BGer 1D_16/2007 | |||
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BGer 1D_16/2007 vom 09.10.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1D_16/2007 /col
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Arrêt du 9 octobre 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aeschlimann et Reeb.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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A.________,
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recourante,
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contre
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Conseil d'Etat du canton de Vaud,
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Château cantonal, place du Château 4, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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naturalisation ordinaire,
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recours constitutionnel subsidiaire contre la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif du canton de Vaud, du 30 août 2007.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Le 13 juin 2007, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a refusé à A.________ l'octroi du droit de cité vaudois. L'intéressée a recouru le 27 juin 2007 au Tribunal administratif cantonal. Le 9 juillet 2007, le Juge instructeur du Tribunal administratif a envoyé aux parties une ordonnance aux termes de laquelle il a imparti à la recourante un délai au 30 juillet 2007 pour effectuer un dépôt de 300 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours, avec la précision qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable selon l'art. 39 de la loi cantonale sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Par la même ordonnance, le Juge instructeur a imparti à l'autorité intimée un délai au 8 août 2007 pour déposer sa réponse au recours.
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Le 16 août 2007, le Tribunal administratif a écrit à A.________ pour lui signaler que l'avance de frais avait été payée le 6 août 2007, soit après l'expiration du délai au 30 juillet 2007, et pour lui demander de fournir des explications à ce sujet. Elle a répondu qu'en lisant l'ordonnance du 9 juillet 2007, elle avait pensé que le second délai mentionné (délai de réponse, au 8 août 2007, prolongé ensuite au 31 août 2007) valait également pour le paiement de l'avance de frais.
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Le Juge instructeur du Tribunal administratif a rendu le 30 août 2007 une décision déclarant le recours irrecevable parce que le dépôt du montant destiné à garantir le paiement de l'émolument et des frais était tardif. Il a relevé que la recourante n'invoquait aucun empêchement particulier susceptible d'expliquer le retard de paiement.
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2.
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Le 25 septembre 2007, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre la décision du Juge instructeur du Tribunal administratif. Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours.
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3.
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La décision attaquée est une décision relative à la naturalisation ordinaire, l'autorité juridictionnelle cantonale ayant statué sur un recours contre une décision du gouvernement cantonal dans une procédure selon l'art. 12 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0). La voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) n'est donc pas ouverte, en vertu de la clause de l'art. 83 let. b LTF. Le présent recours doit donc être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF.
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4.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral doivent être motivés et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Le seul grief recevable, dans le cadre des art. 113 ss LTF, est la violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF). L'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, prévoit alors pour la motivation du recours des exigences qualifiées, qui correspondent à celles prescrites par l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Dans le cas particulier, l'acte de la recourante n'est à l'évidence pas motivé conformément à ces exigences car il ne mentionne aucune norme, du droit constitutionnel ni du droit de procédure cantonal, et ne développe aucun grief de manière claire et précise. Le recours apparaît donc d'emblée irrecevable pour défaut de motivation.
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5.
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Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi la décision attaquée serait contraire au droit. La loi cantonale prévoit le paiement d'une avance de frais en cas de recours au Tribunal administratif, ainsi que la sanction de l'irrecevabilité du recours en cas d'absence de versement dans le délai imparti (art. 39 al. 1 LJPA). Dans certaines circonstances ("lorsque l'équité l'exige"), l'art. 39 al. 2 LJPA permet de "consentir des délais ou des modalités spéciales"; or en l'espèce, la recourante ne prétend pas qu'un régime spécial aurait dû lui être appliqué. L'ordonnance du Juge instructeur fixant l'avance de frais mentionnait clairement le délai de paiement, en attirant l'attention de la recourante sur les conséquences d'un paiement tardif. Pour la partie diligente, ces indications ne pouvaient créer une incertitude ni une confusion. La recourante a en outre pu s'expliquer au sujet de la date du versement avant le prononcé d'irrecevabilité. Son droit d'être entendue a ainsi été garanti (art. 29 al. 2 Cst.) et l'application stricte de la règle du droit cantonal prévoyant en pareil cas l'irrecevabilité du recours n'est en soi pas arbitraire (art. 9 Cst.). Même formellement recevable, le recours aurait donc été dénué de chances de succès. En d'autres termes, il est mal fondé.
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6.
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Il se justifie, vu les circonstances particulières de l'espèce, de renoncer à percevoir des frais judiciaires.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Conseil d'Etat et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
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Lausanne, le 9 octobre 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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