BGer 9C_388/2007 | |||
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BGer 9C_388/2007 vom 28.09.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_388/2007
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Arrêt du 28 septembre 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Berthoud.
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Parties
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S.________,
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recourant, représenté par Me José Nogueira Esmoris, Avocat, Cuesta de la Palloza, 1 - 3° Dcha.,
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15006 A Coruña, Espagne
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contre
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Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, case postale 3100, 1211 Genève 2.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 7 mai 2007.
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Considérant en fait et en droit:
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que S.________, ressortissant espagnol né en 1944, a travaillé en Suisse de 1968 à 1981 dans le secteur de la boulangerie et de la restauration;
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que, par la suite, il est retourné en Espagne et a exercé une activité en qualité de tailleur d'arbres;
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qu'en date du 20 mai 1993, il a été victime d'un accident de travail et n'a depuis lors plus exercé d'activité lucrative;
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que l'Institut national de la Sécurité sociale espagnole (INSS) l'a reconnu incapable d'exercer sa profession et l'a mis au bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 11 juillet 1994;
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que l'intéressé a déposé, le 22 juin 2004, une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de l'INSS, lequel a transmis le dossier à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : office AI);
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que dans son rapport du 27 août 2004 (E 213), le docteur M.________, médecin à l'INSS, a fait état d'une pseudoarthrose résultant d'une double fracture du tibia et du péroné droits, laquelle entraîne des difficultés et des limitations à la marche et nécessite un appui;
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qu'il a précisé qu'un travail de caissier de parking ou de téléopérateur restait exigible;
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qu'après avoir procédé à l'évaluation du taux d'invalidité selon la méthode générale de comparaison des revenus, l'office AI a, par décision du 11 août 2005, confirmée sur opposition le 6 février 2006, alloué à l'intéressé une rente entière d'invalidité du 1er juin 2003 jusqu'au 30 avril 2004, considérant qu'à partir de cette date les conditions d'octroi d'une rente n'étaient plus remplies;
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que S.________ a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui : Tribunal administratif fédéral), le 13 mars 2006, en concluant au versement d'une rente entière à compter du 1er mai 2004;
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que dans sa réponse du 27 juin 2006, l'office AI a proposé l'admission partielle du recours en ce sens qu'un quart de rente d'invalidité soit versé à l'assuré au-delà du 1er mai 2004, fondé sur un degré d'invalidité de 45 % dès le 28 janvier 2004,
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que lors d'un deuxième échange d'écritures, les parties ont maintenu leurs positions;
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que par jugement du 7 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral a admis partiellement le recours en ce sens qu'il a reconnu à l'intéressé le droit au versement d'une rente entière d'invalidité du 1er juin 2003 au 30 avril 2004 (sur la base d'un taux d'invalidité minimum de 80 %), puis d'un quart de rente d'invalidité à compter du 1er mai 2004 (le taux d'invalidité s'élevant à 45 %);
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que par écriture postée le 13 juin 2007, S.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er mai 2004;
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que l'office intimé et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se déterminer;
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que l'acte attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur (RO 2006 1205, 1242) de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par cette nouvelle loi (art. 132 al. 1 LTF);
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que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF);
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que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si celles-ci ont été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF);
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que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF);
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qu'il statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) à moins qu'ils aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF);
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que le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité à compter du 1er mai 2004, singulièrement sur le taux d'incapacité de gain à la base de cette prestation;
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que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales ainsi que la jurisprudence applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer;
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que les premiers juges ont constaté, sur la base du rapport du médecin de l'INSS (du 27 août 2004) ainsi que de ceux des médecins de l'office AI (des 22 avril 2005 et 8 mai 2006), que le recourant présentait une pseudoarthrose résultant de la double fracture du tibia et du péroné;
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qu'ils ont en outre constaté, sur la base des rapports médicaux susmentionnés, que le taux d'incapacité de travail du recourant était d'au moins 80 % pour toute activité dès l'accident, mais que l'intéressé pouvait exercer une activité adaptée (caissier, téléopérateur, concierge, gardien d'immeubles ou de chantier) à plein temps à compter du 28 janvier 2004;
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que l'instance précédente a cependant tenu compte de l'avis de la Doctoresse K.________, médecin officiant pour le compte de l'office AI, laquelle a retenu un taux d'activité exigible de 80 % dans une activité adaptée, à compter du 28 janvier 2004, en raison des désagréments liés à l'usage d'une canne et aux ostéomyélites à répétition (rapport du 8 mai 2006);
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qu'elle a par ailleurs retenu, en appliquant la méthode générale de comparaison des revenus et en se fondant sur les salaires des Enquêtes suisses sur la structure des salaires 2002 et 2004, un taux d'incapacité de gain de 45 %, ouvrant le droit à un quart de rente;
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qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant invoque une contradiction entre les appréciations de sa capacité de travail par les Docteurs P.________ (rapport du 28 janvier 2004) et N.________ (rapport du 19 juillet 2004), d'une part, et par les Docteurs M.________ de l'INSS (rapport du 27 août 2004) et L.________ de l'office AI (rapport du 22 avril 2005), d'autre part;
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que pareil grief doit être écarté, car non seulement les constatations de faits de l'autorité de recours de première instance lient le Tribunal fédéral, comme on vient de l'exposer, mais de surcroît le recourant n'indique pas en quoi ces constatations seraient manifestement inexactes ou incomplètes ou qu'elles auraient été établies au mépris de règles essentielles de procédure;
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que pour le surplus, l'évaluation de l'invalidité du recourant, qui tient compte d'une capacité résiduelle de travail de 80 % dans une activité adaptée à compter du 28 janvier 2004, et qui intègre un abattement de 25 % sur le salaire statistique (cf. ATF 126 V 75), ne prête pas le flanc à la critique (cf. consid. 8.2 du jugement attaqué);
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que le recours se révèle dès lors infondé;
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que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 28 septembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: p. le Greffier:
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