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Informationen zum Dokument  BGer 4A_203/2007  Materielle Begründung
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BGer 4A_203/2007 vom 10.10.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4A_203/2007 /ech
 
Arrêt du 10 octobre 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
 
Greffière: Mme Crittin.
 
Parties
 
X.________ SA,
 
recourante, représentée par Me Philippe Eigenheer,
 
contre
 
Y.________,
 
intimé, représenté par Me Ivo F. Buetti.
 
Objet
 
contrat de travail; licenciement,
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 30 avril 2007.
 
Faits :
 
A.
 
A.a X.________ SA (ci-après: X.________), de siège à Genève, est la filiale suisse du groupe français X.________, établi à .... Principalement active dans le domaine du nettoyage, elle exploite trois agences en Suisse romande, à Genève, Lausanne et Neuchâtel; deux agences sont également exploitées en Suisse alémanique sous la raison sociale W.________ AG.
 
A.b Par contrat signé le 17 février 2003, X.________ a engagé Y.________, dès le 6 janvier 2003, en qualité de directeur général, responsable des cinq agences suisses.
 
A.c Peu après son entrée en fonction, Y.________ a dénoncé l'existence de cas de pots-de-vin à la direction du groupe à ..., qui l'a remercié pour sa collaboration.
 
B.
 
B.a Par courrier du 21 juin 2004, le président de la société, F.________, a reproché à Y.________ l'annonce de changements importants dans l'organisation de X.________, sans avoir argumenté sur le bien-fondé de ces changements et sans l'en avoir informé lors d'une rencontre préalable, au cours de laquelle des points d'importance avaient été abordés.
 
B.b Le 30 novembre 2004, la direction du groupe a fait part à Y.________ de ses interrogations quant à sa capacité à gérer et à stabiliser les équipes en place. Elle faisait état d'un découragement et d'une démobilisation, qui allaient en s'accroissant, au sein de ses équipes. Arguant d'une confiance « très ébranlée », les organes de la société ont retiré à Y.________ ses pouvoirs de représentation, en le priant de s'abstenir désormais de tout acte en ce sens.
 
B.c Par lettre du 26 février 2005, reçue le 1er mars suivant, Y.________ a été licencié pour le 30 avril 2005. Son abonnement de téléphone mobile et sa carte d'essence ont été immédiatement suspendus. Il a été invité à restituer le véhicule de fonction et tout le matériel de la société en sa possession.
 
En réponse à la demande de motivation du congé, l'employeur a indiqué qu'il s'était vu dans l'obligation de mettre un terme au contrat de travail « en raison de son incapacité à mener à bien la mission qui lui avait été confiée. Plusieurs courriers, datés au 21 juin et 30 novembre 2004, lui ont été adressés à ce titre. La séance qui avait été fixée au 29 novembre 2004, n'avait d'ailleurs d'autres buts que de parler de cette insatisfaction et de la décision qui avait été prise de le licencier ».
 
L'employé a contesté le licenciement.
 
B.d Du 29 novembre 2004 au 31 mai 2005, Y.________ a été dans l'incapacité de travailler en raison d'une dépression.
 
C.
 
Le 6 septembre 2005, Y.________ a ouvert action contre X.________. En dernier lieu, il concluait au paiement de 156'377 fr. bruts, sous déduction de 49'061 fr. nets, plus intérêts à 5% dès le 15 mars 2005, à titre de salaire et de travail supplémentaire, de 13'800 fr. nets, plus intérêts à 5% dès le 2 mars 2005, à titre d'enrichissement illégitime, de 94'542 fr. à titre d'indemnité pour congé abusif, de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral et, enfin, de 1'153 fr.30 à titre de frais liés à l'exécution de son travail, ces trois derniers montants portant intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2005. La remise d'un certificat de travail complet au sens de l'art. 330a al. 1 CO a également été sollicitée.
 
Par jugement du 25 août 2006, le Tribunal des prud'hommes a condamné la défenderesse à payer au demandeur 103'356 fr.25 bruts, sous déduction de 49'061 fr. nets, plus intérêts à 5% dès le 15 mars 2005, 50'746 fr.75 nets plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2005 et 7'970,87 euros nets plus intérêts à 5% dès le 2 mars 2005. La défenderesse a également été condamnée à remettre au demandeur un certificat de travail conforme au considérant 9 de l'arrêt.
 
Le Tribunal a mis en relation la dénonciation de l'affaire de pots-de-vin avec le licenciement du demandeur. Sur cette base, l'autorité a considéré que le congé donné était abusif et que l'employé avait droit à l'intégralité de son salaire jusqu'au 31 mai 2005, ainsi qu'à une indemnité de 50'000 francs. L'atteinte subie ne justifiait par contre pas l'octroi d'une indemnité supplémentaire en réparation du tort moral. Le Tribunal a également mis à la charge de la défenderesse 746 fr.75 de frais professionnels et 7'970,87 euros perçus d'une assurance par la défenderesse à la suite d'un sinistre subi par le demandeur.
 
D.
 
La défenderesse a appelé de ce jugement devant la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes de Genève. Le demandeur a également déposé un appel incident, persistant à solliciter une indemnité pour tort moral de 10'000 francs.
 
Statuant le 30 avril 2007, la Cour d'appel a annulé le jugement du 25 août 2006 et condamné la défenderesse à payer au demandeur 78'785 fr. bruts, sous déduction de 49'061 fr. nets et de 15'314 fr. bruts, plus intérêts à 5% dès le 15 mars 2005, à titre de salaire restant dû pour les mois de janvier à mai 2005, et 50'000 fr. nets, plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2005, à titre d'indemnité pour licenciement abusif. La Cour d'appel a également donné acte à la défenderesse de son engagement à payer au demandeur 6'565 fr.40 bruts, 10'924 fr.85 bruts et 746 fr.75 nets, plus intérêts à 5% dès le 15 mars 2005. La défenderesse a enfin été condamnée à délivrer au demandeur un certificat de travail conforme au considérant 9 du jugement du 25 août 2006.
 
En substance, l'autorité cantonale a revu la base de calcul du salaire encore dû à l'employé. Elle a ensuite jugé que le congé était abusif, mais pour un autre motif que celui retenu par l'autorité des prud'hommes: elle a estimé que le licenciement était abusif au regard de la manière dont il a été géré, au vu des intérêts en présence et des causes successives qui ont été faussement évoquées. Elle a toutefois retenu que l'indemnité légèrement supérieure à trois mois de salaire allouée par les premiers juges était adéquate. Elle a nié tout droit à l'octroi d'une indemnité pour tort moral et arrêté que le demandeur ne pouvait élever aucune prétention à l'encontre de la défenderesse s'agissait du sinistre subi, dès lors que le demandeur a déjà été indemnisé par celle-ci conformément aux accords trouvés. S'agissant enfin de la délivrance du certificat de travail du demandeur, il a été jugé que c'est à bon droit que les premiers juges ont défini son contenu, sous chiffre 9 du jugement.
 
E.
 
La défenderesse interjette contre ce prononcé un recours en matière civile, en demandant l'annulation et la mise à néant du jugement litigieux en tant qu'il la condamne, d'une part, à payer au demandeur 50'000 fr. nets, plus intérêts à 5% dès le 1er juin 2005 et, d'autre part, à délivrer au demandeur un certificat de travail conforme au considérant 9 du jugement du 25 août 2006. Il demande à ce que le Tribunal fédéral, statuant à nouveau, déboute le demandeur de toutes ses conclusions sur ces deux points, lui donne acte de son engagement de remettre au demandeur un certificat de travail purement descriptif de ses fonctions au sein de la société et confirme le jugement entrepris pour le surplus.
 
Le demandeur conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Quant à l'autorité cantonale, elle se réfère à son arrêt, dans les termes duquel elle persiste.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
 
2.
 
2.1 Interjeté par la partie qui a partiellement succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire concernant le droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 francs (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
 
2.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 III 350 consid. 1.3).
 
2.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 133 III 249 consid. 1.4.3; 130 III 136 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
 
3.
 
La cour cantonale a qualifié d'abusif le licenciement de l'intimé au regard de la manière dont il a été géré, au vu des intérêts en présence et des causes successives qui ont été faussement évoquées.
 
La juridiction cantonale a tout d'abord constaté que les seules manifestations écrites du mécontentement de l'employeur, avant le licenciement, sont les lettres des 21 juin et 30 novembre 2004, qui ne font pas état des mêmes griefs à l'encontre de l'employé. Alors que la première traitait d'une communication précipitée, dont il a été retenu qu'elle était sans conséquence négative avérée, la seconde mentionnait une soi-disant incapacité à gérer le personnel. Selon la cour, ces derniers griefs, pourtant graves, n'ont pas été démontrés à satisfaction: les témoignages recueillis auprès des membres des équipes en place démontrent que l'intimé était considéré par ceux-ci comme une personne adéquate, présente, avec qui ils entretenaient de bonnes relations.
 
Les juges ont ensuite analysé la succession et le libellé des interventions de la recourante pour arrêter que la volonté de l'employeur était de se débarrasser à tout prix de l'intimé dès l'automne 2004. A cet égard, ils ont pris en considération le grief - infondé - d'incapacité à diriger des équipes, invoqué le 30 novembre 2004, l'abandon de poste énoncée en février 2005, le licenciement, non motivé, intervenu cinq jours plus tard, la référence aux lettres des 21 juin et 30 novembre 2004 comme motif de licenciement, l'injonction de restituer immédiatement des avantages dont l'intimé pouvait disposer, le tout alors que la recourante savait que l'intimé était en proie à une dépression.
 
Le fait que la recourante a, par la suite, cherché à justifier le licenciement par les mauvais résultats d'exploitation a également été jugé comme révélateur de cette volonté de se défaire d'un collaborateur qu'elle ne voulait plus, puisque les chiffres avancés se sont révélés faux et qu'il est erroné de prétendre que l'intimé n'a pas redressé une exploitation déficitaire, dès lors que le dernier exercice réalisé sous la direction de l'intimé, parti d'un bilan négatif, a révélé un excédent de 660'000 euros.
 
A défaut de manquements professionnels de la part de l'intimé et compte tenu des circonstances décrites ci-dessus, la cour cantonale a estimé que la recourante, en congédiant l'intimé, a exclusivement cherché à préserver ses propres intérêts. Elle a profité de l'état d'une nouvelle structure qu'avait généré fortuitement l'absence de son directeur et qui, à l'évidence, lui convenait, pour se départir sous de faux arguments d'un collaborateur dont elle ne voulait plus. La cour est donc arrivée à la conclusion que l'employeur a agi par pure convenance personnelle, faisant abstraction de l'intérêt légitime de l'intimé à conserver un emploi dans lequel il s'était investi, et dont le travail commençait à porter ses fruits.
 
4.
 
A titre liminaire, il est précisé que seule demeure litigieuse la question du licenciement abusif et, par voie de conséquence, celle du contenu du certificat de travail.
 
5.
 
La recourante s'en prend, dans un premier temps, aux motifs du congé - qui relèvent des faits (ATF 130 III 699 consid. 4.1) -, dès lors qu'elle reproche aux juges de ne pas avoir admis que la résiliation découlait des manquements de l'intimé. Elle considère à cet égard que l'autorité cantonale a fait une appréciation arbitraire des preuves, puisque, de son point de vue, les pièces du dossier et les enquêtes établissent que l'activité de l'intimé n'a jamais été satisfaisante pour de multiples raisons et ce, depuis le début des rapports de travail en 2003.
 
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1). Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi démontrer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
 
5.1 Dans son argumentation, la recourante cherche tout d'abord à démontrer que son mécontentement était présent bien avant l'automne 2004, référence faite aux courriers des 21 juin et 30 novembre 2004, ainsi qu'à celui du 27 février 2004, non pris en compte par la cour. Sa démonstration est vaine. Non seulement la cour a retenu que l'employeur avait manifesté son mécontentement par courrier du 21 juin 2004 déjà, mais en sus la lettre du 27 février 2004 n'exprime pas une insatisfaction de l'employeur. Au demeurant, l'expression d'un mécontentement, provenant de manière unilatérale de l'employeur, n'est pas à même d'établir, à elle seule, l'existence de manquements de la part de l'employé.
 
5.2 La recourante revient ensuite sur les compétences professionnelles et les résultats concrets de l'intimé. Elle estime que la cour n'a absolument pas pris en considération le témoignage de G.________, documenté par pièces, qui confirme le caractère gravement insatisfaisant du travail effectué par l'intimé et ce, dès le début des rapports de travail en 2003. Elle prend également appui sur les dépositions de A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________, qui stigmatisent, aux dires de la recourante, tous les problèmes de gestion de l'intimé.
 
Contrairement à ce que soutient la recourante, ces éléments de preuve ont été dûment appréciés par la juridiction cantonale. L'autorité a en effet pris soin d'expliquer, au regard des précisions données par l'auteur du rapport interne - le témoin G.________ -, pour quelle raison le contenu de ce rapport n'était pas à même d'établir un manquement professionnel de la part de l'intimé. A cet égard, la cour n'a pas occulté l'existence de diverses non-conformités, dont l'absence d'objectifs concrets relatifs à la « politique qualité », qui incombaient à l'intimé. Elle a toutefois également relevé que « la situation n'était pas pour autant gravissime ». Pour ce faire, elle a repris les propos de l'auteur du rapport, tout en analysant la situation financière de la société, décrite comme n'étant pas mauvaise, mais allant en s'améliorant. Cela étant, la cour n'a pas apprécié la déposition du témoin G.________ de manière arbitraire en ayant retenu qu'à défaut de toute conséquence financière, il ne saurait être déduit du comportement de l'intimé un quelconque manquement de sa part.
 
Quant aux divers témoignages dont fait état la recourante, il est rappelé que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais qu'elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b et les arrêts cités). Par ailleurs, seule une partie des extraits de dépositions des témoins A.________, D.________ et E.________ n'a pas été textuellement reproduite dans le jugement litigieux. Or, ces extraits ne sont pas pertinents pour l'issue du litige, puisqu'on ne saurait valablement en déduire l'existence de manquements de la part de l'intimé: le témoin A.________ parle des tâches qu'il accomplissait dans le cadre de son travail, sans qu'il ne soit établi que ces tâches étaient en réalité dévolues à l'intimé, le témoin D.________ ne fait part que d'un manque de soutien de l'intimé, quant au témoin E.________, il relate, d'une manière toute générale, une dégradation de la marge de l'agence sous l'égide de l'intimé, lors même que, selon ses propres dires - dont la recourante fait fi - , le résultat d'exploitation est passé de 634'000 fr., en 2003, à 1'047'749 fr., en 2004. Au reste, les dépositions recueillies ont été correctement appréciées par la cour, qui a, à juste titre, retenu que les témoignages des subordonnés de l'intimé - ignorés pour certains d'entre eux par la recourante - se sont plutôt révélés favorables à ce dernier et que celui-ci était considéré comme une personne adéquate, présente et qui entretenait de bonnes relations avec ses subordonnés. Le grief d'arbitraire est donc infondé.
 
5.3 Parmi les autres points critiqués, la recourante revient sur l'entretien qu'elle aurait dû avoir avec l'intimé le 29 novembre 2004. Sa critique est toutefois dénuée de toute pertinence, dès lors que ce fait n'a pas été retenu à charge de la recourante. Au demeurant, lorsque celle-ci essaie de démontrer que l'abandon de poste n'a rien à voir avec la prétendue volonté de l'employeur de se séparer de l'intimé, elle admet avoir fait état d'abandon de poste, ce que la cour s'est contentée en définitive de retenir dans son arrêt.
 
5.4 S'agissant de la restitution immédiate d'avantages, fût-elle anecdotique, elle n'en constitue pas moins un élément d'appréciation parmi d'autres, sur lequel la cour pouvait se fonder. Par ailleurs, la lettre à laquelle la recourante fait référence pour tenter d'établir que l'intimé utilisait des avantages professionnels à des fins privées est dénuée de force probante, dès lors qu'elle a été rédigée par la recourante même.
 
5.5 La recourante s'en prend aussi à l'évaluation des résultats d'exploitation réalisés sous la direction de l'intimé et fait grief aux juges cantonaux de n'avoir retenu, dans leur examen, que le chiffre erroné concernant l'année 2003. Elle reproche à la cour de ne pas avoir pris en considération la déposition de E.________, qui a affirmé avoir constaté, sous l'égide de l'intimé, une dégradation de la marge de l'agence et une nette amélioration dès que D.________ a pris les rennes en juillet 2004. La cour ne conteste pas que la situation a été favorable avec l'arrivée de D.________; elle en tire même un argument pour soutenir que l'employeur voulait se départir d'un collaborateur qu'elle ne voulait plus. Quant à la déposition de E.________ relative à la dégradation de la marge brute, elle intervient, comme relevé plus haut (cf. supra, consid. 5.2), en pure contradiction avec les explications données par le même témoin au sujet de l'évolution chiffrée du résultat d'exploitation de la société de 2003 à 2004, passé de 634'000 fr. à 1'047'749 francs. Elle ne saurait donc valablement être prise en considération.
 
5.6 La critique se rapportant à la constatation selon laquelle la recourante n'a trouvé des défauts à l'intimé que lorsque celui-ci était en arrêt maladie tombe à faux, dès lors que la recourante ne démontre pas en quoi cette affirmation serait arbitraire dans le résultat.
 
5.7 La même considération s'impose s'agissant de la critique faite au sujet des problèmes liés à la perception des indemnités d'assurance par l'intimé.
 
5.8 En conclusion, le premier grief, qui se découpe en plusieurs volets, est infondé, pour autant qu'il soit recevable. Il sera par conséquent statué sur la seule base des faits ressortant de l'arrêt attaqué.
 
6.
 
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC, en ayant constaté que « l'appelante n'est pas parvenue à démontrer l'existence de manquements de la part de son directeur et les témoignages de ses subordonnés en Suisse se sont plutôt révélés favorables à ce dernier ». Selon la recourante, les juges se sont exclusivement concentrés sur la question de savoir si la recourante est parvenue à démontrer l'existence de manquements de l'intimé, question à laquelle ils ont répondu par la négative. Ce faisant, la cour a renversé le fardeau de la preuve, puisqu'il appartenait à l'intimé d'apporter la preuve du caractère abusif de son licenciement.
 
Comme rappelé ci-dessus, les juges ont fondé leur analyse sur la manière dont le licenciement a été géré, soit notamment sur la succession et le libellé des interventions de la recourante. C'est dans le cadre de cette analyse que les juges ont examiné l'existence de manquements de la part de l'intimé. Cet élément ne constitue toutefois qu'un élément d'appréciation parmi de nombreux autres, sur lesquels la cour a pris appui pour retenir que la volonté de l'employeur était de se débarrasser à tout prix de l'intimé. Il est, par conséquent, erroné de prétendre que les juges se sont exclusivement concentrés sur la question de savoir si l'employeur est parvenu à démontrer l'existence de manquements de l'intimé.
 
Au demeurant, la question d'une violation de l'art. 8 CC ne se pose pas en l'espèce, puisque la constatation litigieuse est issue, comme l'admet du reste la recourante à l'appui de son argumentation, d'une appréciation des preuves. En tout état de cause, dans la mesure où les témoignages recueillis ont permis d'établir que l'intimé était une personne adéquate, présente et qui entretenait de bonnes relations avec ses subordonnés, il appartenait à la recourante de démontrer ce qu'elle avançait à titre de moyen de défense, à savoir l'existence de carences professionnelles, sous l'angle notamment des objectifs à atteindre.
 
Le grief est infondé.
 
7.
 
La recourante se prévaut enfin d'une violation des art. 335 et 336 CO et de l'art. 2 al. 2 CC.
 
Après avoir rappelé la teneur de l'ATF 131 II 535 consid. 4.1 et. 4.2, la recourante estime que le licenciement de l'intimé ne peut être qualifié d'abusif compte tenu des circonstances du cas d'espèce. A l'appui de son grief, elle prétend que, puisqu'"il n'est pas suffisant que le travailleur affirme qu'il existait des tensions avec son employeur peu avant le licenciement", la cour ne pouvait pas prendre en considération le fait que la recourante n'aurait commencé à faire état de son mécontentement qu'à l'automne 2004, pour lui signifier son congé quelques semaines plus tard. La recourante fait également valoir que la cour ne pouvait pas inclure dans son analyse le fait que le licenciement n'a initialement pas été motivé, puis que ses causes ont été successivement modifiées.
 
Dès lors qu'il est de jurisprudence que l'abus de résiliation peut découler, entre autres, des motifs du congé (ATF 131 III 535 consid. 4.2 et les arrêts cités), la seconde partie du grief de la recourante tombe manifestement à faux. Quant à la construction de la recourante se rapportant au mécontentement exprimé par l'employeur, elle est dénuée de pertinence, dès lors que la cour n'a pas fondé son raisonnement sur l'existence de tensions entre les parties peu avant le licenciement.
 
Dans la mesure où la recourante se contente de soulever ces deux points - infondés - pour démontrer les violations du droit fédéral dénoncées, le grief ne peut qu'être rejeté. Au demeurant, dès lors que les circonstances sur lesquelles la cour cantonale a pris appui pour fonder son raisonnement sont demeurées inchangées, on ne voit pas que la cour cantonale ait violé l'art. 336 CO en qualifiant la résiliation du contrat de travail en cause d'abusive.
 
8.
 
Sur le vu de ce résultat, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur le grief de violation de l'art. 330a CO, vidé de sa substance.
 
9.
 
Dès lors que la valeur litigieuse, établie selon la prétention à l'ouverture de l'action, dépasse le seuil de 30'000 fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO; ATF 115 II 30 consid. 5b), l'art. 65 al. 4 LTF qui prévoit un tarif réduit ne trouve pas application en l'espèce.
 
Compte tenu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
 
Lausanne, le 10 octobre 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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