BGer 4A_149/2007 | |||
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BGer 4A_149/2007 vom 09.10.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_149/2007 /ech
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Arrêt du 9 octobre 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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MM. les Juges Corboz, Président,
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Kolly et Chaix, Juge suppléant.
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Greffière: Mme Crittin.
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Parties
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les époux X.________,
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recourants, représentés par Me Gonzague Villoz,
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contre
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Y.________ SA,
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intimée, représentée par Me Jean-Dominique Sulmoni.
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Objet
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contrat d'architecte,
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recours en matière civile contre l'arrêt de la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
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du 14 février 2007.
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Faits :
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A.
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En 2003, les époux X.________ ont chargé le bureau d'architectes Y.________ SA d'établir un avant-projet et une estimation sommaire des coûts de transformation d'une ferme située à ..., dans le canton de Fribourg, qu'ils avaient l'intention d'acquérir. Cette estimation a révélé un prix de 200'000 fr., hors frais de notaire et registre foncier, pour la première étape du secteur de l'habitation existante et de 715'000 fr. pour une deuxième étape relative à un agrandissement dans le secteur du rural. Un détail manuscrit de cette estimation a été remis aux époux X.________. Il en ressort que la plupart des travaux prévus dans la première étape étaient légers (rafraîchissement des peintures, revêtement des sols, remise en état de l'installation sanitaire, installation de radiateurs), à l'exception du nouvel agencement de cuisine pour 35'000 fr. et de la remise en état de la toiture pour 50'000 fr.; pour ce dernier poste, il s'agissait notamment de la remise en état des chevrons et pannes-chevrons, de la pose de nouvelles tuiles et de la sous-toiture.
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Les époux X.________ ont acquis l'immeuble pour le prix de 400'000 fr. Après l'établissement de l'estimation sommaire, ils ont demandé des travaux supplémentaires, soit une salle de bains à l'étage, un local de chauffage et une cage d'escalier. Y.________ SA a ainsi déposé une demande de permis de construire en précisant que le coût des travaux s'élèverait à 300'000 fr. environ, plus 20'000 fr. pour les aménagements extérieurs. Après le dépôt de cette demande, les époux X.________ ont changé d'architecte et Y.________ SA n'a eu aucune prise sur l'exécution des travaux.
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Pour la réalisation des travaux relatifs à la première étape, les époux X.________ n'ont pas procédé à des appels d'offre. Par ailleurs, de nombreux travaux non prévus à l'origine ont été exécutés. Enfin, les époux X.________ ont dépassé par leurs choix les prix budgétés.
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B.
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Le 5 mars 2004, les époux X.________ ont assigné Y.________ SA en paiement de 437'176 fr.50 - montant augmenté en cours d'instance à 507'176 fr 50 - et ont conclu à ce qu'il soit constaté qu'ils ne devaient pas la somme de 10'760 fr. à Y.________ SA. Ils reprochaient à cette dernière de leur avoir donné une fausse information en établissant un devis totalement inexact puisque les travaux de transformation s'étaient en définitive élevés à 600'000 fr., somme à laquelle il fallait ajouter leurs travaux personnels (41'440 fr.) et la note d'honoraires de l'architecte qui a succédé à Y.________ SA (15'736 fr.50). Y.________ SA a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, a sollicité que les époux X.________ soient condamnés à lui verser la somme de 11'598 fr.20 correspondant à sa note d'honoraires. En cours d'instance, les parties ont limité les débats au principe de la responsabilité de Y.________ SA et à la demande reconventionnelle déposée par cette dernière.
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Par jugement du 12 janvier 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne a rejeté l'action des époux X.________ et admis la demande reconventionnelle de Y.________ SA. Sur recours des époux X.________, la lre Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a confirmé ce jugement avec suite de frais à la charge des recourants, faisant sienne l'argumentation de première instance.
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C.
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En temps utile, les époux X.________ interjettent un recours en matière civile. Ils concluent à l'annulation du jugement cantonal avec suite de frais à la charge de Y.________ SA. Pour sa part, cette dernière conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision cantonale.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires (art. 76 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 95 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours est en principe recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 100 al. 1 et 42 LTF).
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Dans un recours en réforme comme le recours en matière civile, le recourant ne doit pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer lui-même sur le fond et devrait renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 133 III 489 consid. 3 et les arrêts cités; Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, in: SJ 2006 II 319 ss, p. 329 s.). En l'espèce, le litige portait uniquement sur le principe de la responsabilité de l'intimée, de sorte qu'en cas d'admission du recours par le Tribunal fédéral celui-ci ne pourrait pas statuer sur le fond. Dès lors, les conclusions cassatoires des recourants sont recevables.
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1.2 Compte tenu des exigences de motivation dont le respect est une condition de recevabilité du recours (art. 42 al. 1 et 2 et 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 III 395 consid. 6).
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Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La notion de "manifestement inexacte" correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, spéc. p. 4135). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 aI. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle démonstration, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4).
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2.
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A bon droit, les parties ne contestent pas devant le Tribunal fédéral être liées par un contrat de mandat dont l'objet consistait à établir une estimation sommaire des coûts de transformation du bâtiment des recourants et un avant-projet de plans destinés à la mise à l'enquête. II est en outre constant et admis par les parties qu'un tel mandat implique du mandataire qu'il estime les coûts de constructions avec un degré de précision de plus ou moins quinze pourcents (cf. Norme SIA 102, édition 2003, ch. 4.3.1).
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3.
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Dans leur écriture, les recourants exposent qu'ils ont acheté le bâtiment sur la base de l'estimation sommaire des coûts de rénovation établie par l'intimée. Or, à les suivre, le dépassement de ces coûts aurait atteint 300%, ce qui n'est pas compatible avec la limite de tolérance admise pour une estimation sommaire. Par ailleurs, ils reprochent à la cour cantonale d'avoir retenu que cette estimation sommaire des coûts concernait uniquement des transformations douces, alors que le programme impliquait de revoir toute la stabilité du bâtiment, éventuellement en s'adjoignant les services d'un expert pour évaluer les frais de consolidation du bâtiment. Enfin, les recourants mettent en avant la prétendue absurdité de rafraîchir une maison dont les structures seraient inadéquates et présenteraient un danger.
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Ce faisant les recourants entendent remettre en cause l'état de fait établi souverainement par la cour cantonale, sans expliquer en quoi l'appréciation de celle-ci serait manifestement insoutenable, se trouverait en contradiction évidente avec la situation de fait ou heurterait de façon choquante le sentiment de la justice et de l'équité; ils ne démontrent en outre pas en quoi la décision cantonale serait arbitraire dans son résultat. Ils ne prétendent pas plus que les faits auraient été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Une telle argumentation, en tant qu'elle en reste à des considérations essentiellement générales et appellatoires, ne satisfait nullement aux exigences de motivation susmentionnées. Il suit de là que le recours est irrecevable, faute d'une motivation suffisante.
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Au demeurant, même suffisamment circonstanciées, les critiques formulées seraient sans fondement. S'agissant du prétendu dépassement des coûts indiqués dans l'estimation sommaire, la cour cantonale a posé qu'un écart important n'avait pas été établi. Cette affirmation se fonde sur plusieurs éléments de fait qui n'ont pas été critiqués spécifiquement par les recourants, à savoir: une modification - non indispensable - du niveau du plancher de la salle à manger, le choix d'un parquet plus coûteux que celui calculé par l'intimée, l'installation d'une cheminée de salon non prévue à l'origine et des aménagements extérieurs qui n'avaient pas non plus été envisagés tout de suite. De plus, l'instance cantonale a constaté que les recourants avaient "gonflé" le coût des travaux en y incorporant l'offre d'une entreprise qui avait déjà été produite ainsi que la facture du registre foncier relative à la vente de l'immeuble, alors que ce dernier poste était expressément exclu de l'estimation sommaire commandée à l'intimée. S'agissant de la nature des travaux énumérés dans l'estimation sommaire, force est de constater que ceux-ci concernaient principalement une transformation douce du bâtiment, à l'exception d'un poste particulier réservé pour la remise en état de la toiture. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'il était convenu de revoir toute la stabilité du bâtiment: à cet égard, les déclarations du président du conseil d'administration de l'intimée citées par les recourants dans leur recours ne leur sont d'aucune utilité, en tant qu'elles sont uniquement limitées au problème particulier de la stabilité de la charpente. Quant au prétendu danger qu'auraient présenté les structures inadéquates du bâtiment, il ne ressort d'aucune pièce de la procédure et le rapport auquel renvoient les recourants dans leur recours n'en fait même pas mention.
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4.
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Compte tenu de l'issue de la cause, les recourants supporteront solidairement entre eux les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). En outre, toujours solidairement entre eux, ils verseront à l'intimée une indemnité pour ses dépens (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement.
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3.
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Les recourants, pris conjointement et solidairement, verseront à l'intimée une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 9 octobre 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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