BGer 2C_96/2007 | |||
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BGer 2C_96/2007 vom 03.10.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_96/2007 /svc
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Arrêt du 3 octobre 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffier: M. Dubey.
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Parties
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X._______,
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recourant, représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat,
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contre
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Département de l'économie et de la santé
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du canton de Genève,
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case postale 3984, 1211 Genève 3,
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Tribunal administratif de la République et
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canton de Genève,
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case postale 1956, 1211 Genève 1.
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Objet
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Art. 9, 27 et 30 Cst. (autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant),
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recours en matière de droit public contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 20 février 2007.
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Faits :
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A.
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Le 22 avril 1990, X.________ a obtenu une carte professionnelle de chauffeur de taxi. Le 2 mars 1995, il a obtenu l'autorisation d'exploiter un service de taxis avec permis de stationnement. Malgré un rappel de l'autorité compétente le 19 avril 2001, l'intéressé n'a pas déposé de requête en vue de l'obtention de la carte professionnelle de chauffeur indépendant, comme le lui imposait la loi du 26 mars 1999 sur les services de taxis entrée en vigueur le 1er juin 1999.
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Par décision du 9 novembre 2001, le Département de justice, police et des transports a prononcé le retrait de la carte professionnelle de chauffeur de taxi (encore non renouvelée) et de l'autorisation d'exploiter un service de taxis avec permis de stationnement de l'intéressé en application de la loi du 26 mars 1999 sur les services de taxis. A l'appui de sa décision, le Département a retenu que le permis de conduire de l'intéressé lui avait été retiré une première fois le 16 septembre 1992 un mois en raison d'un excès de vitesse, une deuxième fois le 3 décembre 1997 pour deux mois en raison notamment de conduite en état d'ébriété (1,5‰), une troisième fois le 2 mars 2000 pour six mois en raison notamment de conduite d'un taxi en état d'ébriété (0,95‰), une quatrième fois le 21 septembre 2000 pour six mois pour avoir conduit sous le coup d'un retrait de permis et une cinquième fois le 2 novembre 2000 pour huit mois pour avoir conduit sous le coup d'un retrait de permis et non respect de la signalisation lumineuse (feu rouge). A cela s'ajoutait que l'intéressé avait en outre participé avec un autre chauffeur de taxi à l'enlèvement et à la séquestration avec violence contre une tierce personne en septembre 2001.
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Par décision du 27 juin 2002, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le Service des automobiles) a prononcé le retrait définitif du permis de conduire de X.________ pour une durée minimale de trois ans, pour avoir persisté à circuler sans permis et avoir compromis la sécurité routière. Ces décisions ont été confirmées par le Tribunal administratif du canton de Genève.
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Le 24 juin 2005, le Service des automobiles a restitué sous condition le permis de conduire de l'intéressé, le délai d'épreuve imposé étant de deux ans.
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B.
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Le 5 décembre 2005, X.________ a sollicité du Service des autorisations et patentes la restitution de son autorisation d'exercer comme chauffeur de taxi de service public en qualité d'indépendant.
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Par décision du 28 mars 2006, le Département de l'économie et de la santé (ci-après: le Département) a refusé de délivrer l'autorisation requise. En substance, il a considéré qu'en cas de retrait de la carte professionnelle, l'intéressé ne pouvait pas simplement solliciter la restitution de la carte professionnelle et l'autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant. Il devait déposer une nouvelle demande. Compte tenu du fait qu'il avait été titulaire de la carte professionnelle et avait exercé la profession pendant plusieurs années, le Département s'est déclaré disposé à le dispenser de l'examen relatif à la connaissance de la topographie de la Ville et du canton, mais pas de ceux relatifs à la connaissance de la loi et des rudiments d'anglais.
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Le 28 avril 2006, X.________ a interjeté recours contre la décision rendue le 28 mars 2006 par le Département auprès du Tribunal administratif.
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C.
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Par arrêt du 20 février 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours de X.________. Sa carte professionnelle de chauffeur de taxi et son autorisation d'exploiter un service de taxi avec permis de stationnement lui ayant été retirées par décision du 9 novembre 2001, l'intéressé, qui n'exerçait plus sa profession de manière effective, ne remplissait pas les conditions des art. 53 et 58 de la nouvelle loi genevoise du 15 mai 2005 sur les taxis et les limousines (LTaxis ou loi sur les taxis et les limousines; RS/GE H 1 30). Au surplus, n'étant pas titulaire d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi, il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation d'exploiter un taxi de service public au sens de l'art. 11 LTaxis. La décision du 28 mars 2006 faisant l'objet d'un recours ordinaire, elle n'était pas encore entrée en force, de sorte que la conclusion tendant à sa reconsidération était irrecevable.
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D.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public pour violation des art. 9, 27 et 30 Cst., X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 20 février 2007 ainsi que l'arrêté rendu le 28 mars 2006 par le Département de l'économie et de la santé et de renvoyer la cause à l'Etat de Genève pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants et notamment lui restitue son autorisation d'exploiter un taxi de service public.
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Le Tribunal administratif a renoncé à déposer des observations. Le Département conclut au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.10), qui remplace la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (cf. art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc régie par le nouveau droit (cf. art. 132 al. 1 LTF).
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1.2 Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 100 al. 1 et 106 al. 2 LTF) contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut pas être attaquée devant le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 lettre d LTF; art. 33 lettre i LTAF), le présent recours est en principe recevable pour violation du droit (constitutionnel) fédéral (cf. art. 95 lettres a LTF).
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1.3 Le recours en matière de droit public est irrecevable dans la mesure où il conclut à l'annulation de la décision cantonale de première instance, étant donné l'effet dévolutif du recours déposé auprès du Tribunal administratif du canton de Genève (art. 67 al. 1 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative; RS/GE E 5 10; ATF 126 II 300 consid. 2a p. 302 s.).
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1.4 En vertu des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, par conséquent, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let.b LTF), contenir un exposé succinct des droits fondamentaux ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (Hans-Jörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich, Bundesgerichtsgesetz (BGG), Berne 2007 n° 10 ad art. 106 LTF, p. 452 s.).
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2.
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Invoquant les art. 27 et 36 Cst., le recourant fait valoir que le refus de lui rendre sa carte professionnelle et son autorisation d'exploiter un taxi de service public viole sa liberté économique, en particulier le principe de proportionnalité.
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2.1 Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 118 Ia 175 consid. 1 p. 176). Aux termes de l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction à ce droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). L'essence des droits fondamentaux est inviolable (art. 36 al. 4 Cst.).
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2.2 Entrée en vigueur le 15 mai 2005, la loi genevoise sur les taxis et limousines a remplacé la loi genevoise du 26 mars 1999 sur les services de taxis (ci-après : la loi du 26 mars 1999; RO GE 1999, p. 323 ss).
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La loi sur les taxis et limousines sépare les autorisations d'exercer la profession (délivrée sous la forme d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi; art. 5 ss LTaxis) de celle d'exploiter un service de transport de personnes (art. 9 ss LTaxis). Selon l'art. 6 LTaxis, la carte professionnelle est délivrée par le département notamment lorsque le requérant a réussi les examens prévus à l'art. 26 qui portent en particulier sur la connaissance théorique et pratique de la topographie de la ville et du canton, les obligations résultant de la loi, le maniement du compteur, la maîtrise du français et les rudiments de l'anglais. L'art. 9 al. 1 LTaxis prévoit plusieurs types d'autorisations d'exploiter un service de transport de personnes. Pour les indépendants, il distingue l'autorisation d'exploiter un taxi de service privé, celle d'exploiter un taxi de service public et celle d'exploiter une limousine. Ces dernières ne sont délivrées que si le requérant est au bénéfice d'une carte professionnelle de chauffeur de taxi (art. 10 al. 1 lettre a, 11 al. 1 lettre a, 14 al. 1 lettre a LTaxis). La délivrance des permis de service public est soumise à un numerus clausus régi par les art. 20 et 21 LTaxis.
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Selon l'art. 53 LTaxis, les chauffeurs de taxis titulaires notamment de la carte professionnelle de chauffeur indépendant sans employé au sens de l'art. 4 ou de l'art. 5 de la loi du 26 mars 1999 qui, lors de l'entrée en vigueur de la loi, exercent de manière effective leur profession en qualité d'indépendants, se voient délivrer la carte professionnelle de chauffeur de taxi et sont autorisés à poursuivre leur activité durant une année. A l'échéance de ce délai, l'exploitant doit avoir satisfait aux conditions de l'art. 10, al. 1, ou de l'art. 11, al. 1, et sollicité du Département la délivrance d'une nouvelle autorisation d'exploiter au sens de l'art. 10 ou de l'art. 11 (art. 53 al. 3 et 4 LTaxis). D'après l'art. 58 LTaxis, les permis de stationnement délivrés au sens des art. 8 et suivants de la loi du 26 mars 1999 sont d'office considérés comme des permis de service public au sens de la loi. Ils sont renouvelés, pour autant que les titulaires remplissent les conditions de leur maintien, en même temps que les autorisations d'exploiter en vertu des art. 53 ou 54.
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2.3 Dans son arrêt, le Tribunal administratif a constaté que, par décision du 9 novembre 2001, le recourant s'est vu retirer sa carte professionnelle et son autorisation d'exploiter un taxi avec permis de stationnement. Comme il ne disposait plus de carte professionnelle de chauffeur de taxi ni d'autorisation d'exploiter un taxi au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur les taxis et limousines, l'intéressé ne pouvait pas bénéficier du régime transitoire instauré par les art. 53 et 58 LTaxis et ne remplissait pas non plus les conditions posées par l'art. 11 al. 1 LTaxis pour obtenir une autorisation d'exploiter un taxi de service public, sans passer d'examen.
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Le recourant fait valoir que, compte tenu de son âge, l'obligation de passer une nouvelle fois les examens de chauffeur de taxi - pour obtenir une carte professionnelle de chauffeur de taxi - et l'inscription sur la liste d'attente l'empêcheront à jamais d'obtenir l'autorisation d'exploiter un taxi de service public, ce qui serait contraire au principe de proportionnalité.
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Le recourant ne précise pas si, par ce grief, il entend contester les décisions du 9 novembre 2001 et du 27 juin 2002 qui ont conduit aux retraits de sa carte professionnelle de chauffeur, de son autorisation d'exploiter un taxi avec place de stationnement ainsi que de son permis de conduire un véhicule à moteur. Si telle est son intention, il perd de vue qu'elles sont entrées en force et qu'elles ne peuvent par conséquent plus être examinées ni a fortiori modifiées.
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Pour le surplus, il est vrai que ces décisions ont eu pour effet qu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur les taxis et les limousines, le 15 mai 2005, le recourant n'exerçait plus sa profession de chauffeur de taxi de manière effective. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que les motifs qui empêchaient l'exercice effectif de la profession au sens de l'art. 58 LTaxis ne revêtaient aucune importance (arrêt 2C.291/2007 du 24 septembre 2007, consid. 2.3). Il suffit par conséquent de constater, à l'instar du Tribunal administratif, que le recourant s'est trouvé, d'ailleurs par sa faute, dans la même situation qu'une personne qui cherche à débuter dans la profession de chauffeur de taxi de service public, sous réserve des allégements en matière d'examen envisagés par le Département pour tenir compte du fait qu'il avait déjà exercé la profession. Compte tenu de la négligence du recourant à demander une nouvelle carte professionnelle lors de l'adoption de la loi de 1999 déjà, de la série d'infractions graves commises et de l'interruption de l'exercice de la profession pendant cinq ans, l'exigence du Département que ce dernier passe un nouvel examen professionnel n'a au demeurant rien de disproportionné.
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Si en revanche, évoquant la liste d'attente, il entend se plaindre du régime transitoire mis en place par la loi sur les taxis et les limousines, il perd de vue que le législateur cantonal était en droit de modifier la législation sur les taxis pour rendre l'accès à la profession de chauffeur de taxi de service public plus difficile, dès lors que ce dernier était guidé par des motifs d'intérêt public et a respecté le principe de proportionnalité, comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral (cf. arrêt 2P.258/2006 du 17 mars 2007, consid. 2.2).
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2.4 Il se plaint ensuite que, dans d'autres professions, juridiques et médicales notamment, à la fin de la sanction, la personne concernée retrouve sans nouvel examen professionnel ni liste d'attente tous les droits liés à son brevet de capacité professionnelle. Ce faisant, il se plaint implicitement d'inégalité de traitement.
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Pour autant qu'il réponde aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, ce qui est pour le moins douteux, ce grief doit être rejeté. En effet, l'art. 27 Cst. n'assure l'égalité de traitement qu'entre concurrents directs (ATF 132 I 97 consid. 2.1 p. 100; 125 I 431 consid. 4b/aa p. 435 s.; 121 I 129 consid. 3b p. 132 et les références citées) et l'art. 8 Cst ne trouve d'application que lorsqu'il s'agit de comparer des situations semblables, ce qui n'est pas le cas de la profession de chauffeur de taxi et des autres professions invoquées par le recourant. Au demeurant, la nature des infractions, leur lien avec la profession exercée et la protection du public revêtent un rôle prépondérant lorsqu'il s'agit de prononcer une sanction. Cela vaut en particulier pour la profession de chauffeur de taxi, ce que le recourant, semble-t-il, n'a toujours pas compris, comme le démontre le présent recours en matière de droit public, malgré les nombreuses sanctions prononcées à son encontre.
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2.5 Enfin, invoquant les art. 9 et 30 Cst., il se plaint également d'arbitraire et de violation des garanties de procédure sans exposer en quoi le Tribunal administratif aurait interprété ou appliqué le droit cantonal de manière arbitraire ni préciser de quelles garanties de procédure il dénonce la violation. Par conséquent, ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 LTF (cf. consid. 1.4 ci-dessus), ces deux derniers griefs sont irrecevables dans la mesure où ils ne se confondent pas avec celui de violation du principe de proportionnalité, qui a déjà été rejeté.
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3.
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Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
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Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 65 et 66 LTF). II n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de l'économie et de la santé et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 3 octobre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le juge présidant: Le greffier:
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