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Informationen zum Dokument  BGer I 893/2006  Materielle Begründung
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BGer I 893/2006 vom 15.10.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 893/06
 
Arrêt du 15 octobre 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
Parties
 
M.________,
 
recourant, représenté par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève,
 
contre
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 12 septembre 2006.
 
Faits:
 
A.
 
A la suite de lombalgies aiguës, M.________, né en 1966, a subi une incapacité totale de travail dans son métier de maçon dès le 16 septembre 1997. Le 9 janvier suivant, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente ou d'une mesure de réadaptation d'ordre professionnel.
 
Procédant à l'instruction du dossier, l'Office cantonal AI de Genève (ci-après : l'office AI) a recueilli divers avis médicaux. Selon le docteur B.________ (spécialiste FMH en médecine interne, médecin traitant), M.________ souffre d'une double discopathie L4-L5 et L5-S1 entraînant une incapacité totale de travail dans son ancien métier; en revanche, il présente une capacité entière de travail dans une activité lucrative sans port de charges lourdes (rapport du 3 avril 1998; voir également le rapport établi en ce sens le 11 novembre 1997 par le docteur O.________ [spécialiste FMH en neurochirurgie]). De son côté, le docteur P.________ (médecin traitant) exclut toute reconversion professionnelle au vu des pathologies, de l'expérience professionnelle et du niveau socio-culturel de M.________ (rapport du 17 décembre 2001).
 
Au regard des avis contradictoires précités, l'office AI a confié un mandat d'expertise au docteur D.________ (spécialiste FMH en médecine interne et des maladies rhumatismales). Dans un rapport daté du 16 juin 2003, ce dernier a fait état de lombalgies chroniques - épisodes itératifs de lumbago aigu - , d'un prolapsus disco-ligamentaire et discopathies aux étages L4-L5 et L5-S1 entraînant une incapacité totale de travail comme maçon, mais permettant l'exercice à plein temps d'une activité lucrative caractérisée par les mesures classiques d'épargne du rachis; en outre, il a diagnostiqué un accident ischémique transitoire (ci-après : AIT) et une hépatite C aiguë survenus en juillet 1998, des cervicalgies, des céphalées de tension, un foramen ovale perméable et précisé que l'ensemble de ces affections n'exerçait aucune incidence sur la capacité de travail de l'intéressé. Dans un rapport établi le 18 août 2003, le docteur F.________ (médecin conseil auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité [ci-après : SMR]) a confirmé les conclusions de l'expert.
 
Afin d'examiner concrètement la capacité résiduelle de travail de M.________, l'office AI a mis en oeuvre un stage d'observation professionnel. Dans leur rapport de synthèse daté du 15 mars 2004, les responsables ont conclu à l'inobservabilité de l'assuré au regard de son comportement plaintif et démonstratif. De son côté, le médecin conseil du Centre X.________ a fait état d'un fort déconditionnement physique et psychologique, mais néanmoins retenu une capacité de travail théoriquement importante voire complète pour toute activité légère ne soumettant le rachis lombaire à aucune contrainte marquée; il a précisé que la reprise très progressive d'une telle activité demeurait envisageable à condition que l'intéressé y adhère, ce qui ne paraissait guère concevable au vu de l'attitude affichée par celui-ci (rapport du 6 mars 2004 du docteur L.________ [spécialiste FMH en médecine interne]).
 
Par décision du 10 août 2004 confirmée sur opposition le 23 mai 2005, l'office AI a mis M.________ au bénéfice d'une rente entière à partir du 1er septembre 1998 jusqu'au 30 avril 1999, lui déniant au demeurant le droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel.
 
B.
 
M.________ a recouru devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. En cours de procédure, il a produit de nouveaux rapports médicaux selon lesquels il présenterait un état anxio-dépressif avec trouble somatoforme douloureux chronique en sus des affections précitées (rapports des 2 juin 2006 de la doctoresse K.________ [spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie], 24 avril 2006 des docteurs E.________ [spécialiste en médecine interne, médecine physique, réadaptation et médecine psychosomatique] et T.________ [spécialiste en médecine interne], 9 décembre 2005 des doctoresses G.________ [spécialiste en rhumatologie] et I.________ [spécialiste en médecine interne], 16 juin 2005 du docteur R.________ [médecin traitant] et 18 avril 2005 des docteurs W.________, U.________ et A.________ [spécialistes en psychiatrie auprès de l'Hôpital Y.________]).
 
Par jugement du 12 septembre 2006, le Tribunal a rejeté le recours. Se fondant sur le rapport d'expertise, les premiers juges ont constaté que le recourant avait subi une incapacité totale de travail dès le 16 septembre 1997 à la suite d'une crise de lombalgies et dès le mois de juillet 1998 en raison d'un AIT et d'une hépatite C. Observant que ces deux dernières affections avaient guéri au cours des six mois suivant leur apparition, ils ont considéré que dès le mois de janvier 1999, l'assuré avait recouvré une capacité totale de travail dans une activité lucrative adaptée aux lombalgies chroniques dont il souffrait, excluant, au demeurant, la présence d'un trouble somatoforme douloureux.
 
C.
 
M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens et après complément d'instruction, au maintien de son droit à une rente entière au-delà du 30 avril 1999, à titre subsidiaire à l'octroi de mesures de réadaptation d'ordre professionnel. En outre, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale. En cours de procédure, il a produit de nouveaux documents médicaux (rapports des 7 octobre 2006 de la doctoresse N.________ [spécialiste FMH en médecine interne et générale, médecin traitant], 29 septembre 2006 de la doctoresse Z.________ [spécialiste FMH en neurologie], 31 août 2005 du docteur H.________ [spécialiste FMH en anesthésiologie] et 31 mars 2005 du docteur J.________ [spécialiste FMH en urologie]).
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid 1.2 p. 395).
 
2.
 
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ).
 
3.
 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la notion d'invalidité, son évaluation pour les assurés actifs, l'échelonnement des rentes, la révision du droit à la rente, la force probante des rapports médicaux et les conditions auxquelles il est possible de s'en écarter, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
 
Compte tenu du pouvoir d'examen limité du Tribunal fédéral, il y a lieu de préciser que les constatations médicales relatives à l'existence d'une atteinte à la santé (tableau clinique, mesures exploratoires, diagnostic, pathogenèse, pronostic) constituent des questions de fait. Il en va de même de l'appréciation médicale relative à la capacité de travail résiduelle ou aux ressources disponibles pour surmonter une atteinte à la santé psychique (art. 6, 1ère phrase, LPGA), ainsi que des considérations relatives au caractère exigible de l'exercice d'une activité lucrative adaptée (art. 6, 2e phrase, LPGA). En revanche, lorsque l'examen de l'exigibilité repose sur une règle issue de l'expérience générale de la vie, il s'agit là d'une question de droit; il en va ainsi des conclusions fondées sur l'expérience médicale, telle que par exemple la présomption selon laquelle un trouble somatoforme douloureux ou toute autre atteinte dont les manifestations cliniques sont similaires et pour laquelle il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable peut être surmonté avec un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65, 131 V 49, 130 V 352 et 396).
 
4.
 
Dans un premier grief, le recourant conteste la valeur probante du rapport d'expertise au motif que les conclusions qu'il contient, divergent des constatations ressortant du rapport du COPAI au sujet du port de charges, de la capacité de rendement et des possibilités de réinsertion professionnelle raisonnablement exigibles de sa part. En tant que les responsables du COPAI ont conclu « à l'inobservabilité » de l'assuré en raison de son « comportement plaintif et démonstratif », le médecin conseil qualifiant l'examen clinique de « caricatural et difficile à réaliser », les observations consignées dans leur rapport de synthèse au sujet de la capacité résiduelle de travail raisonnablement exigible de l'intéressé ne sont pas fiables et ne sauraient mettre en doute le rapport d'expertise. A l'instar des premiers juges, la Cour de céans constate en outre que celui-ci répond en tous points aux exigences de jurisprudence permettant de lui conférer une pleine va-leur probante (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352, 122 V 157 consid. 1c et les références p. 160). A titre superfétatoire, elle ajoute que sauf à présenter des contradictions intrinsèques, un rapport médical n'est pas dépourvu de valeur probante du fait que ses conclusions divergent de celles d'un autre rapport.
 
5.
 
Dans un deuxième moyen, le recourant met en cause les atteintes à la santé considérées comme constitutives d'invalidité par les premiers juges. Se prévalant d'une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative, il leur fait grief en particulier d'avoir nié en sus des lombalgies, l'existence d'un trouble somatoforme douloureux invalidant.
 
5.1 Au regard des pièces médicales figurant au dossier (voir en particulier les rapports des 2 juin 2006 de la doctoresse K.________, 24 avril 2006 des docteurs E.________ et T.________, 9 décembre 2005 des doctoresses G.________ et I.________, 18 avril 2005 des docteurs W.________, U.________ et A.________,16 juin 2005 du docteur F.________), il n'apparaît pas que l'assuré souffre d'un trouble somatoforme douloureux invalidant au sens de la jurisprudence (cf. ATF 130 V 352 consid. 2.2.2. ss p. 353). Rien au dossier ne permet en effet de conclure à l'existence d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique ou à l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (au contraire, voir sur ce point les rapports médicaux précités). Enfin, l'assuré est jeune, bénéficie d'une vie de couple et de famille harmonieuse, sort quotidiennement, de sorte qu'il ne subit pas de perte d'intégration sociale et n'a à l'évidence pas épuisé toutes ses ressources adaptatives. Dès lors que l'existence d'un trouble somatoforme douloureux peut être d'emblée niée à l'examen de critères jurisprudentiels, un complément d'instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique ne se justifie pas.
 
5.2 Sur le plan somatique, l'expert a diagnostiqué des lombalgies chroniques (épisodes itératifs de lumbo aigus), un prolapsus disco-ligamentaire et discopathies aux étages L4-L5 et L5-S1, des cervicalgies, un AIT, une hépatite C aiguë (guérie spontanément), des céphalées de tension, un foramen ovale perméable. Il a précisé que le status post AIT et hépatite, le foramen ovale, les céphalées de tension et les cervicalgies n'exerçaient aucune incidence sur la capacité de travail; que les lombalgies constituaient l'affection déterminante du point de vue anamnestique et clinique, entraînant une incapacité totale de travail comme maçon, mais permettant en revanche l'exercice à plein temps d'une activité lucrative caractérisée par les mesures d'épargne classiques du rachis. Ces conclusions sont corroborées par les docteurs O.________ (rapport du 11 novembre 1997), F.________ (rapport du 18 août 2003) et B.________ (rapport du 3 avril 1998).
 
5.3 Au regard de l'ensemble des pièces médicales figurant au dossier, il n'apparaît pas que les premiers juges aient constaté les faits déterminants de manière manifestement inexacte ou incomplète. Ceux-ci ne présentent pas de contradiction manifeste avec les pièces précitées. Ils n'ont pas davantage été établis au mépris de règles essentielles de procédure. C'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont déterminé le degré d'invalidité du recourant compte tenu d'une capacité totale de travail dans une activité lucrative adaptée à son état de santé. Cela étant, l'instruction du dossier permet de statuer en pleine connaissance de cause sur l'état de santé et la capacité corrélative de travail du recourant, de sorte que la mise en oeuvre d'un complément d'instruction s'avère superflue (appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430, 124 I 203 consid. 4a p. 211, 274 consid. 5b p. 285).
 
6.
 
6.1 Procédant à la comparaison des gains sans et avec invalidité de respectivement 57'590 fr. et 48'284 fr. (sous déduction d'un abattement du revenu d'invalide de 10 %), les premiers juges ont obtenu un degré d'invalidité (16 %) insuffisant pour ouvrir droit à des mesures de réadaptation ainsi que pour maintenir le droit à la rente au-delà du 30 avril 1999. Le recourant critique le revenu d'invalide dont il réclame l'abattement par 25 % et met en doute l'application au cas d'espèce des salaires statistiques, inadaptés, selon lui, au taux de chômage (7,6 %) affectant le marché genevois du travail.
 
6.2 Compte tenu du type d'affections en cause et de l'âge du recourant, l'abattement de 10 % du revenu d'invalide auquel les premiers juges ont procédé - au demeurant examiné en procédure fédérale uniquement sous l'angle de l'arbitraire puisqu'il s'agit d'une question de pure appréciation - , n'est pas contestable (ATF 126 V 75 consid. 5 p. 78). Les critiques relatives au caractère discriminatoire des données statistiques ne sauraient d'avantage être suivies, le Tribunal fédéral considérant que pour des motifs d'égalité de traitement, il n'y a pas lieu de tenir compte des données salariales régionales, à plus forte raison cantonales (arrêt U 75/03 du 12 octobre 2006, consid. 8, publié in SVR 2007 UV n° 17 p. 56; voir également arrêt I 424/05 du 22 août 2006 concernant les données issues des « Salaires d'usage par branche dans 7 régions suisses » de l'USS). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence. Quant au chômage affectant le marché genevois de l'emploi, il ne réduit pas la capacité de travail du recourant mais ses chances d'engagement, risque ressortissant de l'assurance-chômage, pas de l'assurance-invalidité.
 
7.
 
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
 
8.
 
Par décision du 21 août 2007, le Tribunal fédéral a dénié au recourant le droit à l'assistance judiciaire gratuite totale. En tant que celui-ci succombe dans la présente procédure, les frais de justice corrélatifs (art. 132 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006) sont mis à sa charge, de même qu'il ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit administratif est rejeté.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 15 octobre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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