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Informationen zum Dokument  BGer 2C_440/2007  Materielle Begründung
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BGer 2C_440/2007 vom 11.10.2007
 
Tribunale federale
 
2C_440/2007/DAC/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 11 octobre 2007
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffière: Mme Dupraz.
 
Parties
 
A.X.________, recourante,
 
contre
 
Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura, rue du 24-Septembre 1, 2800 Delémont,
 
Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura, Le Château, case postale 24,
 
2900 Porrentruy 2.
 
Objet
 
Révocation d'une autorisation de séjour,
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura du 3 août 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Ressortissante camerounaise née en 1973, A.Y.________ a épousé, le 30 décembre 2004, dans sa patrie, B.X.________, ressortissant suisse né en 1942. Elle est arrivée en Suisse le 19 juin 2005 et s'est vu octroyer, au titre du regroupement familial, une autorisation de séjour valable jusqu'au 18 juin 2006, qui a été prolongée jusqu'au 18 juin 2008. Vivant dans le canton du Jura, elle a été rejointe par son fils Z.________, né le 23 août 1991 d'une union antérieure, qui était arrivé en Suisse en 2000 et avait séjourné illégalement à Genève.
 
Le 10 janvier 2007, le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour de A.X.________ et imparti à l'intéressée et à son fils Z.________ un délai de départ échéant le 28 février 2007. Il s'est référé à la jurisprudence relative à l'abus de droit. Il a retenu que les époux X.________ ne faisaient plus ménage commun depuis le 1er janvier 2007, mais que les difficultés conjugales étaient antérieures, et que le mari avait déposé une requête unilatérale en divorce le 9 janvier 2007. A.X.________ avait déclaré que plus rien n'allait entre elle et son mari depuis qu'il était à la retraite, soit depuis le mois de juin 2006. Quant à B.X.________, il avait affirmé qu'il n'y avait plus d'espoir de réconciliation avec sa femme et qu'il voulait divorcer.
 
Par décision sur opposition du 10 avril 2007, le Service cantonal a confirmé sa décision du 10 janvier 2007 et imparti à A.X.________ ainsi qu'à son fils Z.________ un délai de départ échéant le 15 mai 2007.
 
B.
 
Par arrêt du 3 août 2007, la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal) a notamment rejeté le recours de A.X.________, agissant pour elle-même et pour son fils Z.________, contre la décision du Service cantonal du 10 avril 2007 et confirmé ladite décision en fixant aux intéressés un délai de départ échéant le 31 août 2007. Le Tribunal cantonal a repris, en la développant, l'argumentation du Service cantonal.
 
C.
 
A.X.________ a déposé au Tribunal fédéral un "recours de droit public et de droit administratif" contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 3 août 2007. Elle demande, sous suite de frais, l'annulation de l'arrêt attaqué, la confirmation de son autorisation de séjour et l'octroi d'une telle autorisation à son fils Z.________. Elle reproche à l'autorité intimée de s'être fondée sur un état de fait erroné et arbitraire, d'avoir retenu l'abus de droit ainsi que d'avoir violé l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et la Convention européenne des droits de l'homme; elle se plaint aussi de violation des droits constitutionnels, sans autres précisions. Elle requiert l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal cantonal conclut spontanément au rejet du recours.
 
Sans y avoir été invitée, A.X.________ a encore déposé des pièces le 17 septembre 2007.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
 
1.1 L'arrêt attaqué date du 3 août 2007, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) au présent recours (art. 132 al. 1 LTF) et de le traiter comme un recours en matière de droit public.
 
1.2 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Par conséquent, il est recevable contre la révocation d'une autorisation de séjour qui ne tombe pas sous le coup de l'exception précitée et déploierait encore ses effets s'il n'y avait pas eu de révocation.
 
La recourante est mariée à un Suisse depuis le 30 décembre 2004. En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, elle a donc droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Son recours est dès lors recevable en tant qu'il s'en prend à la révocation de l'autorisation de séjour obtenue à la suite de son mariage, qui était valable jusqu'au 18 juin 2008, et en demande le maintien. Il convient de considérer que le recours est également recevable en ce qui concerne la régularisation de la situation de l'enfant mineur Z.________, dont le sort est lié à celui de sa mère.
 
1.3 La recourante a déposé spontanément des pièces le 17 septembre 2007, soit en dehors du délai de recours (cf. art. 44 al. 1 LTF; ATF 132 II 153 consid. 4.2 p. 158/159; Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in FF 2001 p. 4000 ss, p. 4095). Ce courrier est dès lors irrecevable.
 
2.
 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF; cf. aussi art. 97 al. 1 LTF).
 
La recourante a annexé à son recours différentes pièces, dont certaines sont postérieures à l'arrêt attaqué. En outre, elle n'explique pas pourquoi elle n'a pas produit devant l'autorité intimée les autres documents, antérieurs à l'arrêt entrepris. Dès lors, aucune de ces pièces, nouvelles, ne peut être prise en considération (art. 105 al. 1 LTF).
 
3.
 
L'art. 9 al. 2 lettre b LSEE prévoit que l'autorisation de séjour peut être révoquée notamment lorsque l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie.
 
D'après l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1 1ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (al. 1 2ème phrase), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit. Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117).
 
4.
 
Le Tribunal cantonal a retenu que les époux X.________ s'étaient séparés après environ un an et demi de vie commune et que, depuis lors, il n'y avait pas eu de tentative de reprise de la cohabitation. Les faits pertinents ainsi constatés par le Tribunal cantonal ne sont pas manifestement inexacts au regard du dossier, de sorte qu'ils lient l'autorité de céans (art. 105 al. 1 et 2 LTF). En outre, B.X.________ a exprimé clairement sa volonté de divorcer. Quant à la recourante, elle a affirmé, lors d'une audition du 25 septembre 2006, que son mari ne lui donnait plus d'argent pour le ménage, la harcelait régulièrement, était maladivement jaloux, la soupçonnait de le tromper, la traitait de "salope, pute, etc." quand il était ivre, la bousculait, la critiquait sans raison auprès de tiers et menait une vie de débauche. Dans son opposition à la décision du Service cantonal du 10 janvier 2007, la recourante a développé ces griefs et ajouté que l'attitude de son mari l'avait tellement affectée qu'elle avait dû contacter le Centre LAVI de W.________ et suivre un traitement médical. Le Tribunal cantonal a dès lors estimé que l'affirmation selon laquelle la recourante était prête à reprendre la vie commune avec son mari semblait être une déclaration de circonstance. L'intéressée considère cette déduction comme arbitraire. On ne saurait la suivre, compte tenu du nombre et de la gravité des reproches qu'elle a faits à son mari au cours de différentes procédures, comme cela ressort du dossier. Par ailleurs, la recourante n'invoque aucun élément concret et vraisemblable permettant d'admettre une volonté réelle d'une reprise prochaine de la vie commune. En outre, si B.X.________ a retiré sa demande en divorce, c'est uniquement parce que sa femme s'opposait au divorce et que le délai de deux ans de l'art. 114 CC n'était pas écoulé. En réalité, la séparation des époux X.________ est durable et il n'y a pas d'espoir tangible de reprise de la vie commune. En se prévalant d'un mariage purement formel pour conserver son autorisation de séjour, la recourante a commis un abus de droit. En confirmant la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante, le Tribunal cantonal n'a donc pas violé le droit fédéral, en particulier les art. 7 et 9 al. 2 lettre b LSEE.
 
En outre, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 8 par. 1 CEDH. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Dès lors que le mariage de la recourante est vidé de sa substance et n'existe plus que formellement, sa relation avec son mari ne saurait être qualifiée d'étroite et effective au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH. La recourante ne peut donc pas se prévaloir de cette disposition, ni d'ailleurs d'une autre disposition de la Convention européenne des droits de l'homme, pour conserver son autorisation de séjour.
 
Pour le surplus, l'autorité de céans n'a pas à examiner la prétendue violation des droits constitutionnels de la recourante, dès lors que ce grief n'est pas motivé (art. 106 al. 2 LTF).
 
Au demeurant, et compte tenu de la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante, on ne voit pas sur quelle base il serait possible d'accorder une autorisation de séjour à son fils mineur Z.________.
 
5.
 
Vu ce qui précède, le présent recours est manifestement infondé en tant qu'il est recevable. Il doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 lettre a LTF. Les conclusions de la recourante étaient dénuées de toute chance de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, vu l'art. 109 LTF, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de l'état civil et des habitants et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 11 octobre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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