BGer 5A_109/2007 | |||
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BGer 5A_109/2007 vom 25.09.2007 | |
Tribunale federale
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{T 1/2}
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5A_109/2007 /frs
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Arrêt du 25 septembre 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Escher et Hohl.
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Greffière : Mme Rey-Mermet.
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Parties
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Coffee Commodities Ltd.,
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recourante, représentée par Me Thierry Ulmann, avocat,
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contre
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Russian Investors Group Ltd. (Elena Collongues), représenté par Me Christian Fischele, avocat,
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et le même Russian Investors Group Ltd. (Alexei Golubovitch et Alexei Oustiougov), représenté par Me Benoît Carron, avocat,
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intimé,
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Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, case postale 208, 1211 Genève 8.
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Objet
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séquestre,
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recours en matière civile contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 13 mars 2007.
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Faits :
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A.
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A.a En 2000 et 2001, Coffee Commodities Ltd, société incorporée aux Iles Vierges britanniques (ci-après: Coffee), a accordé quatre prêts d'un montant total supérieur à 7 millions de francs à Russian Investors Group Ltd, société ayant son siège aux Bahamas (ci-après: RIG).
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Par convention du 10 août 2001, Coffee a cédé tous ses droits découlant des contrats de prêts à Speyer Inc., société des Iles Vierges britanniques (ci-après: Speyer). Cette convention est signée notamment par Elena Collongues pour le compte de Coffee, par Alexeï Oustiougov pour le compte de RIG et par Lyudmila Dementieva, belle-soeur d'Alexeï Golubovitch, pour le compte de Speyer.
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Coffee soutient que ladite convention de cession est un faux. Elena Collongues a déposé plainte pénale contre Alexeï Golubovitch et Speyer. Selon elle, Lyudmila Dementieva, qui représente Speyer, et Alexeï Golubovitch, qui se prétend représentant de RIG, essaient de faire en sorte que Speyer puisse encaisser la créance auprès de RIG au détriment de Coffee.
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A.b Se prétendant toutes deux titulaires de la créance en remboursement des quatre prêts, Coffee et Speyer ont requis et obtenu chacune un séquestre sur les mêmes avoirs de RIG auprès de la banque Leu (ordonnance de séquestre n° 02 070.233 W en faveur de Coffee et ordonnance de séquestre n° 03 070135 W en faveur de Speyer).
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La débitrice RIG ne conteste pas la créance en tant que telle, mais elle ne s'en acquitte pas puisque chacun de ses prétendus représentants - Elena Collongues d'une part et Alexeï Golubovitch et Alexeï Oustiougov d'autre part - veut qu'elle soit payée à un créancier différent: Elena Collongues veut qu'elle soit payée à Coffee et Alexeï Golubovitch et Alexeï Oustiougov veulent qu'elle le soit à Speyer.
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A.c Coffee et Speyer ont introduit chacune une poursuite en validation de séquestre contre RIG, soit les poursuites nos 04 102856 Y (Coffee) et 03 190905 Z (Speyer). Dans les deux poursuites, l'Office des poursuites de Genève a notifié le commandement de payer à chacun des prétendus représentants de la débitrice RIG, conformément à une décision rendue par la Commission de surveillance des offices des poursuites et faillites du canton de Genève le 19 mars 2004, laquelle n'a pas fait l'objet de recours au Tribunal fédéral. Une décision ultérieure de la Commission de surveillance, datée du 17 février 2005, a confirmé ce mode de faire.
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A.d Ainsi, dans la poursuite en validation du séquestre n° 03 190905 Z initiée par Speyer pour différents montants avec intérêts, dont le total en capital ascende à plus de 7 millions de francs, sous déduction de deux versements de 95'719 fr. et de 40'640 fr., l'Office des poursuites de Genève a notifié le commandement de payer à chacun des prétendus représentants de la débitrice RIG. Le mandataire d'Alexeï Golubovitch et d'Alexeï Oustiougov n'a pas fait opposition alors que le commandement adressé à Elena Collongues a été frappé d'opposition. La Cour de justice du canton de Genève a prononcé le 7 avril 2005 la mainlevée provisoire de cette opposition. Le 7 octobre 2005, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité (arrêt 5P.171/2005) le recours de droit public dirigé contre cet arrêt.
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B.
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B.a Dans la poursuite en validation du séquestre n° 04 102856 Y initiée par Coffee pour les montants de 7'049'745 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 20 novembre 2002 et de 2'565 fr. 85, un exemplaire du commandement de payer a été notifié à chacun des prétendus représentants de RIG. Elena Collongues, qui représente aussi Coffee, n'a pas fait opposition au commandement de payer alors qu'Alexeï Golubovitch et Alexeï Oustiougov y ont fait opposition.
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Coffee a alors requis d'une part la continuation de la poursuite sur la base de l'exemplaire du commandement de payer notifié à Elena Collongues. D'autre part, elle a déposé une requête de mainlevée de l'opposition formée par Alexeï Golubovitch et Alexeï Oustiougov.
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B.b La réquisition de continuer la poursuite n° 04 102856 Y a été déclarée prématurée par l'Office des poursuites. Statuant le 17 février 2005, la Commission de surveillance a rejeté la plainte de Coffee, considérant que puisque l'un des deux exemplaires du commandement de payer a été frappé d'opposition, la poursuite ne pourra être continuée que lorsque cette opposition aura été levée. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
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B.c Le Tribunal de première instance de Genève a rejeté la requête de mainlevée de Coffee le 11 novembre 2004. Statuant sur appel de Coffee, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 7 avril 2005, annulé le jugement de première instance, déclaré irrecevable l'opposition formée par Alexeï Golubovitch et dit que la poursuite irait sa voie. Le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt le 7 octobre 2005 (5P.174/2005), pour le motif que le juge de la mainlevée n'a pas la compétence d'examiner la validité de l'opposition au commandement de payer, cette question ressortissant exclusivement aux autorités de surveillance.
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Reprenant la cause, la Cour de justice a, par arrêt du 1er juin 2006, confirmé le jugement de première instance. Limitant son examen à l'existence d'un titre de mainlevée, la Cour a considéré qu'il est vraisemblable que Coffee a valablement cédé à Speyer l'ensemble de ses droits à l'encontre de RIG. Elle se référait notamment sur ce point à une expertise judiciaire rendue dans le cadre de la procédure pénale ouverte sur dénonciation de Coffee pour faux dans les titres et escroquerie, laquelle avait constaté qu'il n'existait pas d'indice sérieux de falsification de la signature d'Elena Collongues apposée sur l'acte de cession. Aucun recours au Tribunal fédéral n'a été formé contre cet arrêt et Coffe n'a pas ouvert d'action en reconnaissance de dette.
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C.
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Dans l'intervalle, le 1er février 2006, se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral (5P.174/2005), Coffee a déposé une nouvelle réquisition de continuer la poursuite n° 04 102856 Y et prié l'Office des poursuites de décider "si la poursuite devait aller sa voie ou non, suivant qui avait qualité pour former opposition au nom de la débitrice".
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Le 24 août 2006, l'Office des poursuites a "déclaré" recevable l'opposition formée par Alexeï Golubovitch à la poursuite n° 04 102856 Y, refusant ainsi implicitement de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite déposée par Coffee. Il a également levé le séquestre n° 02 070233 W pour cause de caducité dès lors que Coffee n'a ni interjeté recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 1er juin 2006 rejetant sa requête de mainlevée, ni ouvert action en reconnaissance de dette pour valider le séquestre.
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Contre cette décision, Coffee et RIG, toutes deux représentées par Elena Collongues, ont déposé chacune une plainte à la Commission de surveillance des poursuites et des faillites du canton de Genève. Statuant le 13 mars 2007, la Commission de surveillance a rejeté les deux plaintes.
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D.
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Coffee interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision dont elle demande l'annulation. Elle conclut également à ce qu'il soit constaté que seule Elena Collongues peut représenter RIG, à l'exclusion d'Alexeï Golubovich, qu'aucune opposition au commandement de payer n° 04 102856 Y n'a été formée par Elena Collongues et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites du canton de Genève de procéder à la continuation de la poursuite n° 04 102856 validant le séquestre n° 02 070233 W.
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Elle invoque les art. 279 al. 3, 76 al. 1 et 2 et 88 al. 1 LP sans toutefois développer aucune motivation en relation avec ces dispositions. Elle se plaint également de la violation du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.) et d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.).
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Des observations n'ont pas été sollicitées.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Aux termes de l'art. 19 LP - dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1246) -, le recours au Tribunal fédéral est régi par la LTF, qui ouvre le recours en matière civile contre les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF), en particulier contre celles qui sont rendues sur plainte par les autorités cantonales de surveillance (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4105 ch. 4.1.3.1). De telles décisions sont finales au sens de l'art. 90 LTF dès lors qu'elles ne peuvent plus être remises en discussion dans la procédure de poursuite en cours (ATF 133 III 350 consid. 1.2).
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Interjeté dans le délai de 10 jours (art. 100 al. 2 let. a LTF) par la poursuivante (art. 76 al. 1 LTF) contre la décision prise en dernière instance par l'autorité de surveillance du canton de Genève (art. 75 LTF), le présent recours est recevable.
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2.
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Selon la décision attaquée, la problématique de la représentation de la débitrice séquestrée a fait l'objet de deux décisions définitives et exécutoires datées des 19 mars 2004 et 17 février 2005. La validation du séquestre devait être exécutée moyennant la notification d'une seule et même poursuite en deux exemplaires adressés simultanément aux deux prétendus représentants de la débitrice. La continuation de cette poursuite nécessitait préalablement la levée de l'opposition qui viendrait à être formée par l'un ou l'autre de ces représentants. La notification du commandement de payer en mains du représentant Alexeï Golubovitch s'avérait être la seule mesure adéquate pour assurer une communication effective. Elle permettait également de gérer le conflit d'intérêts qui se posait dès lors qu'Elena Collongues prétendait agir pour Coffee et pour RIG. Ce conflit résultait également du fait qu'Elena Collongues dirigeait RIG à titre fiduciaire pour le compte d'Alexeï Golubovitch, dont elle a reconnu qu'il était l'ayant droit économique des avoirs figurant sur le compte de la Banque Leu. La notification de l'acte de poursuite aux deux prétendus représentants devait donner la possibilité à la séquestrée de faire valoir tous ses moyens de fait et de droit, indépendamment de ce conflit d'intérêts entre ses prétendus représentants. L'opposition au commandement de payer formée par le mandataire d'Alexeï Golubovitch et Alexeï Oustiougov a été admise par l'Office. Coffee n'a pas déposé de plainte contre cette décision. La requête de mainlevée que Coffee a déposée a été rejetée par arrêt de la Cour de justice du 1er juin 2006. Il appartenait alors à cette société d'intenter action en reconnaissance de dette dans le délai de 10 jours, conformément à l'art. 279 al. 2 LP. Comme elle ne l'a pas fait, ni n'a recouru contre le rejet de sa requête de mainlevée, les effets du séquestre ont cessé, conformément à l'art. 280 ch. 1 LP.
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3.
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La recourante reproche en substance à la Commission de surveillance d'avoir refusé de trancher la question de savoir qui - d'Elena Collongues ou d'Alexeï Golubovitch et Alexeï Oustiougov - avait qualité pour faire opposition au commandement de payer et, partant d'avoir commis un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.). Selon elle, dans son arrêt 5P.174/2005 du 7 octobre 2005, le Tribunal fédéral aurait jugé que la Commission de surveillance avait eu tort de déléguer au juge civil la responsabilité de dire qui avait qualité pour faire opposition au commandement de payer au nom de RIG, sans pour autant indiquer quelle suite donner à la procédure en cours. Les exemplaires du commandement de payer ne contiennent pas une opposition conforme à l'art. 76 LP et, partant, sont radicalement nuls. Elle en conclut que la procédure de poursuite devrait être reprise et que l'Office devrait lui retourner un commandement de payer en lui indiquant si une opposition a été formée (art. 76 al. 2 LP).
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Ce grief trahit une mauvaise compréhension de l'arrêt du Tribunal fédéral. Contrairement à ce que croit la recourante, le Tribunal fédéral n'a pas dit que la Commission de surveillance devait trancher la question de savoir qui avait qualité pour faire opposition au nom de RIG. Il a considéré que le juge de la mainlevée ne peut pas revoir la question de la validité de l'opposition, annulant par conséquent l'arrêt de la Cour de justice du 7 avril 2005 par lequel celle-ci avait déclaré irrecevable l'opposition formée par Alexeï Golubovitch. Par ailleurs, la décision de la Commission de surveillance du 19 mars 2004 avait imposé, en raison du litige sur la représentation de RIG, la notification d'un exemplaire du commandement de payer à chacun des deux prétendus représentants de cette société; cette décision n'ayant pas été attaquée devant le Tribunal fédéral, elle était définitive et exécutoire; dès lors qu'elle avait autorité de chose jugée (sur cette notion en droit de la poursuite et des faillites, cf. arrêt 5A_35/2007 du 17 août 2007 consid. 2.1), une plainte - que la Commission reproche à tort à la recourante de n'avoir pas déposée - contre l'opposition formée par Alexeï Golubovitch était vouée à l'échec. Ainsi, la conséquence logique de l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 et de la décision de la Commission de surveillance du 19 mars 2004 est que l'opposition d'Alexeï Golubovitch était recevable; la poursuite ne pouvait donc être continuée que si cette opposition était levée (cf. aussi décision de la Commission de surveillance du 17 févier 2005).
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En outre, vu que la décision du 19 mars 2004 était en force, le juge de mainlevée (ou, en cas d'échec, le juge ordinaire dans une action en reconnaissance de dette) n'avait plus à trancher la question de la représentation de RIG, mais celle de la titularité de la créance en remboursement des prêts. En l'espèce, il s'agissait de déterminer qui, de Coffee ou de Speyer, est créancière de RIG. Il incombait donc à la recourante de demander la mainlevée de l'opposition, ce qu'elle a fait. Dès lors que sa requête de mainlevée a été rejetée par la décision de la Cour de justice du 1er juin 2006, elle devait soit recourir au Tribunal fédéral contre ce rejet, soit poursuivre l'instance en validation du séquestre en ouvrant action en reconnaissance de dette dans le délai de 10 jours (art. 279 al. 2 LP) contre chacun des deux prétendus représentants de RIG (cf. ch. 3 du dispositif de la décision de la Commission de surveillance du 19 mars 2004). La Cour de justice l'y a d'ailleurs rendue expressément attentive en précisant qu'il appartenait désormais aux parties de faire trancher de manière définitive la question de la validité de la cession dans un procès au fond. En omettant d'ouvrir action en reconnaissance de dette, la recourante a laissé se périmer l'instance et, partant, son séquestre est devenu caduc.
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Il s'ensuit que la Commission de surveillance n'a pas commis de déni de justice en s'abstenant de trancher la question de la qualité pour faire opposition au commandement de payer.
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4.
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La recourante invoque encore la violation du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.). Elle soutient que, par sa décision du 17 février 2005, la Commission de surveillance lui avait donné l'assurance qu'elle pourrait agir en continuation de la poursuite s'il apparaissait qu'Alexeï Golubovitch n'avait pas la qualité pour former opposition au nom de RIG. Elle considère donc que la décision attaquée, par laquelle ladite Commission constate que l'opposition était entrée en force en juin 2004 privant ainsi la recourante de requérir la continuation de la poursuite, est contraire à la bonne foi en ce sens qu'elle contredit les assurances données le 17 février 2005.
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4.1 Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère à l'administré, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1; 129 I 161 consid. 4.1; 128 II 112 consid. 10b/aa).
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4.2 Dans sa décision du 17 février 2005, la Commission de surveillance a jugé que, puisque l'un des deux exemplaires du commandement de payer a été frappé d'opposition, la poursuite ne pourra être continuée que lorsque cette opposition aura été levée. La Commission a certes ajouté au consid. 3b (et non 2b comme l'allègue la recourante) que "même si - comme le craint Coffee - le juge de la mainlevée arrivait à la conclusion que l'opposition n'a pas été valablement formée, Coffee serait fondée à requérir la continuation de la poursuite dans les dix jours à compter du jugement définitif". Cette considération, - à supposer qu'il s'agisse d'une assurance donnée - ne saurait ouvrir à la recourante une voie de droit qui lui était déjà fermée au moment où elle a été formulée. En effet, comme vu ci-dessus (cf. consid. 3), la recourante admet elle-même qu'une plainte contre l'acceptation par l'Office des poursuites de l'opposition formée par Alexeï Golubovitch (cf. arrêt 5P.174/2005 consid. 2.1) était vouée à l'échec. En s'abstenant de recourir contre le mode de procéder imposé par l'arrêt du 19 mars 2004, elle a accepté que le commandement de payer soit notifié à chacun des prétendus représentants de la débitrice et que la poursuite ne puisse être continuée que si toutes les oppositions au commandement de payer avaient été levées. Contrairement à ce que laissait entendre la Commission dans le consid. 3b de sa décision du 17 février 2005, la question de la représentation de RIG (et la validité de l'opposition) avait déjà été tranchée et ne pouvait être renvoyée au juge civil de la mainlevée. Seule la question de la titularité de la créance était alors décisive.
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En conséquence, le grief de violation de la bonne foi est infondé.
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5.
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Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'ayant pas été invitée à répondre, il ne sera pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 40'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 25 septembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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