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Informationen zum Dokument  BGer 6P_59/2007  Materielle Begründung
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BGer 6P_59/2007 vom 12.10.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.59/2007
 
6S.130/2007 /svc
 
Arrêt du 12 octobre 2007
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Ferrari et Favre.
 
Greffière: Mme Bendani.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Eric Muster, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
case postale, 1014 Lausanne,
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud,
 
Cour de cassation pénale, rte du Signal 8,
 
1014 Lausanne.
 
Objet
 
6P.59/2007
 
Procédure pénale; arbitraire,
 
6S.130/2007
 
Infraction grave à la LStup; recel; fixation de la peine,
 
recours de droit public (6P.59/2007) et pourvoi en nullité (6S.130/2007) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale,
 
du 22 décembre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
Par jugement du 2 août 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné A.________, pour recel et infraction grave à la LStup, à cinq ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive et l'a expulsé à vie du territoire suisse. Dans la même décision, il a également condamné B.________, D.________ et C.________ ou à des peines respectives de 10, 7 et 3 ans de réclusion.
 
Cette condamnation repose, en substance, sur les éléments suivants.
 
A.a A.________ est né en 1970 au Maroc. Sa requête d'asile a été rejetée le 20 décembre 1991 et il n'a pas obtempéré à son renvoi qui a été différé jusqu'au mois de mai 1993 en raison d'un grave accident de la route dont il a été victime. Il a ensuite vécu clandestinement en Suisse en utilisant notamment le capital de 50'000 fr. versé par une assurance. Selon une expertise psychiatrique établie en 2000, sa responsabilité pénale est entière.
 
Son casier judiciaire mentionne cinq condamnations prononcées depuis 1994, notamment pour lésions corporelles, rixe, vol, dommages à la propriété, injure, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infractions à la LStup et à la LSEE.
 
A.b Entre 1997, ou en tout cas 2001, et 2003, A.________ a vendu 18,92 g de cocaïne pure à E.________. Dans le courant de l'année 2001, il a également acquis, avec B.________, un kilo de cocaïne, correspondant à 380 g de drogue pure, à Estavayer-le-Lac. Il en a revendu 500 g et échangé le reste contre un kilo d'héroïne, correspondant à 190 g de drogue pure, auprès d'un ressortissant des Balkans, à Zurich.
 
En août 2003, E.________ a remis à A.________ et ses trois coaccusés, en échange de 10 g de cocaïne, un appareil photo numérique, une caméra video et un téléphone portable. Tous ces objets provenaient de vols, ce que chacun savait.
 
B.
 
Par arrêt du 22 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a notamment rejeté le recours de A.________.
 
C.
 
Ce dernier dépose un recours de droit public pour arbitraire, violation du droit à un procès équitable et du droit d'être entendu. Il forme également un pourvoi en nullité dans lequel il conteste sa qualité de coauteur, sa condamnation pour recel ainsi que la peine infligée. Dans ses deux mémoires, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et requiert l'assistance judiciaire.
 
Il n'a pas été requis de déterminations.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le présent recours est déposé contre un acte rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral, de sorte que celle-ci ne s'applique pas (art. 132 al. 1 LTF).
 
Recours de droit public
 
2.
 
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
 
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31).
 
Dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., le justiciable ne peut pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition. Il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120).
 
3.
 
Le recourant voit une violation de l'art. 432 CPP/VD et de son droit d'être entendu dans le fait de ne pas avoir pu se déterminer sur les recours de ses coaccusés et le préavis du Ministère public.
 
3.1
 
3.1.1 Aux termes de l'art. 431 CPP/VD, si le recours est manifestement irrecevable, le président de la Cour de cassation l'écarte préjudiciellement sans le soumettre à la Cour ni autres parties (al. 1). Si la Cour de cassation unanime estime que le recours est manifestement mal fondé, elle le rejette sans le communiquer aux autres parties (al. 2). L'arrêt du président ou de la Cour, rendu à huit clos et en l'absence des parties, est communiqué à ces dernières (al. 3). L'art. 432 CPP/VD prévoit que, dans les autres cas, le greffier de la Cour de cassation fixe aux autres parties non recourantes, sauf au Ministère public, un délai de dix jours pour consulter le dossier et déposer un mémoire (al. 1). Lorsque plusieurs parties ont recouru, le greffier de la Cour de cassation les invite à déposer, dans le même délai, un mémoire au sujet des recours dont elles ne sont pas les auteurs (al. 2). Le condamné, le plaignant et la partie civile se joignent au recours principal en prenant à cet effet des conclusions dans le mémoire qu'ils sont appelés à déposer en vertu de l'al. 1 (al. 3).
 
3.1.2 Selon l'arrêt attaqué (arrêt. p. 54), la Cour de cassation a statué à huit clos et rejeté les recours en application de l'art. 431 al. 2 CPP/VD, jugeant ceux-ci manifestement mal fondés. Dès lors, elle n'avait pas à inviter le recourant à se déterminer sur les actes de ses coaccusés conformément à l'art. 432 CPP/VD, un tel échange d'écritures n'ayant pas lieu, au regard du droit cantonal, lorsque le recours est déclaré irrecevable ou manifestement mal fondé. Pour le reste, la loi vaudoise ne prévoit pas la possibilité pour les parties de se déterminer sur le contenu du préavis déposé par le Ministère public. Partant, on ne discerne aucune violation des dispositions précitées.
 
3.2
 
3.2.1 Le droit d'être entendu est l'un des aspects de la notion générale du procès équitable au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Il implique en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter. Peu importe que celle-ci contienne ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement. Les parties à un litige doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de leur part. Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice (ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 p. 102 ss; arrêt Kessler c Suisse du 26 juillet 2007 de la Cour européenne des droits de l'Homme et les références citées). L'autorité peut se limiter dans un premier temps à communiquer la nouvelle pièce qui lui a été transmise à titre d'information, sans avis formel de la possibilité de répliquer. La partie est ainsi mise en situation de faire ou non usage de cette possibilité; si elle s'en abstient, elle est censée y avoir renoncé (ATF 132 I 42 consid. 3.3.2 à 3.3.4 p. 46 s. et les références citées).
 
3.2.2 En l'espèce, une copie du préavis du Ministère public a été communiquée au recourant le 30 novembre 2006, de sorte que celui-ci a eu connaissance du dépôt des recours de ses coaccusés et du contenu de l'acte formulé par le Procureur général. Il a ainsi été mis en situation de s'exprimer sur ces documents, dans la mesure il pouvait demander une copie des mémoires des autres condamnés et se déterminer directement sur le préavis en question. Or, il ne s'est aucunement manifesté devant les autorités cantonales et n'explique pas non plus en quoi il aurait été empêché de le faire, étant précisé que l'écriture du Ministère public est datée du 30 novembre 2006 et que l'arrêt attaqué a été rendu le 22 décembre 2006. Dans ces conditions, son droit d'être entendu n'a pas été violé et le grief doit être rejeté.
 
4.
 
Invoquant une violation de l'art. 177 CPP/VD et du droit à un procès équitable, le recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir statué sur un dossier incomplet.
 
4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée). Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine, 417 consid. 7b).
 
L'appréciation des preuves n'enfreint l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important et propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
 
4.2 Lors de l'audience de jugement, le Tribunal correctionnel a entendu F.________ avant de verser au dossier un procès-verbal d'audition de ce témoin, produit par un dénonciateur. Les coaccusés ont alors requis la production au dossier de toutes les pièces se trouvant éventuellement encore dans les locaux des dénonciateurs ou du Juge d'instruction.
 
Le Tribunal correctionnel a rejeté cette requête, celle-ci concernant des pièces indéterminées et étant par conséquent sans pertinence (jugement p. 24). La Cour de cassation a constaté que les coaccusés se bornaient à déclarer que le dossier de la cause n'était peut-être pas complet, qu'ils ne mentionnaient pas quelles étaient les pièces manquant au dossier et que rien n'indiquait qu'il existait de tels documents, le procès-verbal d'audition de F.________, produit lors de l'audience du jugement au fond, ne suffisant pas pour considérer l'enquête comme incomplète. Elle a également relevé que le Président du Tribunal correctionnel n'avait pas à demander aux dénonciateurs si d'autres pièces manquaient au dossier, les règles de la bonne foi commandant que le recourant posât lui-même la question s'il l'estimait utile (arrêt p. 12 et 14).
 
4.2.1 La motivation cantonale ne prête pas le flanc à critique. En effet, dès lors que le recourant n'est pas à même de préciser quelles sont les offres de preuves qui auraient pu été écartées du dossier et dans quelle mesure celles-ci auraient été propres à établir des faits pertinents pour la cause, on ne discerne pas en quoi consiste la violation du droit d'être entendu dont il se prévaut. Pour le reste, il se borne à affirmer qu'il n'est pas exclu que le dossier des dénonciateurs puisse contenir d'autres éléments à décharge, alors que les juges cantonaux ont admis que rien n'indiquait qu'il existait de tels documents. Ce faisant, il se contente de formuler des hypothèses, ce qui ne suffit pas pour faire admettre l'arbitraire. Son grief est par conséquent irrecevable.
 
4.2.2 Le recourant invoque encore pêle-mêle la violation d'autres droits cantonaux et constitutionnels, sans toutefois préciser, de manière distincte, en quoi ces droits seraient violés. De telles critiques ne satisfont pas aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ et sont dès lors irrecevables.
 
5.
 
Invoquant une violation de son droit à un procès équitable, le recourant critique le refus des autorités cantonales d'ordonner la production par la Police fédérale du procès-verbal d'audition du mois de mai 2005 de B.________. Il explique que cette pièce démontre que la rétractation de ce coaccusé a déjà eu lieu avant l'audience de jugement.
 
Lors des débats, B.________ a contesté l'implication du recourant dans certaines infractions et a déclaré l'avoir déjà mis hors de cause pour ces faits lors de son audition par les autorités fédérales en 2005 (jugement p. 25 s. et 59). Au vu de ces déclarations, dûment protocolées, le refus des autorités cantonales ne viole pas le droit d'être entendu du recourant, le fait querellé, à savoir les rétractations faites en 2005 par B.________, étant établi et la production du procès-verbal devenant dès lors superflue.
 
6.
 
Invoquant l'arbitraire et une violation de son droit d'être entendu, le recourant conteste avoir participé à l'achat d'un kilo de cocaïne, ainsi qu'au partage et à l'échange de cette drogue à Estavayer-le-Lac et Zurich. Il expose à ce sujet que B.________ s'est rétracté, que G.________ a relativisé ses aveux en audience, que les déclarations de H.________ ont varié et que K.________ n'a jamais reconnu avoir traité avec lui. Il critique le refus d'audition des témoins L.________, H.________ et N.________, qui sont pourtant les protagonistes principaux, à savoir les commanditaires de cette opération.
 
6.1 Dans le courant de l'année 2001 à Estavayer-le-Lac, B.________, le recourant et un Libanais dénommé M.________ ont acquis auprès de H.________ un kilo de cocaïne, soit 380 g de drogue pure, au prix de 60'000 fr. Ils avaient renoncé à un achat similaire quelques semaines auparavant en raison de la mauvaise qualité de la marchandise (jugement p. 59 s.).
 
6.1.1 Le Tribunal correctionnel a admis ces faits en se basant sur les premiers aveux de B.________ et en écartant ses rétractations ultérieures au motif qu'elles n'avaient d'autre motif que de rendre service à son coaccusé et de lui éviter d'être sanctionné pour ces faits. B.________ a fait des premiers aveux précis et détaillés. Il a expliqué que le recourant lui avait proposé cette affaire intéressante, qu'il était demeuré en contact avec H.________ et avait caché la drogue obtenue dans son studio à Yverdon-les-Bains. Il a confirmé la mise en cause du recourant, lors de l'enquête, soulignant que celui-ci connaissait les autres participants, à l'exclusion de F.________. Il a encore une fois maintenu toutes ses déclarations lors de la confrontation avec l'intéressé. Il n'avait aucune raison compréhensible de mentir à ce sujet. Le Tribunal correctionnel a par ailleurs constaté que ces aveux étaient corroborés par les auditions de H.________ et de K.________. En effet, si ceux-ci n'avaient pas évoqué la vente d'un kilo de cocaïne, ils avaient en revanche raconté que K.________ avait servi de garde du corps à H.________ lors d'une rencontre en 2001, en vue d'une discussion avec deux Marocains - dont l'un identifié comme le recourant - fâchés de la qualité de la cocaïne fournie. Ces déclarations correspondaient à l'évocation par B.________ d'un premier échec de l'affaire en raison de la mauvaise qualité de la marchandise.
 
6.1.2 L'argumentation du recourant se réduit à nier le fait contesté en opposant sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité, ce qui ne suffit manifestement pas à faire admettre l'arbitraire allégué. En outre, sur la base des éléments précités, il n'est pas insoutenable d'admettre l'implication du recourant dans l'achat du kilo de cocaïne. Le fait que les déclarations de H.________, qui a contesté cette opération, aient varié et que K.________ n'ait pas reconnu les deux accusés ne suffit pas à mettre en doute l'implication du recourant dans cette affaire.
 
6.2 Dans le fitness tenu par F.________, à Lucens, le kilo de cocaïne acheté auprès de H.________ a été partagé en deux paquets de 500 g. L'un a été remis à F.________ et l'autre a été échangé, à Zurich, par B.________ et le recourant contre un kilo d'héroïne, équivalant à 190 g de drogue pure. Les accusés ont reçu chacun une commission de 3'000 fr. (jugement p. 60 ss).
 
6.2.1 Le Tribunal correctionnel s'est déclaré convaincu de ces faits en se basant tout d'abord sur les déclarations de F.________. En effet, si ce dernier a contesté ces faits, il a cependant admis que B.________ lui avait vendu un total de 1 à 1,5 kilo de cocaïne, quantité qui correspondait aux 500 g litigieux additionnés aux 800 autres grammes retenus dans un cas précédent. De plus, il a reconnu que H.________ était venu dans son fitness une ou deux fois, qu'il était possible que B.________ l'ait accompagné, qu'il lui ait fait goûté de la marchandise et qu'il ait décrété à une reprise qu'elle n'était pas bonne et, à une autre reprise, qu'elle n'était pas mal. Enfin, il a admis qu'il était possible que le recourant ait accompagné H.________ et B.________ lorsque tous deux s'étaient rendus pour la deuxième fois à son fitness. Le Tribunal correctionnel s'est également fondé sur les aveux de B.________ en cours d'enquête et a écarté ses rétractations concernant l'implication du recourant, considérant que celles-ci n'avaient d'autres motifs que de rendre service à son coaccusé et de lui éviter d'être sanctionné pour ces faits. Dans ses premières déclarations, B.________ fournit plusieurs détails qui en attestent l'authenticité. Le Tribunal correctionnel s'est enfin appuyé sur les témoignages de G.________, partie à cette transaction, qui a affirmé que le recourant était présent tant lors des négociations de l'échange de cocaïne contre de l'héroïne à Estavayer-le-Lac que lors de son exécution à Zurich.
 
6.2.2 L'argumentation du recourant se réduit à une rediscussion purement appellatoire de l'appréciation des indices corroboratifs sur lesquels s'est fondée l'autorité cantonale pour retenir les faits contestés. Il se borne à opposer sa propre appréciation des éléments retenus à celle de l'autorité cantonale, ce qui ne suffit pas pour démontrer l'arbitraire. Au demeurant, les nombreux éléments d'appréciation pris en compte et le raisonnement suivi par le Tribunal correctionnel sont soutenables. Les aveux de F.________ et de B.________ mettent le recourant en cause s'agissant de la remise de 500 g de cocaïne dans le fitness de Lucens. Quant aux déclarations de G.________, elles sont suffisamment claires et confirment l'implication de l'intéressé dans l'échange de cocaïne contre de l'héroïne. On ne discerne aucun arbitraire dans la solution cantonale, de sorte que le grief est infondé.
 
6.3 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal correctionnel disposait d'éléments suffisants pour admettre, sans arbitraire, l'implication du recourant dans l'achat, la vente et l'échange du kilo de cocaïne. Dès lors, il pouvait, sans violation du droit d'être entendu, rejeter les mesures probatoires sollicitées par le recourant.
 
7.
 
Invoquant une violation des art. 411 let. h et i CPP/VD, 32 al. 1 Cst. et 6 al. 2 CEDH, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et d'une violation du principe "in dubio pro reo".
 
En l'espèce, il n'établit nullement qu'il aurait été condamné parce que les juges cantonaux seraient partis de la fausse prémisse qu'il lui incombait de prouver son innocence. Son argumentation vise exclusivement à démontrer que, sur la base des éléments de preuves dont ils disposaient, les juges cantonaux auraient dû éprouver des doutes quant à sa culpabilité, donc à faire admettre une violation du principe "in dubio pro reo" en tant que règle de l'appréciation des preuves. En définitive, le grief revient donc à se plaindre d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
 
7.1 Le recourant conteste toute vente de drogue à E.________. Il reproche aux autorités cantonales de s'être fondées exclusivement sur les déclarations de ce témoin, alors qu'elles sont contradictoires et émanent d'un toxicomane et délinquant d'habitude. Il estime également que la décision est insuffisamment motivée à ce sujet.
 
7.1.1 Entre 1996 et l'été 2003, les coaccusés ont vendu un total de 210 g de cocaïne pure à E.________. Le Tribunal correctionnel a toutefois admis que le recourant ne lui avait vendu qu'une quantité de 18,92 g, les deux intéressés ne s'étant côtoyés que sept mois pendant toute la période évoquée. Il a fondé sa conviction en se basant sur les déclarations de E.________ (jugement p. 44 ss).
 
Contrairement aux allégations du recourant, l'appréciation des premiers juges n'est pas arbitraire, le témoin précité l'ayant mis en cause à plusieurs reprise. En effet, lors de sa première audition, il a mentionné connaître l'intéressé qu'il lui arrivait de côtoyer irrégulièrement (pièce 1 p. 4). Le 9 novembre 2004, il a déclaré avoir acquis auprès de B.________, par lui ou par l'intermédiaire de l'un des trois autres coaccusés, un total supérieur à 600 g et précisé que le recourant avait toujours été dans la même combine que B.________ dès 1996 (pièce 9 p. 2 et 3). Le 28 décembre 2004, il a confirmé ses précédentes déclarations (pièce 25 p. 2). Le 2 février 2005, il a écrit au Juge d'instruction pour confirmer une nouvelle fois ses déclarations antérieures, faisant valoir qu'il n'avait aucun intérêt, ni aucun motif de charger mensongèrement les accusés en faisant des déclarations qui le mettaient lui-même en cause. Que le témoin n'ait pas clairement et directement affirmé qu'il s'approvisionnait auprès du recourant lors de sa première audition et que le rapport de police concernant E.________ ne mentionne pas le nom de l'intéressé ne constituent pas des contradictions importantes et ne permettent pas de douter de l'implication du recourant dans les ventes litigieuses.
 
7.1.2 Dans l'ATF 118 Ia 28 auquel le recourant se réfère, le Tribunal fédéral a décidé que les déclarations recueillies par un juge d'instruction alors que le témoin, toxicomane, se trouvait non seulement dans un grave état de manque, mais aussi sous l'effet de forts médicaments, ne pouvaient fonder à elles seules la culpabilité de l'accusé.
 
Cette jurisprudence n'est toutefois pas pertinente dans le cas particulier. En effet, l'arrêt attaqué ne contient aucun élément qui permettrait de mettre en doute la capacité de témoigner de E.________ et d'affirmer que ce dernier aurait été sous l'influence de stupéfiants ou en manque au moment de ses déclarations. Au contraire, ce dernier a pu détailler ses achats année après année et a à plusieurs reprises confirmé ses propos. La critique relative à la crédibilité du témoin est dès lors vaine.
 
7.1.3 Enfin, le grief de motivation insuffisante doit également être rejeté. En effet, l'arrêt contesté précise les preuves d'où ressortent les faits constatés, explique les motifs pour lesquels celles-ci ont été retenues, étant rappelé que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.).
 
7.2 Contestant sa condamnation pour recel, le recourant soutient qu'il n'existe aucun élément démontrant qu'il aurait participé à cette opération, qu'il aurait connu l'origine délictueuse de la marchandise échangée ou qu'il aurait eu une quelconque intention délictueuse à cet égard. Il estime également que le jugement est lacunaire sur ce point et insuffisamment motivé quant à savoir pour quelle raison tous les coaccusés ont été condamnés pour cette infraction.
 
7.2.1 Le Tribunal correctionnel a admis que les quatre coaccusés avaient remis à E.________ 10 g de cocaïne en échange d'objets provenant de vols, ce que chacun savait. Il s'est déclaré convaincu de la véracité du récit livré par ce témoin, corroboré par les aveux partiels et le relevé de la carte bancaire de B.________ (jugement p. 47 s.). Dans ces auditions et confrontations, E.________ a effectivement relaté cet épisode en donnant des détails précis. Il a d'abord rencontré, à la brasserie du Palace, D.________ à qui il a transféré les objets volés contre la remise différée de 10 g de cocaïne. Son interlocuteur s'en est allé et l'a fait patienter avant de lui fixer un rendez-vous à Ouchy, devant l'établissement public La Navigation, où il a rencontré les quatre accusés répartis en deux véhicules. Il s'est alors déplacé avec eux à Yverdon-les-Bains, a attendu au pub Le Véry avec B.________ pendant que les trois autres sont allés chercher la drogue. Ces derniers sont enfin revenus et le recourant lui a remis les stupéfiants. Le Tribunal correctionnel a encore relevé que les quatre accusés savaient pertinemment que E.________ ne se procuraient des ressources qu'en commettant des cambriolages, qu'il était connu dans le monde pénitentiaire pour être un toxicomane et un voleur d'habitude, que le recourant et le témoin avaient d'ailleurs été détenus ensemble de septembre 2002 à mai 2003 et, enfin, que les circonstances mêmes du troc, à savoir de la drogue contre des appareils électroniques de faible encombrement, devaient manifestement éveiller leurs soupçons.
 
7.2.2 Au vu des éléments d'appréciation pris en compte, il n'était manifestement pas insoutenable de déduire que le recourant était impliqué dans cet échange et qu'il savait pertinemment que la drogue était remise en échange d'objets volés, même si ceux-ci ont été remis à un seul des compères, en l'absence des trois autres. Le recourant ne critique d'ailleurs pas les moyens retenus à charge, mais se contente d'affirmer que les déclarations de E.________ sont douteuses, que celles du témoin H.________ sont contradictoires, alors qu'elles ne concernent pas cette transaction, que la quantité de drogue en jeu n'a jamais été établie et que sa participation n'a pas été examinée individuellement. Insuffisamment motivée, sa critique est irrecevable sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Pour le reste, le jugement est suffisamment clair et motivé s'agissant de la participation du recourant à cette infraction. Son grief est donc infondé.
 
7.3 Le recourant conteste avoir agi comme homme de main s'occupant de la vente de la drogue et de son encaissement, aucun consommateur, à l'exception de E.________, ne l'ayant jamais mis en cause en qualité de vendeur de produits stupéfiants.
 
Au regard des infractions commises par le recourant en compagnie d'un ou de plusieurs coaccusés et de la position dominante occupée par B.________ au sein du groupe, laquelle n'est pas contestée par l'intéressé, les autorités cantonales n'ont commis aucun arbitraire en qualifiant le recourant d'homme de main, celui-ci ayant en définitive plutôt joué un rôle subalterne. Du reste, on ne voit pas en quoi ce qualificatif aurait particulièrement nuit au recourant, notamment dans le cadre de l'appréciation de la peine (jugement p. 68 et 74). Le grief est dès lors vain.
 
7.4 Le recourant conteste avoir réalisé des gains suffisants lui permettant de subsister au moyen de son activité illicite, alors que ceux-ci ne lui permettaient pas de vivre pendant des années et qu'il a exercé divers petits emplois.
 
Dans le cadre de l'appréciation de la peine, le Tribunal correctionnel a retenu, à décharge, que le recourant ne s'était pas enrichi et avait seulement subsisté en recourant à son trafic (jugement p. 74). L'élément contesté ayant été retenu en faveur de l'intéressé, on ne voit pas en quoi l'appréciation des preuves effectuée par les juges serait insoutenable, en tout cas dans son résultat. Le moyen est mal fondé.
 
8.
 
En conclusion, le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il apparaissait d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), fixés en fonction de sa situation financière.
 
Pourvoi en nullité
 
9.
 
Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). Il n'est notamment pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83; 123 IV 184 consid. 1a p. 186) ou pour invoquer la violation directe d'un droit constitutionnel (ATF 120 IV 113 consid. 1a p. 114; 119 IV 17 consid. 1 p. 19). Il ne peut donner lieu qu'à un contrôle de l'application du droit fédéral sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF) et dont le recourant est par conséquent irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.).
 
10.
 
Invoquant une violation de l'art. 160 CP, le recourant conteste sa condamnation pour recel, seul l'accusé ayant pris possession de la marchandise pouvant être condamné pour cette infraction.
 
10.1 Se rend coupable de recel, celui qui acquiert, reçoit en don ou en gage, dissimule ou aide à négocier une chose dont il sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (art. 160 ch. 1 al. 1 CP). Il y a acquisition lorsque l'auteur acquiert un pouvoir de disposition propre sur la chose (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, ad art. 160, p. 414; S. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., ad art. 160, n. 8). Le recel est une infraction intentionnelle.
 
Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136).
 
Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale; cela résulte naturellement du fait qu'une infraction, comme toute entreprise humaine, n'est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d'une action commune avec une répartition des tâches (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).
 
10.2 Des faits retenus, qui lient l'autorité de céans, il résulte que les quatre coaccusés savaient que E.________ leur remettait de la marchandise volée en échange de cocaïne. E.________ a d'abord rencontré D.________; il lui a donné les objets volés contre la remise différée de 10 g de cocaïne. Son interlocuteur l'a alors fait patienter avant de lui fixer rendez-vous à Ouchy, où il a rencontré les quatre coaccusés, répartis dans deux véhicules. Il s'est ensuite déplacé avec eux à Yverdon-les-Bains, où il a attendu dans un pub avec B.________ pendant que les trois autres allaient chercher la drogue. Ils sont finalement revenus et le recourant lui a remis la marchandise.
 
Sur la base de ces constatations, il peut être admis sans violation du droit fédéral que les éléments objectifs du recel sont réalisés, l'un des coaccusés, à savoir D.________, ayant acquis un pouvoir de disposition sur des objets provenant de vols. De plus, les auteurs ont agi intentionnellement puisqu'ils savaient que la marchandise remise était volée. Au regard des faits retenus, il n'est pas non plus contraire au droit fédéral d'admettre que le recourant a agi en qualité de coauteur, de sorte qu'il est sans pertinence qu'il n'ait pas lui-même directement acquis les objets volés, ceux-ci ayant été remis à l'un de ses compères. Il s'est effectivement associé à la réalisation de l'infraction en cause, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant principal. Il s'est impliqué dans l'échange en allant chercher les stupéfiants et en les remettant à E.________, apportant ainsi une contribution essentielle au déroulement de l'activité litigieuse. Dans ces conditions, la condamnation du recourant pour recel ne viole pas le droit fédéral et le grief doit être rejeté.
 
11.
 
Se plaignant d'une mauvaise application de l'art. 25 CP, le recourant conteste sa qualité de coauteur et prétend n'avoir agi que comme complice à tout le moins pour l'achat du kilo de cocaïne auprès de H.________ et pour le partage et l'échange de ces stupéfiants.
 
11.1 Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire passible d'une peine atténuée. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73; cf. ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 368 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.).
 
La complicité implique que l'assistance prêtée à autrui en vue d'une infraction se limite à une contribution subalterne ne constituant pas elle-même une infraction sui generis. Tel est, par exemple, le cas de celui qui met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants, qui aide à aménager une cachette dans une voiture (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73) ou qui tient le volant d'un véhicule en panne sachant qu'il y a de la drogue à bord (ATF 113 IV 90 consid. 2 p. 90 s.). En revanche, la jurisprudence a admis la qualité de coauteur de celui qui, comme conducteur, accomplit un trajet en voiture avec des personnes qui, de manière reconnaissable pour lui, font le parcours dans le seul but d'aller chercher, également dans son propre intérêt, des stupéfiants et de les ramener chez eux, et qui gardent la drogue sur eux, sans la cacher dans le véhicule (ATF 114 IV 162 consid. 1a p. 163).
 
11.2 Selon les faits retenus, le recourant, B.________ et un Libanais ont acquis un kilo de cocaïne au prix de 60'000 fr.; les accusés ont ensuite partagé cette drogue, la moitié étant remise à F.________ et l'autre moitié échangée auprès d'un ressortissant des Balkans contre un kilo d'héroïne. Selon les déclarations de B.________, retenues par les juges cantonaux, c'est le recourant qui lui a proposé cette affaire, qui est resté en contact avec l'acheteur, qui a caché la drogue dans son studio et qui connaissait les autres participants à cette opération, à l'exclusion de F.________(jugement p. 60). Selon les aveux de G.________, l'intéressé était présent tant lors de la négociation de l'échange cocaïne contre héroïne à Estavayer-le-Lac que lors de son exécution à Zurich, d'où le recourant est reparti avec l'héroïne.
 
Sur la base de ces constatations, le recourant a accompli personnellement des actes que la loi érige en délits indépendants, soit ceux réprimés par l'art. 19 ch. 1 al. 3, 4 et 5 LStup et il importe peu, conformément à la jurisprudence précitée, qu'il ait été sous l'emprise de B.________ ou qu'il n'ait obtenu qu'une rémunération de 3'000 fr., l'achat, la détention, l'entrepôt, le transport, l'échange et la vente de stupéfiants constituant des infractions sui generis. Le recourant a ainsi agi comme auteur et non comme complice. La gravité des infractions au sens de l'art. 19 al. 2 LStup n'est, à juste titre, pas contestée. Le grief doit être rejeté.
 
12.
 
Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant se plaint de la peine infligée.
 
12.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les références citées).
 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été rappelés à l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 et, en matière de stupéfiants, aux ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa et 121 IV 202 consid. 2d, auxquels on peut donc se référer.
 
Une inégalité de traitement dans la fixation de la peine peut être invoquée dans un pourvoi en nullité. Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec d'autres cas concrets est cependant d'emblée délicate et le plus souvent stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas. Il ne suffirait d'ailleurs pas que le recourant puisse invoquer un cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). L'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est néanmoins soutenable (ATF 123 IV 150 consid. 2b p. 154).
 
12.2 Le recourant estime que sa peine est excessivement sévère par rapport à celles prononcées à l'encontre d'autres trafiquants et celles infligées à ses coaccusés.
 
Il se réfère d'abord à quatre affaires dans lesquelles les accusés ont tous été condamnés à des peines inférieures à la sienne, alors que leur trafic a porté sur des quantités allant de 466 g à 920 g de cocaïne. Toutefois, selon le principe de l'individualisation des peines, ces comparaisons, basées sur les seules quantités de drogue en jeu et sans aucune indication quant aux autres circonstances ayant influencé la peine, sont dénuées de toute pertinence.
 
Les autorités cantonales, qui ont dûment motivé les peines infligées (jugement p. 67 ss; arrêt p. 49 s.), ont tenu compte du rôle de chaque coaccusé au sein du trafic, relevant que B.________ occupait une position dominante, que D.________ et le recourant était des hommes de main et que C.________ occupait une place particulière à mi-chemin entre le subordonné et l'associé. Elles ont ensuite détaillé les diverses opérations et infractions retenues à l'encontre de chacun d'eux. Il en ressort que les transactions effectuées par le recourant sont, dans leur ensemble, moins importantes que celles imputées à B.________ et D.________, mais plus vastes que celles retenues à l'encontre de C.________. Les juges ont enfin relevé les éléments à charge et à décharge pour chacun d'eux, avant de fixer des peines de 10, 7, 5 et 3 ans de réclusion. Le recourant et ses coaccusés ont ainsi été condamnés à des peines différentes, qui tiennent manifestement compte de l'importance de la faute de chacun d'eux, eu égard notamment à leur rôle respectif. L'allégation du recourant qui prétend simplement que sa peine serait excessivement sévère par rapport à celles infligées à ses coaccusés est donc dépourvue de fondement.
 
12.3 Le recourant reproche aux autorités vaudoises de ne pas avoir relevé que son trafic ne présentait pas de ramification internationale et d'avoir prononcé des peines plus sévères au motif que les quatre accusés constituaient un groupe et avaient un mode opératoire commun, alors que ces éléments n'ont pas été prouvés.
 
La première partie de l'argumentation tombe à faux, les juges ayant détaillé toutes les opérations auxquelles a participé l'intéressé et n'ayant pas retenu, dans un sens aggravant, que son trafic comportait des ramifications internationales.
 
Pour le reste, dans la mesure où le recourant conteste le mode opératoire commun, il s'en prend à l'appréciation des preuves, ce qu'il est irrecevable à faire dans un pourvoi. De plus, cet élément peut, sans violation du droit fédéral, être pris en considération dans le cadre de l'art. 63 CP, puisqu'il a pour conséquence de renforcer la détermination de chacun et donc d'accroître la gravité de la faute des accusés. Le grief est dès lors infondé.
 
12.4 En définitive, la peine de 5 ans de réclusion infligée au recourant a été fixée sur la base de critères pertinents, sans que l'on discerne d'éléments importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Compte tenu de la culpabilité du recourant, elle n'est pas d'une sévérité qui dénoterait un abus du pouvoir d'appréciation et ne viole donc pas le droit fédéral.
 
13.
 
En conclusion, le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), fixés en fonction de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.
 
4.
 
Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
 
Lausanne, le 12 octobre 2007
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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