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 21 mai 2007,
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que, dès lors, le présent recours, posté le 30 mai 2007 et reçu le lendemain est tardif,
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que le recours étant manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
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qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire, étant donné que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF),
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que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase ainsi que l'art. 65 LTF).
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Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département des finances, des institutions et de la sécurité, à la Commission de recours en matière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, section taxe d'exemption de l'obligation de servir.
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Lausanne, le 7 septembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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