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Informationen zum Dokument  BGer 1B_88/2007  Materielle Begründung
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BGer 1B_88/2007 vom 12.09.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1B_88/2007 /col
 
Arrêt du 12 septembre 2007
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann, Reeb,
 
Fonjallaz et Eusebio.
 
Greffier: M. Kurz.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Maîtres Albert-Louis Dupont-Willemin et Jean-Marie Crettaz, avocats,
 
contre
 
B.________, représenté par Me Birgit Sambeth Glasner, avocate,
 
Masse en faillite de A.________,
 
intimée, représentée par l'Office des faillites,
 
case postale 1856, 1227 Carouge GE,
 
Juge d'instruction du canton de Genève,
 
case postale 3344, 1211 Genève 3,
 
Procureur général du canton de Genève,
 
case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Procédure pénale, décision incidente sur la compétence territoriale,
 
recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 28 mars 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Le 1er décembre 2003, le Ministère public genevois a ouvert une information pénale contre A.________ pour escroquerie, blanchiment d'argent et défaut de vigilance en matière d'opérations financières, sur plainte de l'administrateur de la faillite prononcée aux Etats-Unis. Il lui était reproché d'avoir, dans le cadre de sa faillite personnelle ouverte à Miami (Floride/USA) en juillet 2000, omis de mentionner des avoirs lui appartenant, notamment des comptes bancaires aux Iles Caiman et en Suisse. Le Juge d'instruction chargé de la cause a découvert plusieurs comptes (détenus notamment par la société X.________ dont A.________ était le vice-président) dont les ayants droit étaient la mère ou la fille de l'inculpé. Le 2 avril 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé l'exequatur du jugement de faillite rendu aux Etats-Unis, et a ordonné la faillite ancillaire de A.________. Celui-ci contesta, le 2 juillet 2004, la compétence répressive des autorités suisses. Le 5 juillet 2004, le Juge d'instruction l'inculpa de banqueroute frauduleuse, pour avoir versé en automne 2002 1,5 million d'USD sur le compte détenu par X.________, à l'insu de l'administrateur de la faillite.
 
B.
 
A la requête de l'inculpé, le Juge d'instruction rendit, le 17 janvier 2007, une ordonnance sur la compétence territoriale. Il estimait que l'inculpé avait agi en Suisse, lieu où avaient abouti ou transité les fonds litigieux.
 
Par ordonnance du 28 mars 2007, la Chambre d'accusation genevoise a confirmé cette décision. La condition objective de punissabilité était réalisée par l'ouverture de la faillite ancillaire en Suisse, même si les actes punissables avaient été commis auparavant. La dissimulation en Suisse de valeurs patrimoniales et l'indication erronée de l'ayant droit économique permettaient d'admettre qu'une partie de l'activité délictueuse s'était déroulée en Suisse. A ce stade, l'appartenance des fonds au recourant était suffisamment vraisemblable. Les autorités suisses étaient également compétentes pour les infractions de blanchiment et d'escroquerie.
 
C.
 
A.________ forme un recours en matière pénale contre cette ordonnance. Il en demande l'annulation, ainsi que la constatation que les tribunaux suisses sont incompétents pour connaître des faits qui lui sont reprochés. Le recourant demande aussi l'effet suspensif, qui a été refusé par ordonnance du 23 mai 2007.
 
Le Juge d'instruction et le Procureur général concluent au rejet du recours. L'administrateur de la faillite en Floride conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La masse en faillite en Suisse, représentée par l'Office des faillites du canton de Genève, conclut au rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Interjeté par l'inculpé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre une décision rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
2.
 
La décision attaquée porte sur la compétence répressive des autorités suisses. Elle est de nature incidente, puisqu'elle ne met pas un terme à la procédure pénale, de sorte que la recevabilité du recours doit être examinée au regard des art. 92 et 93 LTF.
 
2.1 Selon l'art. 92 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours (al. 1). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (al. 2). Cette disposition tient à des motifs d'économie de procédure, s'agissant de questions qui doivent être tranchées immédiatement sans attendre l'issue de la cause au fond. Les décisions attaquables sont celles qui portent sur la compétence à raison du lieu ou de la matière, voire la compétence fonctionnelle. Le libellé de l'art. 92 LTF est pratiquement identique à celui des art. 87 al. 1 OJ (recours de droit public) et 49 OJ (recours en réforme). S'agissant du pourvoi en nullité (art. 268 PPF), il n'était en principe lui aussi ouvert que contre des jugements sur le fond ou contre des décisions incidentes traitant de manière définitive une question préjudicielle (ATF 128 IV 34 consid. 1a p. 35). Le législateur n'a ainsi pas voulu s'écarter sur ce point de la pratique antérieure, tout en l'unifiant pour l'ensemble des recours (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4131; arrêt 1B_22/2007 du 29 mai 2007). Selon l'OJ, le recours de droit public était aussi recevable pour violation des prescriptions de droit fédéral sur la délimitation de compétence à raison de la matière ou du lieu (art. 84 al. 1 let. d OJ), ce qui a permis dans certains cas au Tribunal fédéral d'intervenir dans les conflits de compétence soulevés à titre incident (arrêt 1P.641/1994 du 25 avril 1994). En règle générale toutefois, l'exigence d'un préjudice irréparable (art. 87 OJ) n'était pas réalisée (arrêt 6S.507/2007 du 30 janvier 2007). Quoi qu'il en soit, cette voie de droit particulière n'a pas été reprise dans la LTF.
 
2.2 Une décision séparée portant comme en l'espèce sur la compétence internationale doit, pour pouvoir faire l'objet du recours prévu à l'art. 92 al. 1 LTF, trancher la question de manière définitive. En matière pénale, lorsque l'autorité d'instruction rend une décision sur la compétence territoriale des autorités suisses en application des art. 3 ss CP, elle statue sur la base des faits établis ou vraisemblables en l'état de l'enquête: sa décision ne lie l'autorité de jugement ni en fait (des faits nouveaux pertinents peuvent apparaître par la suite, et l'autorité de jugement apprécie librement des preuves) ni en droit. Les parties peuvent toujours soulever aux débats un déclinatoire d'incompétence (cf. art. 154 PPF pour la procédure fédérale, et art. 281 CPP/GE concernant les questions préjudicielles à soulever à l'ouverture des débats), quand bien même la question aurait déjà été examinée durant l'instruction. La question de la compétence internationale n'est donc pas réglée de manière définitive par la décision attaquée, de sorte que le recours incident prévu à l'art. 92 LTF n'est pas ouvert.
 
3.
 
Selon l'art. 93 al. 1 LTF, le recours est aussi recevable contre les décisions incidentes autres que celles mentionnées à l'article précédent, en cas de dommage irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).
 
3.1 La notion de préjudice irréparable a été reprise de l'art. 87 al. 2 OJ, de sorte que la jurisprudence relative à cette disposition peut être transposée pour l'interprétation de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; FF 2001, 4000 ss, 4131). Selon cette jurisprudence, un tel préjudice s'entend du dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par la décision finale (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210 et les arrêts cités). Il en va ainsi lorsqu'une décision finale, même favorable au recourant, ne ferait pas disparaître entièrement ce préjudice, en particulier quand la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle constitutionnel par le Tribunal fédéral (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94). Le fait d'avoir à subir une procédure pénale et les inconvénients qui y sont liés ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les arrêts cités).
 
En l'occurrence, le préjudice allégué prendrait totalement fin si la compétence répressive des autorités suisses devait être niée au terme de l'instruction par la juridiction de renvoi ou du fond. Il n'y a donc pas de préjudice irréparable.
 
3.2 Il reste à déterminer si la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée. Cette disposition est reprise de la règle de l'art. 50 al. 1 OJ (FF 2001 p. 4000 ss, spéc. p. 4131). Elle s'applique donc particulièrement en matière civile. Selon la jurisprudence, l'ouverture du recours, pour des motifs d'économie de procédure, contre les décisions préjudicielles ou incidentes constitue une exception et doit être interprétée de manière restrictive, d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions de recevabilité sont réalisées. Ainsi, s'il découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause que la poursuite de la procédure prendra un temps considérable et exigera des frais très importants, il peut être renoncé à une longue démonstration. En revanche, si tel n'est pas le cas, la partie recourante doit indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles sont les preuves longues et coûteuses qui devraient être administrées (cf. ATF 118 II 91 consid. 1a p. 92; arrêt 4A_35/2007 du 2 mai 2007).
 
En matière pénale, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit recevoir une interprétation plus restrictive encore, sous peine d'admettre la recevabilité de recours dirigés contre les différentes décisions qui sont prises au cours de la procédure, en particulier l'inculpation ou le renvoi en jugement. Or, la jurisprudence a toujours considéré que de telles décisions ne peuvent être attaquées immédiatement (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141; 115 Ia 311 consid. 2c p. 315; 63 I 313 consid. 2 p. 314; cf en dernier lieu l'arrêt 6B_149/2007 du 17 juillet 2007).
 
Le recours immédiat a été admis sur la base de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, en matière d'entraide judiciaire, contre une décision fixant à l'autorité requérante un délai d'une année pour introduire une demande d'entraide, après quoi l'autorité suisse devrait ouvrir une procédure interne tendant au prononcé d'une créance compensatrice (ATF 133 IV 215). Il s'agit là de circonstances exceptionnelles.
 
3.3 En l'occurrence, le recourant se contente de relever que l'admission de ses griefs permettrait de mettre fin immédiatement aux poursuites pénales. Cela n'est manifestement pas suffisant pour admettre la réalisation des conditions posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Le recourant n'allègue pas que l'enquête pénale serait susceptible de se prolonger, ni qu'il pourrait en résulter des frais considérables. Au contraire, il ressort des observations du Juge d'instruction qu'après inculpation complémentaire, l'instruction pourrait être rapidement terminée.
 
4.
 
Le recours est par conséquent irrecevable. Conformément à l'art. 66 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe, de même qu'une indemnité de dépens allouée à la partie civile, soit l'administrateur de la faillite aux USA. Il n'est pas alloué de dépens à l'Office des faillites du canton de Genève (art. 68 al. 3 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée à l'intimé B.________, à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 12 septembre 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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