BGer 5A_389/2007 | |||
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BGer 5A_389/2007 vom 19.09.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_389/2007 /frs
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Arrêt du 19 septembre 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Zappelli, Juge suppléant.
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Greffière : Mme Rey-Mermet.
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Parties
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X.________,
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recourante, représentée par Me Pierre Scherb, avocat,
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contre
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Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3
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Objet
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interdiction,
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recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juin 2007.
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Faits :
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A.
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Par courrier du 19 décembre 2005, A.________ et B.________ ont signalé au Tribunal tutélaire du canton de Genève l'état psychique et la situation de leur soeur X.________, née le 29 mai 1973.
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Le Tribunal tutélaire a ordonné que l'intéressée soit soumise à une expertise psychiatrique. L'expert a conclu qu'en raison de la schizophrénie indifférenciée dont elle souffrait, X.________ était incapable de gérer ses affaires et ne pouvait se passer de soins et de secours permanents; il a relevé notamment que les actuelles conditions de vie et de prise en charge thérapeutique de l'intéressée n'étaient pas de nature à permettre une amélioration de son état.
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B.
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Par ordonnance du 25 octobre 2006, le Tribunal a prononcé l'interdiction de X.________ et a nommé G.________ en qualité de tuteur pour une période de deux ans.
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Statuant le 8 juin 2007 sur appel de X.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement attaqué.
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C.
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X.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal, à ce qu'il soit procédé à l'audition des médecins F.________ et J.________, à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale et à ce qu'il soit renoncé à son interdiction. A titre subsidiaire, elle demande à être placée sous l'autorité parentale de ses parents et, à titre encore plus subsidiaire, elle requiert le renvoi à la Cour de justice pour "toute mesure d'instruction" et nouvelle décision.
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D.
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Par ordonnance du 24 août 2007, le Président de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242) de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
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2.
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2.1 Le jugement entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) prise par l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévus par la loi (art. 42 LTF).
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2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale in : FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Dans ce cas, les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (art. 97 al. 1 LTF), faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4).
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2.3 Selon l'art. 99 al. 2 LTF, les conclusions nouvelles sont irrecevables. Il s'ensuit que les conclusions de la recourante tendant à l'audition de deux médecins et à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale sont inadmissibles.
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3.
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La recourante se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits.
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3.1 La cour cantonale aurait admis à tort que la recourante accumulait des détritus chez elle, ce qui aurait joué un rôle prépondérant dans l'appréciation de son incapacité à gérer ses affaires.
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Cette critique est vaine dès lors que la constatation incriminée n'aurait pas d'influence sur l'issue de la cause. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, la cour cantonale, en se ralliant à l'expertise, a fondé la mesure de tutelle non pas sur la constatation litigieuse mais sur l'existence d'une maladie mentale, soit d'une schizophrénie indifférenciée rendant l'intéressée incapable de gérer ses affaires et ne lui permettant pas de se passer de soins et de secours permanents. L'expert avait lui-même motivé ce diagnostic sur une série de constatations et d'observations faites lors des hospitalisations de la recourante (soit, outre l'accumulation de déchets, la situation d'échec scolaire, un retrait psychosocial et repli sur soi-même, l'interruption d'un apprentissage, puis d'un emploi, l'incapacité à vivre de manière autonome, des troubles du comportement alimentaire, un ralentissement psychomoteur majeur avec perplexité et épisodes d'irritabilité, une désorganisation de la pensée, la pauvreté du discours, des idées de concernement et de vol de la pensée, des éléments délirants non structurés à thème d'empoisonnement, des rituels de lavage compulsif, aboulie, apragmacie et perte pondérale). Faute d'avoir rendu vraisemblable que la décision finale aurait été différente si les faits avaient été établis de manière conforme au droit (Message, p. 4136), le grief doit être rejeté.
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3.2 La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré le fait qu'elle consultait le Dr F.________ une fois par semaine.
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A nouveau, la critique tombe à faux, l'autorité cantonale ayant constaté que le certificat médical produit par la recourante attestait, sans autres précisions, que celle-ci était suivie par le Dr F.________. S'agissant de l'absence de constatation relative aux consultations hebdomadaires, le grief est irrecevable. En effet, la recourante n'expose pas, conformément aux exigences de motivation (cf. consid. 2.2 supra), en quoi l'autorité n'aurait pas pris en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, se serait trompée manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément ou encore aurait procédé à des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les références citées).
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4.
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La recourante fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe de proportionnalité en prononçant son interdiction sur la base de l'art. 369 CC. Selon elle, l'institution d'une curatelle aurait suffi car la pathologie dont elle souffre est susceptible de varier en forme et en intensité, ce d'autant plus qu'elle affirme suivre régulièrement un traitement médicamenteux qui a permis d'améliorer et de stabiliser son état. A défaut de curatelle, elle estime qu'elle aurait dû être placée sous autorité parentale. A cet égard, elle est d'avis que ses parents sont aptes à assumer sa prise en charge; elle conteste que ceux-ci minimisent ses troubles psychiques et prétend que les reproches qui leur sont adressés résulteraient de la constatation erronée qu'elle accumulait des détritus dans l'appartement familial.
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4.1 Aux termes de l'art. 369 al. 1 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se passer de soins et de secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. Il suffit que le malade mental ou le faible d'esprit remplisse une de ces trois conditions pour être interdit.
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Selon le principe de la proportionnalité, la mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème éd., 2001, n° 862; Schnyder/Murer, Commentaire bernois, 1984, n. 162 ad art. 369 CC; Ernst Langener, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2002, n. 29 ss ad art. 360 CC). Le but d'une mesure tutélaire est de protéger le faible contre lui-même et l'exploitation par des tiers. Une mesure est disproportionnée si elle est trop radicale ou si elle est trop faible pour atteindre ce but (arrêt 5C.74/2003 du 3 juillet 2003 in : FamPra.ch 2003, consid. 4.2; Affolter, Commentaire bâlois, 2ème éd., 2002, n. 60 ad art. 406 CC; Stettler, Représentation et protection de l'adulte, 4ème éd., 1997, nos 80 et 81).
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4.2 En l'espèce, selon les constatations de la cour cantonale qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), la recourante souffre d'une schizophrénie indifférenciée qui l'empêche de vivre de manière autonome et qui risque d'évoluer en état déficitaire chronique majeur en l'absence de prise en charge médicale et psychosociale. La cour cantonale a correctement fait usage de son pouvoir d'appréciation en la matière, en estimant qu'en raison de cette maladie, elle a besoin de façon durable de soins et de surveillance personnelle, ce qui n'est pas contesté par l'intéressée. Quoi qu'elle en dise, les mesures qu'elle propose (curatelle de soins ou placement sous autorité parentale) n'apparaissent toutefois pas suffisantes pour assurer la prise en charge nécessaire. Ces mesures, qui ont déjà été appliquées à la recourante, ont jusqu'à présent été mises en échec. A l'instar de l'autorité cantonale, il faut relever l'insuffisance notoire de la prise en charge actuelle par ses parents; cette insuffisance ne découle pas uniquement de leur passivité relativement à l'accumulation de déchets, mais plus généralement du fait qu'ils minimisent les troubles psychiatriques de leur fille, n'ont qu'une vue à court terme de son avenir et, par leur attitude, l'incitent à vivre sous leur dépendance, comportement qui fait courir un risque d'aggravation pour la recourante. Malgré ses allégations relatives à des consultations médicales hebdomadaires, l'arrêt attaqué constate, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), l'absence de suivi médical régulier. De même, lorsqu'elle conteste que ses parents minimisent ses troubles, elle fonde son argumentation sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt cantonal, sans pour autant prétendre ni démontrer qu'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. consid. 2.2 supra), ce qui rend la critique irrecevable. Il apparaît que les séjours au domicile familial ont abouti à des hospitalisations, la recourante ne se soumettant pas au traitement ambulatoire mis en place. Dans ces conditions, les parents n'apparaissent manifestement pas aptes à assurer la prise en charge de leur fille, étant rappelé que le père est âgé de 80 ans. Ces circonstances excluent par conséquent le placement sous autorité parentale prévu par l'art. 385 al. 3 CC (cf. Deschenaux/Steinauer, op. cit., n° 912). Par ailleurs, une curatelle de soins, à l'instar de celle qui avait été instaurée en 2001, ne suffit pas à assurer l'assistance personnelle nécessaire. A l'époque, cette mesure s'était rapidement révélée inadéquate. A sa sortie de la clinique où elle avait été hospitalisée contre son gré, l'intéressée s'était en effet rapidement trouvée en rupture de tout suivi médical, ce qui avait entraîné une dégradation de son état de santé. En définitive, vu la pathologie de la recourante qui nécessite une surveillance et une aide personnelles durables, seule une mesure d'interdiction apparaît adéquate pour lui fournir un niveau de protection suffisant (cf. ATF 97 II 302). C'est dire que la cour cantonale n'a pas violé le principe de proportionnalité en prononçant l'interdiction de la recourante en application de l'art. 369 al. 1 CC.
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5.
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Vu le sort du recours qui est rejeté dans la mesure où il est recevable, les frais de justice seront supportés par son auteur (art. 66 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 19 septembre 2007
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Le président: La greffière:
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