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Informationen zum Dokument  BGer 6B_424/2007  Materielle Begründung
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BGer 6B_424/2007 vom 05.10.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6B_424/2007 /rod
 
Arrêt du 5 octobre 2007
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
 
Favre et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
 
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
 
Parties
 
A.________,
 
recourante, représentée par Me Mireille Loroch, avocate,
 
contre
 
X.________,
 
intimé, représenté par Me Franck Ammann, avocat,
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Prononcé de non-lieu (actes d'ordre sexuel avec des enfants),
 
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois du 27 avril 2007.
 
Faits :
 
A.
 
A.________ et X.________ se sont mariés en 1996 et ont eu une fille, B.________, née le 20 novembre 2001. Les époux se sont séparés en 2003. Dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, A.________, soupçonnant son mari d'actes d'ordre sexuel sur sa fille, a interpellé le juge civil le 9 mai 2006. Le lendemain, ce magistrat a dénoncé X.________ au Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le 18 mai 2006, A.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, prétendant que B.________ aurait clairement accusé son père d'attouchements à caractère sexuel. X.________ a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés.
 
Le 6 février 2007, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé un non-lieu, motif pris que B.________ n'avait fait aucune déclaration permettant d'incriminer son père et qu'elle avait au contraire toujours exprimé un grand attachement pour lui.
 
B.
 
Le 27 avril 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ et confirmé l'ordonnance de non-lieu, faute d'indices suffisants de culpabilité à l'encontre de X.________.
 
C.
 
A.________ forme un recours en matière pénale contre cette dernière décision, concluant à son annulation. En substance, elle prétend qu'un non-lieu a été prononcé malgré plusieurs éléments confondants et qu'en la privant du droit de faire débattre de cette affaire devant une autorité de jugement, la cour cantonale aurait rendu une décision contraire à ses droits fondamentaux.
 
Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
 
1.1 Rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), la décision attaquée, qui met fin à la procédure (art. 90 LTF), peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF).
 
1.2 La recourante a manifestement participé à la procédure devant l'autorité précédente. Elle prétend, ce qui en l'occurrence suffit (cf. ATF 126 IV 147 consid. 1 p. 149; 125 IV 79 consid. 1c p. 81 s.), que sa fille mineure a été victime d'une atteinte directe à son intégrité corporelle et psychique et revêt ainsi la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI. La procédure n'ayant pas été menée jusqu'à un stade qui aurait permis de le faire, on ne peut lui reprocher de n'avoir pas pris de conclusions civiles. Certes, elle n'indique pas, comme il lui incombait en pareil cas, quelles conclusions civiles elle entend faire valoir dans la procédure pénale. Compte tenu, notamment, de la nature de l'infraction dénoncée, on peut toutefois discerner d'emblée et sans ambiguïté quelles prétentions civiles elle pourrait élever contre l'intimé et en quoi la décision attaquée est susceptible de les influencer (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités). Elle a donc qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 5 LTF).
 
1.3 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que la recourante ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par la recourante (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142).
 
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dont la sanction est l'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
 
2.
 
Dans le cas particulier, la recourante réexamine longuement les motifs qui ont amené l'autorité cantonale à prononcer un non-lieu, contestant qu'une telle décision puisse avoir été prise malgré les propos de l'enfant mettant son père formellement en cause pour avoir commis sur elle des actes d'ordre sexuel, un rapport de la pédopsychiatre de l'enfant certifiant qu'il n'y avait pas lieu de douter de la véracité de ses dires et donc de la réalité des attouchements qu'elle a subis, le rapport d'une gynécologue spécialisée en pédiatrie faisant état d'une modification hyménéale suspecte d'être traumatique et le rapport complémentaire d'un pédopsychiatre intervenu comme expert dans le cadre du procès civil relatif au divorce des parents, lequel qualifie de "tout à fait troublantes" certaines déclarations de la fillette et fait état de la nécessité d'investiguer plus largement afin de comprendre l'origine de son comportement et de ses déclarations. La recourante prétend qu'au vu des ces différents éléments il est inadmissible de la priver du droit de faire débattre de cette affaire devant une autorité de jugement et que l'arrêt attaqué porte atteinte à ses droits fondamentaux.
 
Bien qu'assistée d'un mandataire, la recourante ne fait que se plaindre d'une atteinte à ses droits fondamentaux, sans fournir la moindre précision sur les violations invoquées ni même indiquer quels droits elle estime avoir été violés. Or, la jurisprudence a admis l'existence d'un devoir d'allégation des griefs accru s'agissant de la violation de droits fondamentaux ainsi que de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2, p. 254). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels griefs que dans la mesure où ils ont été invoqués et motivés (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences relatives à la motivation de ces griefs correspond à la pratique élaborée dans le cadre de l'application de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142), selon laquelle le Tribunal fédéral ne les examine que s'ils ont été invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours, les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3, p. 261 s. et les arrêts cités) et la recourante ne pouvant se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 113 consid. 2.1, p. 120 et les arrêts cités). L'argumentation de la recourante ne satisfait de toute évidence pas à ces exigences.
 
3.
 
Par conséquent, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable. Comme il apparaissait d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée et les frais judiciaires mis à la charge de la recourante, en tenant compte de sa situation financière. Il n'est pas alloué d'indemnité à l'intimé qui n'est pas intervenu dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois et au Ministère public du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 5 octobre 2007
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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