BGer 2C_543/2007 | |||
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BGer 2C_543/2007 vom 10.10.2007 | |
Tribunale federale
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2C_543/2007/CFD/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 10 octobre 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Merkli, Président,
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Hungerbühler et Wurzburger.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,
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Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2.
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Objet
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Autorisation de séjour; révocation,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 30 août 2007.
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Considérant:
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Que X.________, ressortissant tunisien, né le 5 juillet 1975, est entré en Suisse le 4 octobre 2003 et a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage, le 13 février 2004, avec une Suissesse,
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que, par décision du 21 avril 2005, le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé, suite aux déclarations de son épouse relatives à la séparation des époux intervenue le 1er janvier 2005,
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que, par décision du 30 juin 2005, le Service de l'état civil a rejeté l'opposition de l'intéressé contre sa décision du 21 avril 2005,
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que, par arrêt du 17 janvier 2006, la Chambre administrative du Tribunal cantonal du Jura a annulé la décision précitée du Service de l'état civil,
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que, le 14 décembre 2006, l'intéressé a obtenu une prolongation de son autorisation de séjour jusqu'au 12 février 2008,
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que l'épouse de l'intéressé a déposé une demande unilatérale en divorce, le 18 janvier 2007,
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que, par décision du 8 février 2007, le Service de l'état civil a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé, en retenant, en substance, que l'intéressé aurait invoqué, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour, un mariage vidé de sa substance,
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que, par décision du 30 avril 2007, le Service de l'état civil a rejeté l'opposition de l'intéressé contre sa décision du 8 février 2007,
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que, par arrêt du 30 août 2007, la Chambre administrative du Tribunal cantonal a confirmé la décision précitée du Service de l'état civil,
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qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt du 30 août 2007,
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que le recours en matière de droit public est recevable contre la révocation d'une autorisation qui déploierait encore ses effets si la révocation n'avait pas été prononcée (cf. art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF]),
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qu'il ressort de l'état de faits établi par la juridiction cantonale, sur la base duquel le Tribunal fédéral statue (art. 105 al. 1 LTF), que l'autorisation de séjour du recourant n'échoit que le 12 février 2008, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le présent recours, considéré comme recours en matière de droit public,
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que, selon l'art. 9 al. 2 let. b de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'autorisation de séjour peut être révoquée notamment lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie,
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que, contrairement à ce que prétend le recourant, seul son mariage avec une Suissesse - à l'exclusion de son emploi - constitue la condition dont le défaut de réalisation justifie la révocation de son autorisation de séjour,
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que la vie commune des époux a duré moins d'un an, le mariage n'existant ainsi - en l'absence de tout espoir de réconciliation - plus que formellement (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les références citées),
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que les causes et les motifs de la rupture de l'union conjugale ne sont pas déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2), de sorte que le Tribunal administratif a retenu, à juste titre et sans arbitraire, un abus de droit manifeste (cf. art. 7 al. 1 LSEE), commis par le recourant qui s'est prévalu, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour, d'un mariage vidé de sa substance,
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que, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le présent recours doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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que, dès lors que les conclusions du recours paraissaient vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF),
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que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF).
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Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des habitants et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 10 octobre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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