BGer 6B_272/2007 | |||
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BGer 6B_272/2007 vom 16.10.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_272/2007 /rod
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Arrêt du 16 octobre 2007
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Ferrari et Favre.
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Greffière: Mme Paquier-Boinay.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud,
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case postale, 1014 Lausanne.
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Objet
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Violation simple des règles de la circulation routière,
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recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, du 25 mai 2007.
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Faits :
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A.
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Le 18 juin 2006 vers 16 h. 35, X.________ circulait à Lausanne au volant de sa voiture, sur le tronçon supérieur de l'avenue du Temple avec l'intention de descendre l'avenue Victor Ruffy en direction du centre ville. Parvenu à l'intersection entre ces deux avenues, il a franchi le cédez-le-passage et s'est engagé dans le croisement. C'est alors que son véhicule est entré en collision avec celui conduit par A.________, qui circulait sur la voie de gauche de l'avenue Victor Ruffy en direction de la route de Berne.
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X.________ a expliqué que, parvenu à la hauteur du cédez-le-passage situé en haut de l'avenue du Temple, il s'est immobilisé en deuxième position. Comme le feu qui se trouve en amont entrait en phase orange pour les usagers qui circulaient en direction de la route d'Oron, le premier véhicule qui montait sur la voie de droite de l'avenue Victor Ruffy s'est immobilisé à la hauteur de la ligne d'arrêt avancée et son conducteur a fait signe de s'engager aux usagers qui attendaient au cédez le passage de l'avenue du Temple. Le véhicule précédant X.________ s'est engagé en direction de la route d'Oron. Celui-ci dit avoir regardé les feux en amont et constaté qu'ils étaient en phase rouge tant pour les usagers en direction de la route de Berne que pour ceux qui voulaient emprunter la route d'Oron. Il en a déduit qu'il pouvait passer et s'est donc engagé sur l'avenue Victor Ruffy. Après avoir dépassé la largeur du premier véhicule immobilisé sur la file de droite de cette artère, l'avant gauche de sa voiture a été heurté par celle de A.________ qui circulait, à vive allure selon lui, sur la file de gauche de l'avenue Victor Ruffy.
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A.________ a déclaré qu'elle circulait effectivement sur la file de gauche de l'avenue Victor Ruffy avec l'intention d'emprunter la route de Berne. Elle a remarqué que le feu était vert pour cette direction et a donc poursuivi sa progression en passant la ligne d'arrêt avancée et n'a pu, malgré un freinage d'urgence, éviter la collision avec le véhicule de X.________, qui coupait son axe de marche. Elle a précisé qu'elle estimait avoir monté l'avenue Victor Ruffy à une vitesse de 40 à 45 km/h. Alors qu'elle avait affirmé à la police que le feu était rouge pour les véhicules qui voulaient emprunter la route d'Oron, elle a déclaré devant le Tribunal de police n'avoir pas pris garde à la phase à laquelle se trouvait ce feu qui ne la concernait pas.
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B.
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Par prononcé du 11 octobre 2006, le Préfet du district de Lausanne a infligé à X.________ une amende de 400 fr. pour violation simple des règles de la circulation routière et contravention à l'OCR.
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C.
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Statuant le 25 mai 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'appel interjeté par X.________ contre ce prononcé préfectoral, qu'il a confirmé.
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Ayant constaté que les versions des deux protagonistes sont contradictoires, le tribunal de police a écarté la thèse de X.________ pour deux raisons. D'une part, s'étant rendu sur les lieux, le tribunal a pu constater qu'il n'était pas exclu que le feu puisse être vert pour les véhicules qui circulent sur la voie de gauche de l'avenue Victor Ruffy alors qu'il est rouge pour ceux qui empruntent la voie de droite de cette avenue. Il en a conclu que les déclarations de A.________ selon lesquelles le feu était vert lorsqu'elle a franchi la ligne d'arrêt avancée ne pouvaient être écartées. D'autre part, il a considéré que l'affirmation de X.________ selon laquelle A.________ circulait à vive allure en montant l'avenue Victor Ruffy donnait plus de crédit aux explications de celle-ci, selon lesquelles, ayant vu que le feu était vert pour la voie sur laquelle elle se trouvait, elle avait poursuivi sa progression en partant du principe que les autres usagers, notamment ceux venant de sa droite comme X.________, respecteraient son droit à la priorité. Partant, le Tribunal a admis que ce dernier avait fait preuve d'inattention en s'engageant dans l'intersection.
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D.
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X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de la présomption d'innocence, il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré de toute peine et de tous frais et subsidiairement à l'annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance.
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En outre, le recourant a, par courrier du 5 juillet 2007, sollicité l'effet suspensif, requête qui a été rejetée le 10 juillet 2007 au motif qu'il ne subirait pas de préjudice définitif.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
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1.1 Le recours en matière pénale peut être formé contre toute décision rendue dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF).
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Rendue en matière pénale, la décision attaquée ne peut faire l'objet d'aucun recours cantonal, de sorte que, bien qu'elle n'émane pas d'un tribunal supérieur, le recours en matière pénale est recevable en vertu de l'art. 80 LTF en relation avec l'art. 130 al. 1 LTF. Par ailleurs, le recourant, qui remplit manifestement les conditions de l'art. 81 al. 1 LTF, est habilité à recourir.
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1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, et dont la sanction est l'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
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2.
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Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe «in dubio pro reo». Il fait valoir que les explications des deux conducteurs impliqués dans l'accident sont irrémédiablement contradictoires, que les éléments qui ont entraîné la conviction du tribunal ne sont pas déterminants, de sorte qu'un doute subsiste, qui doit lui profiter.
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La présomption d'innocence est garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, qui ont la même portée. Elle a pour corollaire le principe « in dubio pro reo », qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle de l'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait et l'appréciation des preuves que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Il examine en revanche librement la question de savoir si, sur la base du résultat d'une appréciation non arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé. Dans cet examen, il s'impose toutefois une certaine retenue, le juge du fait, en vertu du principe de l'immédiateté, étant mieux à même de trancher cette question.
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Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable. Il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178).
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L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors même que l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).
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En l'espèce, il n'appert nullement, et le recourant ne le prétend d'ailleurs lui-même pas, que l'autorité cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve, ni qu'elle aurait éprouvé un doute qu'elle aurait interprété en défaveur de l'accusé. La seule question soulevée par le recourant est celle de savoir si l'autorité cantonale aurait dû éprouver un doute.
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Il y a lieu de relever tout d'abord que le tribunal de police ne pouvait fonder sa conviction sur les déclarations de la conductrice dont le véhicule est entré en collision avec celui du recourant avec la seule motivation qu'en se rendant sur les lieux, le tribunal avait pu constater que la version des faits donnée par celle-ci n'était pas exclue. C'est en effet le principe même de la présomption d'innocence que d'imposer au juge dans un tel cas, où deux versions des faits sont possibles et où subsiste donc un doute, de choisir celle qui est la plus favorable à l'accusé.
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Le recourant soutient que les déclarations de A.________ sont pour le moins sujettes à caution car elle a déclaré devant le tribunal n'avoir pas pris garde à la phase du feu pour les usagers circulant en direction de la route d'Oron alors que devant la police elle avait mentionné que cette phase était au rouge. Il n'en demeure pas moins qu'elle n'a jamais varié sur le seul point relevant, savoir que le feu était vert pour la direction qu'elle entendait emprunter. Ce sont les déclarations du recourant qui ont plus varié. D'une part, il a déclaré devant le tribunal que le véhicule de A.________ circulait à vive allure, alors qu'il n'avait pas fait la moindre allusion à la vitesse de celui-ci dans les déclarations qu'il a faites à la police immédiatement après la collision. D'autre part, devant le tribunal, le recourant a affirmé qu'il avait regardé les feux en amont avant de s'engager et qu'il avait constaté qu'ils étaient en phase rouge pour les usagers en direction de Berne comme pour ceux qui se dirigeaient vers Oron. Il ressort en revanche du constat d'accident qu'il a déclaré à la police que les feux étaient orange.
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Dans ces circonstances, et compte tenu des différents éléments dont il disposait, le tribunal de police pouvait sans arbitraire accorder plus de crédit aux déclarations de A.________, qui n'ont jamais varié sur le point essentiel, savoir le fait que le feu ait été vert pour la direction dans laquelle elle circulait, qu'à celles du recourant, qui se sont modifiées après le prononcé préfectoral. Dès lors, l'appréciation des preuves n'apparaissant pas arbitraire dans son résultat, le tribunal ne devait pas éprouver un doute sérieux et insurmontable et pouvait, sans violer la présomption d'innocence, se déclarer convaincu de la culpabilité de l'accusé. Le grief du recourant est donc mal fondé.
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3.
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Le recours doit ainsi être rejeté et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Tribunal de police du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et au Ministère public du canton de Vaud.
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Lausanne, le 16 octobre 2007
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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