BGer 5A_295/2007 | |||
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BGer 5A_295/2007 vom 20.09.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_295/2007 /frs
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Arrêt du 20 septembre 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Hohl.
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Greffière: Mme Mairot.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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dame X._________,
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intimée, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate,
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Objet
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incident (liquidation du régime matrimonial),
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recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 avril 2007.
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Faits :
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A.
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A.a X.________ et dame X.________, se sont mariés le 2 mai 1986. Le 10 octobre 1996, dame X.________ a déposé une demande de séparation de corps. Le 4 décembre suivant, X.________ a demandé reconventionnellement le divorce. Celui-ci a été prononcé le 25 mars 2004 par la 12e Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève.
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Par arrêt du 18 février 2005, la Cour de justice du canton de Genève a renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision à propos du calcul du bénéfice du régime matrimonial et de l'éventuel partage; le jugement de première instance a été confirmé pour le surplus. X.________ a interjeté un recours en réforme contre cet arrêt, que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable.
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Par ordonnance du 9 août 2005, le Tribunal de première instance a renvoyé la cause au 6 octobre suivant pour plaider sur liquidation du régime matrimonial, conformément aux considérants de l'arrêt du 18 février 2005.
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A la suite de deux demandes de récusation formées par X.________ contre le juge en charge du dossier auprès du Tribunal de première instance, l'instruction de la cause a été suspendue. Elle a été reprise après l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 février 2006 rejetant les recours de droit public déposés contre les deux décisions du plenum des juges du Tribunal de première instance rejetant les deux demandes de récusation.
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A.b La cause a été renvoyée au 14 septembre 2006 pour plaider sur liquidation du régime matrimonial. Dame X.________ a déposé des conclusions sur le fond.
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X.________ a fait parvenir au Tribunal de première instance, le 13 septembre 2006, des conclusions sur incident tendant à ce que lui soient régulièrement communiquées et notifiées, d'une part, la décision ayant déféré la cause à la 12e Chambre du Tribunal de première instance, avec communication de tous les motifs, et, d'autre part, la convocation à l'audience du 16 [recte: 14] janvier 1997. Il a en outre demandé qu'il soit dit que les enquêtes porteront également sur les conséquences économiques pour lui de la "stratégie parentale de la demanderesse", que les dépens soient compensés et, subsidiairement, qu'il soit acheminé à rapporter la preuve de ses allégués et la contre-preuve de tous allégués contraires.
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L'incident a été plaidé le 26 septembre 2006, dame X.________ concluant au déboutement du demandeur sur incident.
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B.
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Dans son jugement sur incident du 12 octobre 2006, le Tribunal de première instance a considéré que l'ordonnance attribuant l'affaire à la 12e Chambre n'avait pas trait à l'instruction de la cause, de sorte qu'elle ne constituait pas un incident au sens de l'art. 130 LPC/GE. Au demeurant, cette décision, conforme aux art. 18 et 19 LOJ/GE, avait été communiquée le 8 janvier 2001 aux parties, qui ne l'avaient pas contestée. Partant, cette décision d'attribution n'avait pas à être motivée. La demande de X.________ que lui soit communiquée et notifiée la convocation à l'audience du 16 [recte: 14] janvier 1997 ne constituait pas davantage un incident de procédure au sens de l'art. 130 LPC/GE. L'intéressé pouvait du reste, en tout temps, consulter son dossier et en lever copie. Quant au chef de conclusions tendant à ce que les enquêtes portent également sur "les conséquences économiques pour le défendeur de la stratégie parentale de la demanderesse", le Tribunal a retenu que X.________ n'avait pas saisi l'opportunité de déposer une écriture sur le fond ni pris de conclusions sur la liquidation du régime matrimonial; or des mesures probatoires ne pouvaient être ordonnées qu'en relation avec des allégués valablement présentés, à savoir dans une écriture autorisée par le Tribunal. Cette juridiction a dès lors débouté le requérant de ses conclusions sur incident.
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X.________ a appelé de ce jugement, en reprenant ses conclusions de première instance. L'intimée a conclu au rejet de l'appel. Par requête du 22 mars 2007, l'appelant a demandé que soient supprimés différents passages du mémoire de réponse de sa partie adverse et qu'une amende soit infligée au conseil de celle-ci.
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Par arrêt du 20 avril 2007, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, préalablement, ordonné la suppression des points 9, 10 et de la seconde partie de la seconde phrase du point 12 de l'écriture de dame X.________ du 12 février 2007; elle a par ailleurs déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre le jugement du 12 octobre 2006.
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C.
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Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire - traité comme recours en matière civile - X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 20 avril 2007.
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D.
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Par ordonnance du 11 juin 2007, le président de la cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4 p. 748 et les arrêts cités).
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1.1 Dirigé contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
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1.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, spéc. p. 4135; ci-après: Message) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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En l'espèce, le recourant introduit des faits nouveaux sans démontrer (art. 106 al. 2 LTF) ni même alléguer que les conditions permettant au Tribunal fédéral de corriger l'état de fait seraient remplies. Il n'en sera donc pas tenu compte et il sera statué sur la seule base des constatations ressortant de l'arrêt entrepris.
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1.3 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Il peut ainsi être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), lequel inclut les droits constitutionnels des citoyens, les autres motifs prévus à l'art. 95 let. b-e LTF et 96 LTF n'entrant pas en ligne de compte en l'occurrence. Il en résulte, a contrario, que la violation du droit cantonal n'est pas un motif de recours (Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, in SJ 2006 II p. 319 ss, p. 344 in medio). Le recourant peut cependant soulever le moyen tiré de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application ou l'interprétation du droit cantonal, l'interdiction de l'arbitraire étant un droit constitutionnel entrant dans les prévisions de l'art. 95 let. a LTF (Fabienne Hohl, Le recours en matière civile selon la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, in Les recours au Tribunal fédéral, Genève 2007, p. 71 ss, p. 97 in limine).
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Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
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2.
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2.1 Selon la Cour de justice, la décision sur le premier chef de conclusions formulé en première instance par le recourant, à savoir que lui soient communiquées et notifiées la décision motivée ayant déféré la cause à la 12e Chambre du Tribunal de première instance ainsi que la convocation à l'audience du 16 [recte: 14] janvier 1997, ne constitue pas une décision incidente au sens du droit genevois mais une ordonnance préparatoire, les demandes précitées se rapportant à une mesure d'instruction. Il en va de même du rejet du second chef de conclusions, tendant à ce que le champ des enquêtes soit élargi au dommage que le recourant soutient avoir subi du fait de la "stratégie parentale" adoptée par sa partie adverse, la décision refusant que des mesures probatoires soient ordonnées à cet égard ayant directement trait à l'instruction de la cause. Or, si aux termes des art. 291 et 292 LPC/GE, il est possible d'appeler immédiatement des jugements et des jugements sur incident, une ordonnance préparatoire n'est pas - sauf exceptions non alléguées en l'espèce - susceptible d'appel immédiat, mais uniquement avec le fond (art. 295 LPC/GE). Le recours est par conséquent irrecevable.
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2.2 Le recourant reproche à la Cour de justice de s'être prononcée de manière erronée en retenant que la décision du juge de première instance était manifestement une ordonnance préparatoire non susceptible d'appel immédiat. Il conteste que ses demandes puissent être présentées comme se rapportant à une question relative à une mesure d'instruction sollicitée. Serait en effet une telle mesure, par exemple, l'audition de tel ou tel témoin ou une requête d'expertise. L'invocation d'une créance, de même que l'invocation du droit à la présenter et à la faire valoir, ne saurait être définie comme une simple mesure d'instruction.
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2.3 Cette argumentation ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait interprété ou appliqué le droit cantonal de manière insoutenable (sur cette notion, voir: ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 18; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219) en considérant que la décision de première instance constituait une ordonnance préparatoire. Le recourant - qui en l'occurrence ne se plaint même pas d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'interprétation ou l'application des dispositions de procédure cantonale sur lesquelles s'est fondée la Cour de justice et ne s'en prend pas aux motifs de celle-ci - ne peut en effet se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est insoutenable (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Autant qu'il est suffisamment motivé (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 130 I 258 précité; 125 I 71 consid. 1c p. 76 et les arrêts cités), le moyen est par conséquent mal fondé. Au demeurant, les griefs de violation des art. 29, 9 et 8 al. 2 Cst. ne se rapportent pas à la motivation principale de la Cour de justice.
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3.
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A titre subsidiaire, l'autorité cantonale a considéré que le recourant aurait de toute manière été forclos pour se plaindre de l'attribution de la cause à la 12e Chambre du Tribunal de première instance, cette ordonnance étant passée en force. Par ailleurs, il pouvait consulter le dossier pour vérifier à quelle adresse la convocation à l'audience du 14 janvier 1997 lui avait été envoyée; à supposer que la convocation ne lui ait pas été adressée à sa nouvelle adresse, il avait la possibilité de se plaindre de cette éventuelle irrégularité en prenant des conclusions à ce sujet au cours de la procédure de première instance, voire au plus tard dans son appel contre le jugement de divorce, ce que toutefois, il n'alléguait pas avoir fait. Enfin, l'actuelle procédure au fond était désormais limitée à la question de la liquidation du régime matrimonial, alors que l'audience du 14 janvier 1997 avait été entièrement consacrée à la requête en séparation de corps de l'épouse. La Cour de justice a en outre relevé, toujours à titre de motivation subsidiaire, que le recourant n'avait formulé aucune prétention concernant la créance qu'il semblait soutenir avoir contre son épouse du fait de sa "stratégie parentale", ni allégué en quoi cette stratégie aurait consisté et aurait été dommageable; il n'avait pas non plus exposé le fondement de sa créance. Dans ces conditions, il ne pouvait être reproché au premier juge d'avoir refusé de faire porter les enquêtes sur les conséquences de cette prétendue stratégie.
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Invoquant les art. 29, 9 et 8 al. 2 Cst., le recourant conteste aussi - essentiellement du reste - ces arguments. Dès lors que la motivation principale résiste à ses critiques, la motivation subsidiaire est toutefois sans pertinence pour le sort du litige.
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4.
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En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 20 septembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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