BGer 4P_4/2007 | |||
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BGer 4P_4/2007 vom 26.09.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.4/2007 /ech
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Arrêt du 26 septembre 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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Sàrl X.________,
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recourante, représentée par Me Jacques Hochstaetter,
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contre
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Y.________ AG,
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intimée, représentée par Me Pierre-Yves Tschanz,
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Tribunal arbitral de la Cour pour l'Arbitrage International en matière de Commerce et d'Industrie (CARICI), à Genève, route d'Hermance 116,
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1245 Collonge-Bellerive.
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Objet
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arbitrage international,
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recours de droit public contre la sentence partielle rendue le 17 novembre 2006 par le Tribunal arbitral
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de la Cour pour l'Arbitrage International en matière de Commerce et d'Industrie (CARICI).
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Faits :
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A.
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A.a Sàrl X.________ (ci-après: X.________) est une société à responsabilité limitée de droit algérien qui exploite une brasserie en Algérie.
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Y.________ AG (ci-après: Y.________) est une société anonyme de droit allemand spécialisée dans le développement et la production de machines et d'installations de conditionnement ou d'emballage, notamment pour des boissons. L'une de ses filiales, A.________ GmbH (ci-après: A.________), qu'elle a absorbée en 2005, produisait des brasseries.
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Par contrat du 29 juillet 1999 (ci-après: le contrat 1999), les sociétés Y.________ et A.________ se sont engagées à livrer clés en main à X.________ une unité de production de bière complète comprenant, entre autres installations, une brasserie pouvant produire un minimum de 500'000 hectolitres par année. Elles ont également promis de fournir une assistance technique à l'entreprise algérienne. Le prix total de l'unité de production a été fixé à DM 65'759'000.--. Les travaux de construction de l'immeuble devant accueillir l'unité de production étaient à la charge de X.________. Un délai de garantie de 12 mois, courant dès la réception définitive, était fixé d'un commun accord par les parties. Le contrat, soumis au droit suisse, contenait une clause arbitrale fixant le siège de l'arbitrage à Genève et confiant à trois arbitres, qui statueraient selon le règlement de la Cour pour l'Arbitrage International en matière de Commerce et d'Industrie (CARICI), le soin de trancher, à l'issue d'une procédure conduite en français, tout litige auquel son application pourrait donner naissance.
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Le 16 août 1999, Y.________ a fait émettre une garantie bancaire de bonne exécution, d'un montant de DM 9'563'865.--, en faveur de X.________.
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A.b La brasserie a été mise en exploitation en avril 2001. Toutefois, des difficultés sont apparues assez rapidement après la signature du contrat 1999 et elles n'ont pas cessé une fois l'installation entrée en phase de production. Les parties ont tenté de les résoudre à l'amiable, notamment par la signature de plusieurs protocoles d'accord, en particulier celui du 16 avril 2002 (ci-après: le protocole 2002) dont il sera question plus loin, mais sans parvenir à leurs fins.
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B.
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B.a Par demande du 19 mai 2004, X.________, qui avait appelé la garantie précitée quelques jours plus tôt, a saisi la CARICI d'une demande d'arbitrage dirigée contre Y.________ et A.________. Elle a conclu à ce que les deux sociétés allemandes fussent condamnées solidairement à lui payer la somme de € 18'350'222.-- à différents titres du chef de l'inexécution partielle du contrat 1999.
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Les défenderesses ont conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement, par la demanderesse, d'un montant de € 3'565'062,70 correspondant à celui de la garantie bancaire de bonne exécution que l'intéressée avait encaissé. A l'appui de leur conclusion libératoire, elles ont soulevé l'exception de prescription et exprimé le voeu que cette question fût tranchée à titre préjudiciel.
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Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué: la demanderesse a fait appel au Dr B.________, avocat à Genève, les défenderesses désignant pour leur part Me C.________, avocat au barreau de Madrid; les deux arbitres ont proposé le Dr D.________, à Vienne, comme président du Tribunal arbitral. La CARICI a ratifié ces choix.
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Le 1er février 2005, les parties et le Tribunal arbitral ont établi l'acte de mission. La possibilité y a été réservée d'une décision préjudicielle sur la question de la prescription.
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B.b Après avoir ordonné un échange d'écritures à ce sujet et entendu les plaidoiries des parties lors d'une audience tenue le 2 mai 2005, le Tribunal arbitral a rendu, le 1er septembre 2005, une sentence partielle dans laquelle il a constaté que l'action de la demanderesse, fondée sur les art. 367 à 370 CO, n'était pas prescrite le jour de son dépôt et que la période de garantie prévue par le contrat 1999 avait expiré le 31 mars 2005, soit 12 mois après la date à laquelle la réception définitive de l'ouvrage, qui était devenue impossible, aurait dû avoir lieu. Ladite sentence réservait expressément la question de savoir si les défenderesses répondaient à l'égard de la demanderesse des défauts allégués par cette dernière et, dans l'affirmative, la détermination de la mesure d'une telle responsabilité. Quant aux prétentions reconventionnelles des défenderesses, leur sort serait, lui aussi, examiné ultérieurement.
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B.c Après avoir rendu cette première sentence partielle, le Tribunal arbitral a émis différents ordres de procédure visant à organiser des échanges ultérieurs d'écritures. Il a, en particulier, invité les parties à préciser leurs intentions quant à l'audition éventuelle de témoins, puis leur a donné l'occasion de plaider lors d'une audience tenue le 4 mai 2006, ce qu'elles ont fait en déposant d'abondantes notes de plaidoiries et en répondant aux questions des arbitres sur certains points.
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Les discussions et délibérations internes consécutives à cette audience de plaidoiries ont fait apparaître aux arbitres qu'il serait opportun, à ce stade de la procédure, de définir ratione materiae la portée de l'obligation de garantie, afin de restreindre l'administration des preuves aux faits réellement pertinents et d'épargner aux parties des efforts et des dépenses considérables - notamment pour la mise en oeuvre d'un expert - qui pourraient s'avérer en définitive inutiles suivant les réponses qui seraient apportées aux questions juridiques en suspens.
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Telle est la raison qui a conduit le Tribunal arbitral à rendre une deuxième sentence partielle, le 17 novembre 2006. Dans celle-ci, il a interprété le protocole 2002 comme un accord reflétant la volonté commune des parties de régler de manière globale et définitive les divergences qui les opposaient. Limitant ainsi la responsabilité contractuelle de la défenderesse Y.________ - elle avait succédé dans la procédure arbitrale pendante à A.________, suite à leur fusion - à cet accord et aux procès-verbaux subséquents, le Tribunal arbitral a considéré, de ce fait, qu'il pouvait d'ores et déjà écarter les conclusions de la demanderesse tendant au paiement de € 715'809.--, € 6'830'120.-- et € 2'175'000.--, intérêts en sus, étant donné que leur admission n'eût pas été compatible avec sa propre interprétation du protocole 2002. Il a donc rejeté la demande dans cette mesure, de même que sur un autre point, en réservant sa décision sur les points non encore tranchés et sur la demande reconventionnelle. Les arbitres ont également rejeté une conclusion de la défenderesse tendant à leur faire constater une limitation de sa responsabilité contractuelle à la contre-valeur de 10% du prix stipulé.
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A la même date, le Tribunal arbitral a émis un ordre procédural n° 12 dans lequel il a défini un ensemble de points factuels, censés former le cadre dans lequel devrait se dérouler l'administration des preuves, sur lesquels les parties ont été invitées à se déterminer.
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C.
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Le 8 janvier 2007, la demanderesse a déposé un recours de droit public au sens de l'art. 85 let. c OJ. Elle conclut à ce que le Tribunal fédéral annule la sentence partielle du 17 novembre 2006 et à ce qu'il prononce lui-même la récusation des trois arbitres.
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A la demande de l'intimée et sur ordre du président de la Ire Cour de droit civil, la recourante a versé au greffe du Tribunal fédéral le montant de 35'000 fr. en garantie des dépens de son adverse partie.
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Le 23 février 2007, le Tribunal arbitral, agissant par son président, a déposé des observations écrites en tête desquelles il propose le rejet du recours.
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Dans sa réponse du 17 avril 2007, l'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. Elle prend des conclusions identiques en ce qui concerne la requête de récusation de tous les membres du Tribunal arbitral.
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Du 26 avril au 5 septembre 2007, une correspondance nourrie a été échangée entre la recourante, le Tribunal arbitral, par son président, et la Ire Cour de droit civil relativement à la production du dossier de la procédure arbitrale. Le 16 septembre 2007, le président du Tribunal arbitral a envoyé spontanément au Tribunal fédéral un courrier dans lequel il formule des observations au sujet d'une lettre du conseil de la recourante, datée du 5 septembre 2007, dont une copie lui a été communiquée pour information. Ce courrier n'a pas été transmis aux parties.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF).
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2.
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2.1 Selon l'art. 85 let. c OJ, le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une sentence arbitrale aux conditions des art. 190 ss LDIP.
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La clause compromissoire liant les parties fixe le siège de l'arbitrage en Suisse (à Genève). L'une des parties au moins (en l'occurrence, les deux) n'avait pas son domicile, i. e. son siège (art. 21 al. 1 LDIP), en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).
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La voie du recours au Tribunal fédéral, prévue à l'art. 191 al. 1 LDIP, est ouverte, puisque les parties ne l'ont pas exclue (art. 192 al. 1 LDIP) et qu'elles n'ont pas choisi, en lieu et place, le recours à l'autorité cantonale (art. 191 al. 2 LDIP).
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En tant qu'elle rejette définitivement une partie des prétentions pécuniaires élevées par la recourante, la sentence entreprise est une sentence partielle proprement dite. Comme telle, elle peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral pour tous les motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 130 III 755 consid. 1.2.2).
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La recourante est directement touchée par la sentence attaquée, qui rejette d'ores et déjà une partie des prétentions qu'elle a soumises au Tribunal arbitral. Elle a ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette sentence n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 88 OJ).
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Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53; 127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). La recourante n'invoque que ces motifs-là.
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Déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 34 al. 1 let. c OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs qui y sont formulés.
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2.2 Dès lors que les règles de procédure sont celles du recours de droit public, la partie recourante doit énoncer ses griefs conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 128 III 50 consid. 1c; 127 III 279 consid. 1c; 117 II 604 consid. 3 p. 606). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs admissibles qui ont été invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b).
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2.3 Le courrier que le président du Tribunal arbitral a envoyé au Tribunal fédéral le 17 septembre 2007 n'apporte aucun élément nouveau par rapport aux indications ressortant déjà de la correspondance échangée entre le Tribunal arbitral, le Tribunal fédéral et la recourante au sujet du dossier de la procédure arbitrale. S'agissant, en particulier, des six classeurs de factures déposés au greffe du Tribunal arbitral le 31 août 2004, il confirme qu'aucun des arbitres n'a eu connaissance de ceux-ci avant de rendre la sentence attaquée. Toutefois, eu égard à l'objet de cette sentence et aux griefs articulés dans le recours de droit public, pareille circonstance demeure sans conséquence sur l'issue de la procédure de recours fédérale. Aussi n'y a-t-il pas lieu de prendre les déterminations des parties au sujet de ce courrier, leur droit d'être entendues n'étant pas en jeu. Il conviendra simplement de leur en adresser une copie lors de la notification du présent arrêt.
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3.
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Dans un premier moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, la recourante se plaint de la composition irrégulière du Tribunal arbitral.
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3.1 Un tribunal arbitral doit, à l'instar d'un tribunal étatique, présenter des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité (ATF 125 I 389 consid. 4a; 119 II 271 consid. 3b et les arrêts cités). Le non-respect de cette règle conduit à une composition irrégulière relevant de la disposition précitée (ATF 118 II 359 consid. 3b). Pour dire si un tribunal arbitral présente de telles garanties, il faut se référer aux principes constitutionnels développés au sujet des tribunaux étatiques (ATF 125 I 389 consid. 4a; 118 II 359 consid. 3c p. 361). Il convient, toutefois, de tenir compte des spécificités de l'arbitrage, et singulièrement de l'arbitrage international, lors de l'examen des circonstances du cas concret (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454).
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Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73); elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 128 V 82 consid. 2a p. 84 et les arrêts cités).
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L'impartialité subjective - qui est présumée jusqu'à preuve du contraire - assure à chacun que sa cause sera jugée sans acception de personne. Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est, en revanche, pas nécessaire que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84 et les arrêts cités). L'impartialité objective tend notamment à empêcher la participation du même magistrat à des titres divers dans une même cause (ATF 131 I 113 consid. 3.4 p. 117) et à garantir l'indépendance du juge à l'égard de chacun des plaideurs (arrêt 4P.187/2006 du 1er novembre 2006, consid. 3.2.2).
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3.2 Sous chiffres 44 à 48 de sa réponse, l'intimée allègue, avec pièces à l'appui, que, par décision du 4 avril 2007, la CARICI a rejeté la demande de récusation que la recourante lui avait adressée le 4 janvier 2007 et qui reposait sur les mêmes motifs que ceux qui sont énoncés dans le recours de droit public pour étayer le grief correspondant.
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La circonstance alléguée, qui est postérieure à la date du prononcé de la sentence litigieuse, constitue un novum. Pour cette raison, il n'est pas possible de la prendre en considération (cf. ATF 4P.104/2004 du 18 octobre 2004, consid. 3.3).
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Quoi qu'il en soit, comme elle émane d'un organisme privé, la décision prise par la CARICI ne saurait lier le Tribunal fédéral, lequel reverra donc librement si la circonstance invoquée dans la demande de récusation est propre à fonder le grief de constitution irrégulière du Tribunal arbitral (ATF 128 III 330 consid. 2.2 p. 332).
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3.3
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3.3.1 La sentence déférée comprend un chapitre IV.2, intitulé "L'attitude de la Demanderesse", et placé sous le titre "IV. Portée juridique du Protocole 2002". Dans les cinq pages de ce chapitre (ch. 66 à 70), le Tribunal arbitral expose, avec force détails, en se référant à de nombreuses pièces du dossier de l'arbitrage, pourquoi, selon lui, le comportement adopté par la recourante - et, singulièrement, celui de M. E.________, l'un de ses représentants - ne serait pas pleinement compatible avec l'exécution de bonne foi du protocole 2002 et des procès-verbaux ultérieurs. Il y stigmatise plus précisément une attitude qui, à certains égards, semble confiner au "mécanisme de la vis sans fin", ce qu'il a défini précédemment en ces termes: "à un défaut constaté succédaient ainsi des discussions pour y remédier, puis l'allégation d'un autre défaut ou l'affirmation catégorique qu'il n'aurait pas été remédié à ce qui avait déjà été constaté, et ainsi de suite" (ch. 65). Le comportement de cette partie ne se concilie guère avec les exigences de l'art. 2 CC, de l'avis du Tribunal arbitral, lequel considère que l'exécution d'un contrat clefs en main, assorti d'une garantie de bonne fin, ne confère pas au maître de l'ouvrage "un chèque en blanc tirable à loisir sur ses cocontractants" (ch. 70), c'est-à-dire "le droit d'exiger des modifications et des améliorations incessantes jusqu'à l'échéance de la période de garantie" (ch. 65). Dans le chapitre controversé, le Tribunal arbitral concentre ses reproches sur la personne de M. E.________. Evoquant, entre guillemets, un "style E.________" (ch. 69), fait de "récriminations" (ch. 67) sans cesse renouvelées et d'"interventions virulentes" donnant parfois à penser que cette personne était plus préoccupée "de la constitution d'un dossier que de la réalisation du projet" (ch. 66) et qu'elle n'admettait qu'"à regret" les avancées enregistrées dans le règlement de plusieurs points (ch. 69), il avoue demeurer "perplexe face à un tel comportement" (ch. 66).
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Après avoir mis en évidence les expressions susmentionnées (ch. 43), la recourante affirme que le Tribunal arbitral n'a procédé, à ce jour, à aucune mesure d'instruction et qu'il s'est fondé exclusivement sur les pièces du dossier de l'arbitrage, lesquelles ont quasiment toutes été fournies par elle (ch. 44). A l'en croire, les arbitres ne se seraient pas interrogés sur la réalité et la pertinence des griefs qu'elle énumère sous ch. 45 de son acte de recours et il leur aurait échappé que M. E.________ avait simplement effectué son travail, dont l'intimée avait compliqué la réalisation par un comportement critiquable (ch. 46). La recourante écarte, en outre, le reproche qui lui est fait de n'avoir pas exécuté le protocole 2002 selon les règles de la bonne foi, au motif qu'il ne lui était pas possible d'imaginer un instant qu'un tribunal arbitral limiterait le cadre contractuel des parties à ce protocole (ch. 47). De ces considérations, elle tire la conclusion que le chapitre incriminé n'est d'aucune utilité pour résoudre les questions juridiques posées au Tribunal arbitral (ch. 48), mais qu'il semble n'avoir eu d'autre fonction que de permettre à celui-ci de prendre personnellement à partie l'un de ses responsables et d'exprimer un fort sentiment de réprobation envers elle (ch. 49), sans justifier semblable sentiment par un examen du fond de l'affaire (ch. 50). De surcroît, le Tribunal arbitral, en accordant une importance capitale au protocole 2002 et en reprochant à la recourante de n'avoir pas exécuté cet accord conformément aux règles de la bonne foi, aurait d'emblée scellé le sort du litige (ch. 51). Il en résulterait, à tout le moins, une apparence de prévention qui suffirait à justifier l'annulation de la sentence attaquée et la récusation de tous les membres du Tribunal arbitral (ch. 52).
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3.3.2 La recourante focalise son attention sur les termes et expressions utilisés dans la sentence attaquée. Elle ne se plaint pas d'autres actes ou omissions du Tribunal arbitral, antérieurs au prononcé de cette sentence, dont elle pourrait inférer l'existence d'une prévention des arbitres à son endroit. On ne voit pas, du reste, qu'elle soit fondée à le faire. En effet, le Tribunal arbitral lui a donné raison sur la question de la prescription dans sa première sentence partielle, datée du 1er septembre 2005. Au demeurant, le ferait-elle qu'il faudrait alors lui opposer le passage suivant du procès-verbal de l'audience du 4 mai 2006: "aucune des parties n'a de contestations sur la composition du Tribunal arbitral ni sur la procédure suivie jusqu'ici".
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Il appartenait au Tribunal arbitral de constater les faits pertinents et d'en examiner la portée juridique au regard des règles de droit applicables pour déterminer s'ils étaient propres à fonder la demande formée par la recourante. Dans le cadre de la mission qui leur était ainsi confiée, les arbitres étaient libres de fixer le contenu de la sentence. Ce faisant, ils ont attaché de l'importance à l'un des différents accords conclus par les parties - le protocole 2002 - et en ont donné leur propre interprétation. Ils ont ensuite examiné la manière dont les parties avaient exécuté cet accord, ce qui les a conduits à stigmatiser le comportement de l'une d'entre elles, jugé peu conforme aux règles de la bonne foi. Le résultat de ce processus décisionnel échappe à la connaissance de l'autorité de recours. Partant, c'est en vain que la recourante reproche au Tribunal arbitral d'avoir consacré inutilement un paragraphe de sa sentence à la description et à l'appréciation du comportement adopté par elle dans l'exécution dudit accord. Qu'un tribunal - étatique ou arbitral - recherche comment les parties ont exécuté un accord qui les liait et qu'il estime devoir stigmatiser, à cette occasion, l'attitude de l'une d'entre elles sous l'angle de la bonne foi est tout à fait conforme à ses attributions, malgré qu'en ait la partie fustigée par lui. C'est ce que les arbitres ont fait, dans la présente espèce, en ne se contentant pas de formuler des griefs à la légère à l'encontre de la recourante, mais en exposant, avec de nombreuses références aux pièces du dossier arbitral, pourquoi il leur paraissait justifié de blâmer le comportement de cette partie.
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Le reproche, que la recourante adresse au Tribunal arbitral, d'avoir préjugé, de la sorte, la question de l'exécution du protocole 2002 tombe à faux. Il n'est qu'à lire les nombreuses questions posées par les arbitres aux parties dans l'ordre procédural n° 12 du 17 novembre 2006 pour se convaincre que, si le Tribunal arbitral a limité le champ de son instruction aux faits postérieurs à cet accord, il subiste encore toute une série de points non résolus concernant l'exécution de celui-ci.
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En définitive, la seule chose qui puisse éventuellement faire problème en l'espèce, s'agissant de l'impartialité du Tribunal arbitral, est la formulation du paragraphe incriminé de la sentence. Il est vrai que certaines expressions métaphoriques utilisées dans le texte controversé pour qualifier le comportement de l'un des responsables de la recourante ne sont pas loin de comporter une pointe d'ironie et qu'elles ont pu susciter chez cette partie un sentiment d'incompréhension. De fait, il eût été préférable de renoncer à ce langage imagé et un peu trop personnalisé, de manière à éviter que le destinataire des reproches formulés dans ce style inutilement incisif en prît ombrage. Cela étant, si on le replace dans son contexte procédural - à savoir, celui d'une sentence arbitrale rendue par une formation plurilingue à majorité non francophone - , le manque de retenue dont a fait montre le Tribunal arbitral dans l'expression écrite de ses opinions n'est pas d'une gravité telle qu'elle justifierait l'admission du moyen pris de la composition irrégulière de cette juridiction arbitrale. Aussi bien, la manière dont la procédure a été conduite jusqu'ici ne prête pas le flanc à la critique; les deux parties en ont d'ailleurs donné quittance aux arbitres. Ceux-ci ont admis le point de vue de la recourante, touchant la prescription, dans leur première sentence partielle et, dans la sentence présentement attaquée, cette partie a également réussi à faire triompher sa thèse sur la question, non négligeable, d'une limitation de la responsabilité contractuelle de l'intimée à la contre-valeur de 10% du prix contractuel (ch. 71 à 75 de la sentence). De plus, les mesures prises pour la suite de la procédure, telles qu'elles ressortent en particulier de l'ordre n° 12, démontrent que les arbitres entendent exécuter avec soin la mission qui leur a été confiée, en veillant au respect du droit d'être entendu des deux parties et en traitant celles-ci sur un pied d'égalité.
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Considéré à la lumière de toutes ces circonstances et replacé dans son contexte, le reproche que la recourante adresse au Tribunal arbitral à partir du seul texte de la sentence attaquée ne justifie pas l'annulation de celle-ci, d'autant moins qu'une telle décision impliquerait la reprise ab ovo d'une procédure ouverte il y a plus de trois ans et que rien n'autorise à penser que les arbitres ne continueront pas à traiter la présente cause objectivement et sans faire acception de personne.
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4.
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La recourante fait encore grief au Tribunal arbitral d'avoir fondé sa sentence sur des motifs juridiques imprévisibles pour les parties et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendue (art. 190 al. 1 let. d LDIP).
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4.1 En Suisse, le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, selon l'adage jura novit curia, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la convention d'arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles du droit. A titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence. Cependant, la portée de cette règle dérogatoire est controversée dans le domaine de l'arbitrage international (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références). Au demeurant, savoir ce qui est imprévisible est une question d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral se montre-t-il restrictif dans l'application de ladite règle pour ce motif et parce qu'il convient d'avoir égard aux particularités de ce type de procédure en évitant que l'argument de la surprise ne soit utilisé en vue d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours (arrêt 4A_42/2007 du 13 juillet 2007, consid. 7.1; arrêt 4P.114/2001 du 19 décembre 2001, consid. 5a).
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4.2 En l'espèce, la recourante plaide l'effet de surprise. Elle reproche au Tribunal arbitral d'avoir limité la responsabilité des parties aux faits postérieurs au protocole 2002, bien qu'aucune d'entre elles n'eût avancé semblable argument, et d'avoir ainsi contredit l'interprétation qu'elle avait faite du protocole en question dans sa première sentence partielle.
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Le moyen n'est pas fondé. D'abord, comme le souligne le Tribunal arbitral dans ses observations, les parties ont pu s'exprimer à plusieurs reprises, tant oralement que par écrit, sur l'objet du litige. Ensuite, le texte même du préambule du protocole 2002, reproduit ci-après, ne pouvait que les inciter à se demander, avec l'aide de leurs conseils, si les arbitres n'y verraient pas, le cas échéant, une sorte de transaction extrajudiciaire ("la situation des réserves et des litiges a été débattue au cours des réunions du 15/04/2002 et du 16/04/2002. En conséquence, les parties soucieuses de trouver un accord global et définitif pour mettre la brasserie au niveau des performances contractuelles [...] il a été arrêté et convenu entre les parties de solder les dites réserves et les dits litiges comme suit:"). A cet égard, sous chiffre 116 de sa réponse, l'intimée met en évidence un passage de la demande d'arbitrage dans lequel la recourante écrivait ceci, en faisant référence au protocole 2002: "les parties parvinrent ainsi à un accord pour solder l'ensemble des réserves et des litiges". L'intimée explique également, dans ce mémoire, qu'elle a elle-même fait fond sur ledit protocole, donc chaque partie a versé une copie au dossier de l'arbitrage (ch. 117 ss). Au demeurant, conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal arbitral n'avait pas à aviser spécialement les parties de l'interprétation qu'il pourrait donner du document controversé. Enfin, comme l'intimée le démontre sous chiffres 124 à 131 de sa réponse, il n'est nullement établi que le Tribunal arbitral aurait interprété le protocole 2002 de manière contradictoire dans ses deux sentences partielles successives. Pour le surplus, dans la mesure où l'intimée avait expressément requis le Tribunal arbitral de trancher par de telles sentences les prétentions qui ne nécessitaient pas la mise en oeuvre d'un expert technique, la recourante ne saurait soutenir que le prononcé de la sentence soumise à l'examen de la Cour de céans était imprévisible.
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5.
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Dans un dernier groupe de moyens, la recourante, invoquant l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, fait grief au Tribunal arbitral d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public, tant matériel que procédural. Selon elle, les arbitres, en rendant, au sujet du même problème, une sentence incompatible avec une sentence précédente, se seraient contredits, violant ainsi l'ordre public procédural, et auraient méconnu le principe pacta sunt servanda, qui constitue l'un des éléments constitutifs de l'ordre public matériel.
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5.1 Le tribunal arbitral viole l'ordre public procédural, entre autres hypothèses, s'il statue sans tenir compte de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ou s'il s'écarte, dans sa sentence finale, de l'opinion qu'il a émise dans une sentence préjudicielle tranchant une question préalable de fond (ATF 128 III 191 consid. 4 p. 194 in medio et les auteurs cités).
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En l'espèce, la recourante reproche à tort au Tribunal arbitral de s'être écarté, dans la deuxième sentence partielle, de l'avis qu'il avait exprimé sur la même question dans la première sentence partielle. Comme les arbitres le relèvent à juste titre dans leurs observations sur le recours (ch. 57 ss), ils ont retenu, dans la première sentence, que les prétentions de la recourante n'étaient pas prescrites et que la garantie contractuelle d'une année avait expiré le 31 mars 2005, alors que, dans la deuxième sentence, ils ont examiné l'étendue matérielle de la responsabilité de l'intimée, en considérant que cette responsabilité ne s'étendait pas aux prétentions antérieures à la conclusion du protocole 2002. On cherche en vain une quelconque contradiction entre une première sentence qui détermine la portée ratione temporis de l'obligation de garantie et la sentence suivante qui définit la portée ratione materiae de la même obligation.
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5.2 Cette dernière remarque prive de tout fondement le grief tiré de la violation du principe pacta sunt servanda (sur la portée de ce principe, cf. ATF 128 III 191 consid. 6b p. 198; 120 II 155 consid. 6a p. 166 et les références), puisque ce grief se fonde sur la prétendue contradiction qui vient d'être exclue.
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6.
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Le présent recours ne peut ainsi qu'être rejeté. Dès lors, son auteur devra supporter les frais judiciaires de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ) et verser à son adverse partie une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 2 OJ). Cette indemnité sera versée à la créancière au moyen des sûretés déposées par la recourante.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 30'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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La recourante versera à l'intimée une indemnité de 35'000 fr. à titre de dépens; cette indemnité sera prélevée sur les sûretés déposées par la recourante à la Caisse du Tribunal fédéral.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties (avec un double du courrier envoyé le 17 septembre 2007 au Tribunal fédéral par le président du Tribunal arbitral) et au Tribunal arbitral de la Cour pour l'Arbitrage International en matière de Commerce et d'Industrie (CARICI).
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Lausanne, le 26 septembre 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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