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Informationen zum Dokument  BGer 6B_251/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_251/2007 vom 07.09.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_251/2007 /rod
 
Arrêt du 7 septembre 2007
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,
 
Favre et Mathys.
 
Greffière: Mme Bendani.
 
Parties
 
Ministère public de la Confédération, 3003 Berne,
 
recourant,
 
contre
 
X.________,
 
intimé, représenté par Me Jean-Michel Zufferey, avocat,
 
Objet
 
Mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), entrave à la circulation publique (art. 237 CP), menaces (art. 180 CP), quotité de la peine, frais,
 
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, du 24 avril 2007.
 
Faits :
 
A.
 
Par arrêt du 24 avril 2007, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a condamné X.________, pour voies de fait, injures et tentative de contrainte, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende d'un montant de 50 fr. par jour, avec sursis, et à une amende de 1'000 fr., la peine de substitution étant arrêtée à 20 jours de privation de liberté. Elle l'a acquitté des chefs de prévention de mise en danger de la vie d'autrui, d'entrave à la circulation publique et de menace. Elle l'a condamné à participer aux frais de la cause à hauteur de 4'000 fr., sur un total s'élevant à 14'440 fr. 40.
 
Cette décision repose sur les faits suivants.
 
A.a X.________, né en 1967, a obtenu le brevet d'instructeur de parapente en 1998 et pratique ce sport en compétition. En 2001, il s'est associé à Y.________, qui exploitait une école dans ce domaine. Leurs relations s'étant dégradées, ils se sont séparés en 2002. Depuis lors, ils ont tous deux développé leur propre école. Ils ont convenu que chacun d'eux travaillerait sur son site, soit à Nendaz/Veysonnaz pour X.________ et à Vercorin/Val d'Anniviers pour Y.________, chacun s'interdisant de démarcher des clients sur le site de l'autre.
 
A.b Dans le courant de l'été 2003, pendant un vol à proximité du site de Veysonnaz, X.________ a gêné, pendant près d'un quart d'heure, Z.________, parapentiste chevronné, ami et collaborateur occasionnel de Y.________. Il l'a frôlé plusieurs fois, créant des turbulences et exécutant des "wings over", le forçant de la sorte à changer de trajectoire et l'obligeant à adapter ses manoeuvres contre son gré, à une altitude d'environ 150 mètres au-dessus du sol, dans des conditions de vol dynamique.
 
A.c Le 28 juillet 2004, Z.________ s'est rendu sur la place d'atterrissage et de décollage à Veysonnaz. Alors qu'il gonflait son aile, celle-ci est retombée sur X.________, qui l'a piétinée. Z.________ a ensuite jeté le casque de X.________. Ce dernier lui a finalement asséné deux coups de poing sur la tête.
 
A.d Immédiatement après cette altercation, X.________ a pris l'air à bord d'un parapente solo. Alors qu'il se trouvait en vol, il a aperçu Y.________, qui effectuait un vol biplace avec une passagère. Une fois ceux-ci posés et alors qu'ils discutaient avec deux autres parapentistes, X.________ les a survolés en faisant trois ou quatre allers-retours, a craché dans leur direction sans les atteindre et a proféré des insultes à son ancien associé.
 
A.e Après cet épisode, alors que Y.________ et sa passagère avaient repris les airs, X.________ les a gênés dans leur vol jusqu'à la place d'atterrissage, soit pendant environ 15 minutes. Il est resté à proximité immédiate du biplace, jusqu'à 2 mètres de distance, tournant autour de lui en changeant fréquemment de position, se plaçant au-dessus, au-dessous, à côté et devant alors que les deux voiles volaient à quelque 700 mètres d'altitude et à 40 km/h. Il l'a poursuivi, a fait des oreilles et provoqué des turbulences, tout en injuriant Y.________.
 
Pendant le vol, X.________ a crié à Y.________ qu'il allait lui faire la peau à l'atterrissage. Ce dernier a eu peur. Il a envisagé d'aller se poser ailleurs, mais a finalement décidé d'atterrir à Veysonnaz dans la mesure où il connaissait plusieurs personnes sur place.
 
Durant la phase d'atterrissage, soit dès 300-400 mètres d'altitude, X.________ a continué à gêner le biplace. Il a provoqué des turbulences. Il a effectué un virage de 360 degrés juste devant l'engin de Y.________ alors que celui-ci se trouvait en approche finale à environ 40 mètres du sol. Il a fermé les oreilles de sa voile et donné de grands coups de frein. Les deux parapentistes ont atterri presque simultanément. Les deux voiles se sont touchées alors que Y.________ effectuait l'arrondi final et qu'elles étaient encore en l'air.
 
B.
 
Le Ministère public de la Confédération dépose un recours en matière pénale contre l'arrêt du 24 avril 2007. Il conclut, principalement, à ce que X.________ soit également reconnu coupable de mise en danger répétée de la vie d'autrui, d'entrave répétée à la circulation publique et de menace, condamné à une peine pécuniaire de 250 jours-amende avec sursis et à une participation aux frais à hauteur de 8'000 fr. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause pour nouveau jugement à la Cour des affaires pénales.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 La décision attaquée a été rendue par le Tribunal pénal fédéral (art. 80 al. 1 LTF), dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1 LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), que le recourant, qui remplit manifestement les conditions de l'art. 81 al. 1 LTF, est habilité à former.
 
1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Il ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Dans ce cas, les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (art. 97 al. 1 LTF), faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).
 
2.
 
Le recourant soutient que les éléments subjectifs et objectifs des infractions visées par les art. 129 et 237 CP sont réalisés.
 
2.1
 
2.1.1 Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt 6S.3/2006 du 16 mars 2006; arrêt 6S.426/2003 du 1er mars 2004).
 
Selon l'art. 237 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan subjectif, l'auteur doit, consciemment et volontairement, empêcher, troubler ou mettre en danger la circulation publique et savoir, qu'en agissant de la sorte, il met en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autrui. Le dol éventuel ne suffit pas à cet égard.
 
2.1.2 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté, de même que la détermination de son dessein ou de ses mobiles, relève des constatations de faits, qui lient la Cour de droit pénal, à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte (cf. supra consid. 1.2). C'est en revanche une question de droit que de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si, sur la base des faits qu'elle a retenus, elle a correctement appliqué cette notion (cf. ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 2s.).
 
2.2 La Cour des affaires pénales a jugé que l'intention de l'intimé de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle des parapentistes dans les cas décrits sous let. A.b et A.e n'était pas établie, ni même vraisemblable, et que l'aspect subjectif des infractions prévues par les art. 129 et 237 ch. 1 CP n'était par conséquent pas réalisé. Elle a constaté que, par son comportement, l'intimé n'avait pas souhaité provoquer un accident et causer des lésions ou la mort de ses victimes. En réalité, il avait voulu intimider ses concurrents, de manière à ce que ceux-ci renonçassent à utiliser le site de Veysonnaz. De plus, au moment d'agir, il savait qu'il s'en prenait à des parapentistes expérimentés, capables d'éviter que la gêne qu'il provoquait par ses manoeuvres eût des conséquences fâcheuses.
 
En l'espèce, il est vrai, comme l'avance le recourant, que pour les infractions visées, il n'est pas nécessaire que l'intimé ait voulu, même à titre éventuel, provoquer un accident et causer des lésions ou le décès des autres parapentistes. Il reste que, selon les faits précités, l'accusé savait, au moment d'agir, qu'il gênait des parapentistes chevronnés capables de maîtriser leur engin. On déduit à l'évidence de cette constatation qu'il n'avait donc pas conscience du danger crée par son comportement. Cette appréciation n'est pas manifestement insoutenable au regard de l'expérience des victimes et de l'intimé dans la pratique du parapente. Par ailleurs, en affirmant simplement l'inverse, à savoir que l'intimé, de par ses connaissances et expérience, avait parfaitement conscience du danger de mort imminent, le recourant se contente de nier le fait contesté en opposant sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité, ce qui ne suffit manifestement pas à faire admettre l'arbitraire. Dans ces conditions, l'élément intentionnel des infractions visées par les art. 129 et 237 ch. 1 CP n'est pas réalisé et la critique du recourant est infondée.
 
3.
 
Le recourant soutient que la menace au sens de l'art. 180 CP doit être retenue en concours idéal avec la tentative de contrainte.
 
3.1 L'art. 181 CP prévoit que celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Selon l'art. 180 ch. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
 
Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b p. 216).
 
3.2 La Cour des affaires pénales a considéré que l'incident de l'été 2003 (cf. supra consid. A.b) et le comportement de l'accusé lors du vol accompli le 28 juillet 2004, incluant les menaces de s'en prendre physiquement à Y.________ (cf. supra consid. A.e), devaient être considérés dans leur ensemble, car ils traduisaient chez l'accusé une volonté unique consistant à faire en sorte que Y.________ et Z.________ ne vinssent plus voler sur le site de Veysonnaz. Elle a ainsi jugé, conformément à la jurisprudence précitée, que les menaces proférées à l'encontre de Y.________ étaient absorbées par la contrainte visée par l'art. 181 CP, celles-ci ayant été utilisées comme moyen de pression pour convaincre la victime de ne plus revenir sur le site de l'intéressé (cf. consid. 2.2.1, 2.2.2 et 2.3 de l'arrêt attaqué).
 
Le recourant prétend que la menace de s'en prendre physiquement à Y.________ ne visait pas à contraindre ce dernier de ne pas revenir à Veysonnaz, mais à l'avertir qu'il le frapperait lorsqu'il atterrirait. Ce faisant, le recourant se contente en réalité de nier les constatations de l'autorité de première instance et d'y opposer sa propre appréciation des faits. Or, une telle argumentation ne suffit pas pour faire admettre l'arbitraire, lequel n'est d'ailleurs même pas allégué. Pour le reste, au regard du but unique visé par l'intimé à travers son comportement, la Cour des affaires pénales n'a pas violé le droit fédéral en admettant le concours imparfait entre les art. 180 et 181 CP. Le grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
4.
 
Le recourant se plaint de la quotité de la peine et de la répartition des frais compte tenu des infractions supplémentaires (art. 129, 180 et 237 CP) qui devraient être retenues à la charge de l'intimé.
 
Ces critiques sont irrecevables, le recours sur les infractions contestées étant infondé (cf. supra consid. 2 et 3) et les motifs de l'arrêt attaqué sur la peine et la répartition des frais n'étant, pour le reste, pas discutés.
 
5.
 
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
6.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales.
 
Lausanne, le 7 septembre 2007
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le juge présidant: La greffière:
 
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