BGer 6B_382/2007 | |||
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BGer 6B_382/2007 vom 16.10.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_382/2007 /rod
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Arrêt du 16 octobre 2007
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Cour de droit pénal
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Composition
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MM les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Ferrari.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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Insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP),
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recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 25 juin 2007.
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Faits :
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A.
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Par jugement du 30 novembre 2006, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et l'a condamné à dix jours d'arrêts avec sursis pendant un an.
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X.________, qui n'est pas assisté d'un avocat, a interjeté appel de ce jugement auprès de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale).
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Le 2 février 2007, le Greffier de la Chambre pénale a remis à La Poste Suisse, sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception, un mandat de comparution convoquant X.________ à l'audience d'introduction du 19 février 2007. La Poste Suisse n'a pas été en mesure de distribuer ce pli à son destinataire avant le 19 février 2007. À l'audience d'introduction, X.________ ne s'est dès lors pas présenté, ni personne en son nom. La Chambre pénale a gardé la cause à juger.
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X.________ a retiré son pli le premier jour du délai de garde, le 28 février 2007. Il affirme en avoir aussitôt informé verbalement un fonctionnaire du Greffe de la Chambre pénale, qui lui aurait promis de faire le nécessaire pour régler le problème.
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Par arrêt rendu sans autre mesure le 25 juin 2007, la Chambre pénale a annulé le jugement de première instance, mais confirmé la déclaration de culpabilité, condamné X.________ à 500 fr. d'amende et fixé à dix jours de privation de liberté la peine de substitution à l'amende.
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B.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens qu'il est acquitté. Il se plaint notamment de n'avoir pas pu faire valoir ses moyens de défense à l'audience d'appel, faute d'avoir été assigné à comparaître en temps utile.
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Il sollicite l'assistance judiciaire.
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Le Procureur général du canton de Genève s'en remet à justice. La Chambre pénale n'a pas déposé d'observations.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Les dispositions relatives au défaut n'étant pas applicables en appel, la voie de l'opposition n'est pas ouverte contre les arrêts de la Chambre pénale rendus en l'absence de l'accusé (cf. art. 245 al. 2 du code de procédure pénale genevois; RS/GE E 4 20). Dès lors, interjeté dans le délai de trente jours prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par un accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable.
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2.
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Le recourant se plaint notamment de ne pas avoir été cité à comparaître à l'audience d'appel. Il invoque ainsi, avec toute la précision requise d'un justiciable non assisté qui soulève un moyen manifestement bien fondé, une violation de son droit d'être entendu, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst.
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Le droit d'être entendu garanti par cette disposition constitutionnelle est violé notamment si l'accusé n'est pas cité à comparaître aux débats d'appel assez tôt pour pouvoir préparer sa défense (ATF 131 I 185 consid. 2.3 p. 189 s.). Il l'est à plus forte raison si, comme en l'espèce, l'accusé n'a pas été cité avant les débats. Le recours doit dès lors être admis.
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3.
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Comme l'accusateur public succombe, il n'y a pas lieu de prélever un émolument judiciaire (art. 66 al. 4 LTF).
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La demande d'assistance judiciaire du recourant, qui a procédé sans l'assistance d'un avocat, n'a dès lors plus d'objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis, l'arrêt entrepris annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale.
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2.
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Il n'est pas prélevé de frais de justice.
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3.
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La demande d'assistance judiciaire du recourant n'a plus d'objet.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 16 octobre 2007
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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