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Informationen zum Dokument  BGer 5D_82/2007  Materielle Begründung
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BGer 5D_82/2007 vom 18.09.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5D_82/2007 /frs
 
Arrêt du 18 septembre 2007
 
Président de la IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
intimée, représentée par Serge Maret, agent d'affaires breveté,
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
mainlevée définitive d'opposition,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 juin 2007.
 
Le Président, vu:
 
l'acte de recours du 18 juillet 2007;
 
l'ordonnance du 20 juillet 2007 invitant la recourante à effectuer une avance de frais de 2'000 fr. dans un délai de dix jours;
 
l'ordonnance du 6 août 2007 fixant à la recourante un dernier délai au 31 août suivant pour fournir cette avance et rejetant sa requête d'effet suspensif faute de chances de succès de son recours;
 
la lettre du 30 août 2007 par laquelle la recourante a déclaré retirer "[s]a demande du 2 août 2007";
 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 10 septembre 2007;
 
considérant:
 
que la déclaration de la recourante ne saurait être interprétée comme un retrait du recours, celui-ci ayant été déposé le 18 juillet, et non pas le 2 août 2007;
 
que la recourante n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire (art. 48 al. 4 LTF);
 
que, partant, le recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF);
 
que l'émolument judiciaire incombe à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
 
que, cela étant, les autres réquisitions de procédure de la recourante n'ont plus d'objet;
 
que le présent arrêt est du ressort du président de la cour (art. 108 al. 1 let. a LTF).
 
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF:
 
1.
 
N'entre pas en matière sur le recours.
 
2.
 
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge de la recourante.
 
3.
 
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 18 septembre 2007
 
Le Président: Le Greffier:
 
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