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Informationen zum Dokument  BGer 4A_315/2007  Materielle Begründung
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BGer 4A_315/2007 vom 03.10.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_315/2007 /ech
 
Arrêt du 3 octobre 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett et Kiss.
 
Greffière: Mme Crittin.
 
Parties
 
X.________ SA,
 
recourante, représentée par Me Pascal Pétroz,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé.
 
Objet
 
contrat de travail,
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 26 juin 2007.
 
Faits :
 
A.
 
X.________ SA (ci-après: X.________), de siège à ..., a pour but social l'acquisition et l'exploitation d'établissements publics et de commerces, ainsi que l'exploitation de stations-service.
 
Y.________ a été engagé par X.________ du 1er septembre 2001 au 31 mars 2003, puis du 1er octobre 2003 à la fin mars 2005. Il travaillait en qualité de plongeur auprès du restaurant A.________, à .... Son taux d'occupation était de 100% durant la première période, puis de 50% durant la seconde. Aucun contrat de travail écrit n'a été signé.
 
B.
 
Le 15 avril 2005, agissant par l'intermédiaire du Syndicat B.________, Y.________ a demandé à son employeur de s'expliquer sur le non-paiement du 13ème salaire, des vacances et des jours fériés travaillés pendant toutes les relations de travail.
 
L'employeur a répondu le 21 avril 2005. Il exposait avoir eu un entretien avec Y.________ et l'avoir entièrement dédommagé. Etait jointe à la réponse une attestation, datée du 20 avril 2005 et signée par l'employé. Dans ce document, l'employé confirmait avoir été indemnisé pour ses vacances, son 13ème salaire et ses jours fériés du 1er septembre 2001 au 6 avril 2005, à concurrence de 4'000 francs.
 
Parallèlement au courrier de l'employeur, Y.________ annonçait au Syndicat B.________ avoir été entièrement dédommagé par X.________.
 
C.
 
Le 21 mars 2006, Y.________ a déposé une demande auprès de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, concluant au paiement de 34'435 fr.50 bruts, sous déduction du montant net de 4'000 fr. déjà reçu le 20 avril 2005, plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 6 avril 2005. La somme réclamée comprenait le 13ème salaire pour les années 2002 à 2005 (6'924.35), l'indemnité pour les vacances non prises (10'056.40), l'indemnité pour les jours de congé non pris (15'784.20) et l'indemnité pour les jours fériés (1'670.55).
 
La défenderesse a contesté les conclusions prises par la partie adverse, tout en excipant de la compensation avec une créance de 28'800 fr. due par le demandeur pour l'utilisation d'un studio pendant quatre ans.
 
Par jugement du 20 décembre 2006, la défenderesse a été condamnée à payer au demandeur la somme brute de 22'386 fr.20, sous déduction de 4'000 fr. nets, plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 6 avril 2005.
 
Statuant sur appel de la défenderesse, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes, par arrêt du 26 juin 2007, a rejeté l'appel, tout en rectifiant le jugement attaqué en tant que la somme brute due par la défenderesse au demandeur n'est pas de 22'386 fr.20, mais de 21'933 fr.90, plus intérêts à 5% l'an dès le 6 avril 2005, sous déduction de la somme nette de 4'000 francs. Le jugement attaqué a été confirmé pour le surplus.
 
D.
 
D.a La défenderesse exerce un recours en matière civile contre le prononcé du 26 juin 2007. Elle requiert l'octroi de l'effet suspensif et conclut à l'annulation de l'arrêt déféré et au déboutement du demandeur.
 
Le demandeur conclut à la confirmation de l'arrêt de la Cour d'appel. L'autorité cantonale, quant à elle, se réfère à son arrêt, dans les termes duquel elle persiste.
 
D.b Par ordonnance présidentielle du 31 août 2007, l'effet suspensif au recours « jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif » a été accordé, à titre de mesures superprovisoires.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
 
2.
 
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire concernant le droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 francs (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
3.
 
3.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui.
 
3.2 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).
 
4.
 
La recourante fait grief aux juges cantonaux d'avoir erré dans la constatation de certains éléments de fait.
 
Elle reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir pris en compte dans son raisonnement juridique le loyer qui lui était dû pour la mise à disposition de l'employé d'un studio situé au-dessus du restaurant, lors même que l'état de fait de l'arrêt déféré relate la déclaration de l'intimé selon laquelle celui-ci avait réintégré le studio cinq ou six mois après le début de la deuxième période d'engagement. Elle ajoute, pour étayer son argumentation, que le loyer perçu pour un studio d'une pièce dans le canton de Genève est notoire et qu'ainsi, il n'était pas nécessaire de produire le contrat de bail à loyer du studio pour démontrer que la location pouvait s'élever à 600 fr. par mois. Sur ce point, elle se réfère aux statistiques cantonales genevoises, accessibles par internet.
 
Le fait que le studio ait été occupé par l'employé ne signifie pas encore que celui-ci devait à l'employeur un loyer correspondant à celui mentionné dans les statistiques cantonales genevoises. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que le loyer est un élément essentiel du contrat de bail (cf. ATF 119 II 347 consid. 5; 120 II 341 consid. 5c) et que la partie qui s'en prévaut ne saurait se référer simplement à des statistiques. Au demeurant, l'autorité cantonale a constaté qu'il ressort des fiches de salaire, puis de la déclaration du comptable en appel, que pendant la durée de l'emploi de l'intimé, une somme a été régulièrement retenue sur son salaire au titre de frais de logement. Or, la recourante ne prétend pas et, encore moins, ne démontre que cette constatation est arbitraire. Elle n'affirme pas plus que le loyer convenu serait supérieur à celui prélevé et ne cherche pas à établir qu'il ressort du dossier que l'intimé aurait logé dans le studio pendant la période où il n'a pas travaillé pour la recourante et où, par conséquent, aucun prélèvement n'a pu être opéré sur le salaire de l'intéressé.
 
L'argumentation de la recourante est infondée, pour autant qu'elle soit recevable. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter des faits tels que retenus par l'autorité cantonale.
 
5.
 
La recourante argue ensuite d'une violation de l'art. 341 CO.
 
A la lire, des concessions importantes ont été faites de sa part, puisqu'elle a renoncé, jusqu'à ce que l'intimé l'assigne en justice, à se prévaloir des montants dus au titre de l'occupation du studio, au motif qu'un accord global avait été trouvé. Il s'ensuit que l'art. 341 CO a été violé.
 
La recourante fonde son argumentation sur des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité cantonale. A ce titre, son grief est irrecevable. Par ailleurs, c'est à bon droit que l'autorité cantonale a considéré que l'écrit du 20 avril 2005, dans lequel l'intimé reconnaissait avoir reçu de l'employeur un montant de 4'000 fr., ne constituait pas une renonciation valable à toute prétention résultant de son contrat de travail, puisqu'il est manifeste que le versement opéré ne représente qu'une faible partie des prétentions de l'intimé et qu'il ne saurait donc avoir valeur de transaction (ATF 118 II 58 consid. 2b; Gabriel Aubert, Commentaire romand, n. 6 ad art. 341 CO).
 
6.
 
Le même résultat s'impose s'agissant du grief de violation de l'art. 120 CO. Dans la mesure où il a été jugé (cf. supra, consid. 4) que l'autorité cantonale n'a pas constaté les faits d'une manière arbitraire en ce qui concerne l'absence de loyers encore dus par l'employé à l'employeur, le grief est également irrecevable.
 
7.
 
La recourante dénonce enfin une violation des art. 8 CC et 42 CO.
 
Dans ce moyen, la recourante reproche tout d'abord à l'autorité cantonale d'avoir considéré que « l'appelante ne contestait pas le fait que l'intimé n'ait pas pris de jours de vacances et qu'il [recte: elle] avait échoué à prouver ce fait ».
 
La recourante n'apporte pas le début d'une démonstration s'agissant d'une éventuelle violation de l'art. 8 CC. En outre, la recourante a manifestement fait une lecture erronée du jugement querellé, puisque l'autorité cantonale a indiqué que le droit aux vacances et à des jours de congé de l'intimé n'était pas remis en cause par la recourante, mais non pas qu'il était admis par celle-ci que l'intimé n'avait pas pris de vacances. Le moyen tombe manifestement à faux.
 
Il ne peut qu'en aller de même du grief de violation de l'art. 42 CO. Non seulement sa violation n'est pas démontrée à satisfaction, mais en sus la recourante fonde son argumentation sur des faits étrangers à la cause, dès lors qu'il n'a pas été retenu par l'instance cantonale que l'intimé a refusé d'utiliser sa carte de timbrage.
 
8.
 
Au terme de cet examen, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Par conséquent, l'effet suspensif accordé à celui-ci, à titre de mesures superprovisoires, devient caduc dès ce jour.
 
9.
 
Conformément à l'art. 65 al. 4 let. c LTF, qui déroge sur ce point à l'art. 343 al. 3 CO, la présente procédure de recours n'est pas gratuite quand bien même elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs. Par conséquent, un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
 
Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'en a à juste titre pas requis, puisqu'il plaide en personne (art. 68 al. 2 LTF; cf. ATF 125 II 518 consid. 5b; 113 Ib 353 consid. 6b).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Il n'est pas alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'intimé et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
 
Lausanne, le 3 octobre 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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