BGer 5C.230/2006 | |||
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BGer 5C.230/2006 vom 22.10.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.230/2006 /frs
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Arrêt du 22 octobre 2007
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Escher et Marazzi.
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Greffière: Mme Rey-Mermet.
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Parties
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A.________,
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demandeur et recourant, représenté par Me Paul Marville, avocat,
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contre
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Société B.________ SA,
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défenderesse et intimée, représentée par Me Christian Bettex, avocat,
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Objet
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assurance (rente viagère),
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recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juin 2006.
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Faits :
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A.
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A.________, né le 7 juin 1935, était employé au service de la Société C.________ SA. L'entreprise avait affilié son personnel auprès de la Fondation collective LPP de la société B.________SA. Le contrat de travail de A.________ a été résilié pour le 30 juin 1996. La société B.________ SA l'a informé que son avoir de libre passage s'élevait alors à 375'923 fr.
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B.
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En décembre 1996, A.________ a exposé aux agents de la société B.________ SA qu'il souhaitait pouvoir disposer rapidement de ce capital afin de s'installer en qualité d'ingénieur indépendant; il désirait également opter pour un produit fiscalement avantageux. Il lui a alors été recommandé la conclusion d'un contrat de rente viagère dite « vaudoise ». Parmi les avantages de ce produit, les agents ont cité la possibilité de rachat de la police à n'importe quel moment avec l'accord de l'assureur en cas de force majeure, notion qui était laissée à l'appréciation de l'assureur. S'agissant des conséquence fiscales, il lui a été indiqué que le rachat de la rente pendant la période de six ans entraînerait le paiement d'un impôt d'environ 12,9 %.
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Le 31 décembre 1996, A.________ a signé une proposition d'assurance de rente viagère « vaudoise » prévoyant le versement à l'assuré d'une rente mensuelle de 2'213 fr. 80, la première fois le 30 décembre 2000. La prime unique de 375'923 fr. devait être prélevée sur l'avoir de libre passage issu du contrat collectif de son ancien employeur. Selon les conditions complémentaires du contrat, le rachat par le preneur d'assurance n'était possible que si le contrat avait été conclu depuis au moins 6 ans. La société B.________ SA a établi, le 7 avril 1997, une police d'assurance.
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C.
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Par courrier du 4 juillet 1998, l'assuré a fait part à la société B.________ SA de son souhait de racheter la rente viagère immédiatement, afin de s'installer à son compte. Au cours d'une correspondance avec l'Administration cantonale vaudoise des impôts, il a appris que ce rachat anticipé entraînerait le paiement d'impôts à double, le capital étant imposé une première fois au moment de la conclusion du contrat et une seconde fois lors du rachat; les agents de la société B.________ SA ne l'avaient pas informé de ces conséquences fiscales. Le 12 août 1998, l'assurance a répondu qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande de rachat, dès lors que le délai de six ans à compter de la conclusion du contrat n'était pas encore échu. Elle a réitéré ce refus le 13 octobre 1998.
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Par courrier du 15 avril 1999 adressé à la société B.________ SA, A.________ a invoqué la nullité du contrat signé le 31 décembre 1996 et a demandé le remboursement du montant de 385'321 fr. 10, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 1997. En substance, il soutenait que le contrat était illicite car il tendait au versement en espèces de sa prestation de libre passage sans que l'une des hypothèses prévues au principe du maintien de l'avoir de prévoyance à l'art. 5 al. 1 let. a à c de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : LFLP) ne soit réalisée. L'assurance lui a répondu le 28 avril 1999 qu'elle ne pouvait donner suite à sa demande car son cas avait été traité, conformément à l'art. 13 al. 3 du règlement de l'institution de prévoyance en faveur du personnel de C.________ SA (ci-après : le règlement), comme une préretraite et non comme un libre passage.
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Le 22 octobre 2003, la société B.________ SA a versé à A.________ la valeur de rachat de l'assurance, qui s'élevait à 415'248 fr. 70.
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D.
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Le 23 juillet 1999, A.________ a ouvert action contre la société B.________ SA. En dernier lieu, il lui a réclamé le paiement de 385'321 fr. 10, avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 1997 sous déduction de 415'248 fr. 70 (valeur octobre 2003) à titre de remboursement de sa prestation de sortie et de 450'000 fr. avec intérêt à 8 % dès le 8 octobre 1998 à titre de perte de gain. A titre de remboursement d'impôts, il a demandé le versement des montants de 51'558 fr. 75 (recte : 48'558 fr. 75) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 1997, de 2'302 fr. avec intérêt à 5 % dès le 31 décembre 1997, de 2'302 fr. dès le 31 décembre 1998, ainsi de 2'291 fr. avec intérêt à 5 % dès le 1er décembre 1999.
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La défenderesse s'est opposée à la demande.
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Par jugement du 14 juillet 2006, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande.
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E.
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Contre ce jugement, A.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la société B.________ SA doit lui verser les montants de 385'321 fr. 10, avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 1997, sous déduction de 415'248 fr. 70 (valeur 22 octobre 2003) à titre de remboursement de sa prestation de sortie. Il conclut également au paiement à titre de dommages-intérêts de 450'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 8 octobre 1998, de 105'613 fr. 70, subsidiairement de 59'438 fr. 90, avec intérêt à 5 % dès le 1er janvier 1997 et de 9'620 fr. 80 avec intérêt à 5 % dès le 31 décembre 2000.
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Des déterminations n'ont pas été requises.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).
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2.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4).
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2.1 Déposé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. b OJ - contre une décision finale prise en dernière instance par le tribunal suprême du canton, le présent recours est ouvert sous l'angle des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La valeur litigieuse est atteinte, en sorte qu'il est aussi recevable au regard de l'art. 46 OJ.
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2.2 Selon les exigences posées par l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions présentées. Les motifs doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral prétendument violées et en quoi consiste la violation alléguée (cf. art. 55 al. 1 let. c OJ). Il n'est pas nécessaire que le recourant indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne exactement les principes non écrits de droit fédéral qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit fédéral auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale. En revanche, il est indispensable que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et qu'il indique précisément en quoi il estime que l'autorité cantonale a méconnu le droit fédéral (cf. ATF 121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3; 106 II 175; 93 II 317 consid. 2d et les références). Des considérations générales, sans lien manifeste ni même perceptible avec des motifs déterminés de la décision entreprise, ne répondent pas à ces exigences (ATF 116 II 745 consid. 3).
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3.
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La cour cantonale a considéré que le contrat conclu par les parties était un contrat d'assurance de rente viagère différée soumis à la LCA. Elle a rejeté l'argumentation du recourant qui soutenait que le contrat était nul au sens de l'art. 20 CO. Pour arriver à cette conclusion, elle a exposé que le contrat de travail avait pris fin à un âge auquel le règlement de l'institution de prévoyance donnait le droit à des prestations de vieillesse à titre anticipé, indépendamment d'une déclaration de volonté de l'assuré. Ainsi, le montant de 375'923 fr. avait été versé au recourant à titre de prestations de vieillesse et non de prestations de libre passage. La mise à disposition de ce capital pour la conclusion d'un contrat d'assurance de rente viagère ne contrevenait donc à aucune disposition légale. Examinant ensuite si l'assurance avait engagé sa responsabilité, les magistrats précédents ont estimé que celle-ci avait violé ses obligations en refusant que le recourant rachète la rente avant l'échéance du délai de six ans et en n'informant pas celui-ci sur toutes les conséquences fiscales qui découleraient du rachat anticipé de la rente (cf. let. C supra). Elle a néanmoins rejeté l'action en dommages-intérêts du recourant car elle a estimé que la violation de ces obligations n'avait entraîné aucun préjudice.
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4.
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Le demandeur soutient que le contrat de rente viagère vaudoise a un objet illicite, ce qui entraîne sa nullité en vertu de l'art. 20 CO. Il expose que le contrat tend au versement en espèces de sa prestation de sortie, ce qui n'est licite qu'en cas d'encouragement à la propriété du logement et dans l'un des cas énumérés à l'art. 5 al. 1 let. a à c de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : LFLP; RS 831.42). Aucune de ces hypothèses n'étant réalisée en l'espèce, le contrat conclu est nul. Il fait grief à la cour cantonale d'avoir considéré que l'objet du contrat était licite car le capital de 375'923 fr. ne constituait pas une prestation de sortie, mais un avoir de prévoyance vieillesse. Son utilisation pour la conclusion d'un contrat d'assurance ne contrevenait donc à aucune disposition légale. La question litigieuse consiste dès lors à déterminer si le montant de 375'923 fr. a été versé au titre de prestation de sortie au sens de l'art. 2 al. 1 LFLP ou si ce montant doit être considéré comme un avoir de prévoyance vieillesse. Dans cette hypothèse, l'argumentation du recourant devrait être rejetée, la question de la licéité du versement de la prestation de sortie ne se posant pas.
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4.1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie (art. 2 al. 1 LFLP). En règle générale, le cas de prévoyance « vieillesse » se produit, pour les hommes, dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans (art. 13 al. 1 let. a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; ci-après : LPP; RS 831.40). Les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent toutefois prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin (art. 13 al. 2 1ère phrase LPP).
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4.2 Lorsque les institutions de prévoyance accordent la possibilité d'une retraite anticipée, la survenance du cas de prévoyance « vieillesse » a lieu non seulement lorsque l'assuré atteint l'âge légal de la retraite selon l'art. 13 al. 1 LPP, mais aussi lorsqu'il atteint l'âge auquel le règlement lui donne droit à une retraite anticipée. Par conséquent, si le contrat de travail prend fin à un âge auquel le règlement reconnaît à l'assuré le droit à des prestations de vieillesse au titre de la retraite anticipée, celui-ci ne peut plus réclamer de prestation de sortie, vu la nature subsidiaire de celle-ci (ATF 129 V 381 consid. 4, 120 V 306 consid. 4a [ancien droit]). Si la résiliation du rapport de travail intervient à un âge auquel l'assuré peut, en vertu des dispositions du règlement de l'institution de prévoyance, prétendre à des prestations de vieillesse au titre de la retraite anticipée, le droit à des prestations de vieillesse prévues par le règlement naissent indépendamment de l'intention de l'assuré d'exercer une activité lucrative ailleurs (ATF 120 V 306). Il en va autrement lorsque le règlement subordonne l'octroi de prestations à titre de retraite anticipée à une déclaration de volonté de l'assuré : dans ce cas, l'événement « vieillesse » excluant le droit à une prestation de sortie n'intervient que si l'assuré a fait valoir ses prétentions (arrêt B.38/2000 du 24 juin 2002).
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5.
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Au vu de cette jurisprudence, il faut déterminer si le règlement applicable au recourant faisait dépendre le droit aux prestations de vieillesse d'une déclaration de volonté ou si une résiliation des rapports de travail pouvait ouvrir le droit à des prestations de vieillesse indépendamment de la volonté de l'assuré.
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5.1 Selon le règlement de l'institution de prévoyance en faveur du personnel de C.________ SA, l'assuré qui prend définitivement sa retraite au cours des cinq années précédant l'âge de la retraite, fixé à 65 ans pour les hommes, a droit à une rente de vieillesse viagère immédiate (art. 13 al. 3 en relation avec l'art. 4 al. 2). L'assuré peut exiger l'avoir de vieillesse à disposition sous forme de capital. Il doit alors faire connaître sa volonté par écrit jusqu'à trois ans avant l'âge de la retraite ou la retraite anticipée (art. 13 al. 5 du règlement). Ainsi, la cessation des rapports de travail dans les cinq ans précédant l'âge de la retraite réglementaire ouvre automatiquement le droit à des prestations de vieillesse sans qu'une déclaration de volonté correspondante de l'assuré ne soit nécessaire. Il est cependant loisible à l'assuré de choisir, par une déclaration expresse, le versement d'un capital plutôt qu'une rente viagère immédiate.
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5.2 En l'espèce, le contrat de travail de l'assuré a pris fin alors qu'il était âgé de 61 ans. En vertu de l'art. 13 al. 3 du règlement, il avait donc droit à des prestations de vieillesse, ce qui excluait la possibilité du droit à une prestation de sortie (cf. consid. 4.2). Conformément à ses souhaits et comme l'art. 13 al. 5 du règlement le permettait, les prestations de vieillesse ont été versées sous la forme d'un capital. Ainsi, le montant de 375'923 fr. a été versé au demandeur à titre de prestations de vieillesse et non de prestations de sortie. Par conséquent, son argumentation tendant à démontrer l'illicéité du contrat, qui repose sur la prémisse erronée que les 375'923 fr. constituaient une prestation de libre passage, doit être rejetée. La cour cantonale a donc correctement retenu que l'objet du contrat n'était pas illicite.
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6.
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Le demandeur réclame le paiement de divers montants à titre de dommages-intérêts. Il est d'avis que cette responsabilité découle des renseignements erronés donnés selon lui par l'assurance, qu'il s'agisse d'une responsabilité contractuelle (art. 97 CO), précontractuelle (art. 2 CC; culpa in contrahendo) ou aquilienne (art. 41 CO).
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6.1 Les contrats de rente viagère conclus par des compagnies d'assurance sont soumis aux règles de la LCA (art. 520 CO) et au Code des obligations pour tout ce que la LCA ne règle pas elle-même (art. 100 LCA; cf. Pierre Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., n° 6414; Marc Schaetzle, Commentaire bernois, p. 373).
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-:-
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L'assureur est responsable du dommage qu'il cause de manière fautive au preneur d'assurance lors de la conclusion du contrat ou dans l'exécution de celui-ci en vertu de l'art. 97 CO (Rolf Nebel, Commentaire bâlois, n. 20 ad art. 100 CO).
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6.2 En ce qui concerne le comportement de l'assureur au moment des pourparlers contractuels, en particulier son devoir de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, il relève de la responsabilité résultant d'une culpa in contrahendo. Celle-ci repose sur l'idée que l'ouverture des pourparlers crée déjà une relation juridique entre les parties et leur impose des devoirs réciproques. Chaque partie est ainsi tenue de négocier sérieusement conformément à ses véritables intentions; il lui appartient en outre de renseigner l'autre, dans une certaine mesure, sur les circonstances propres à influencer sa décision de conclure le contrat, ou de le conclure à des conditions déterminées (ATF 121 III 350 consid. 6c p. 354; 116 II 695 consid. 3 p. 698; 105 II 75 consid. 2a p. 79 ss et les arrêts cités). Lorsque la violation du devoir d'information a lieu avant la conclusion d'un contrat litigieux mais que finalement ce contrat a été conclu, la responsabilité contractuelle absorbe la responsabilité précontractuelle, qui est de nature subsidiaire (arrêt 4C.447/1997 du 8 juin 1998, reproduit in SJ 1999 I p. 113, consid. 3a et les références citées; arrêt 4C.82/2005 du 4 août 2005, consid. 7.1; cf. ATF 131 III 377 consid. 3).
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7.
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En premier lieu, le demandeur réclame le remboursement de la perte de gain de 450'000 fr. subie en raison de l'impossibilité de pouvoir disposer jusqu'en 2002 de la valeur de rachat de la police pour la consacrer à son activité indépendante. Invoquant une violation de l'art. 42 al. 2 CO, il reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il n'avait pas établi ce dommage. Citant un passage de l'expertise duquel il ressort que le préjudice allégué dépend de nombreux facteurs aléatoires, il semble en déduire qu'il n'était pas tenu d'apporter des éléments de preuve et que la cour était en mesure de fixer le préjudice en application de l'art. 42 al. 2 CO.
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7.1 La preuve du dommage incombe en principe au lésé (art. 42 al. 1 CO et 8 CC). L'art. 42 al. 2 CO prévoit certes que, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition, qui tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé, ne le libère cependant pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage et permettant ou facilitant son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 122 III 219 consid. 3a).
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L'estimation du dommage d'après l'art. 42 al. 2 CO repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits, laquelle ne peut être revue en instance de réforme (ATF 126 III 388 consid. 8a). Pour que l'application de cette norme entre en jeu, il est de jurisprudence que le demandeur doit apporter tous les éléments que l'on peut attendre de lui pour permettre l'appréciation ex aequo et bono du préjudice (ATF 122 III 219 consid. 3a et les références). Est en revanche une question de droit de dire si la notion juridique du dommage a été méconnue et de déterminer si l'autorité cantonale s'est fondée sur des principes de calcul admissibles pour le fixer (ATF 132 III 359 consid. 4; 130 III 145 consid. 6.2; 129 III 18 consid. 2.4).
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7.2 La cour cantonale a rejeté la prétention en réparation du gain manqué parce qu'elle a considéré que le recourant n'avait pas établi qu'il aurait pu doubler les bénéfices réalisés de 1999 à 2001 s'il avait disposé d'un laboratoire. L'expert avait exposé à ce sujet que le revenu d'une activité indépendante dépendait de nombreux facteurs aléatoires, tels que la situation du marché. En outre, faute de budget, de plan financier ou de contrats signés ou en cours de négociations produits par le recourant, il lui était impossible d'infirmer ou de confirmer les chiffres avancés par celui-ci. Par ailleurs, elle a considéré que l'art. 42 al. 2 CO ne lui était d'aucun secours, car le recourant n'avait même pas apporté les éléments que l'on pouvait attendre de lui pour apprécier le dommage en vertu de cette disposition; en particulier, il n'avait produit aucune pièce, notamment un plan financier ni cité aucun témoins. Il s'agit là d'une appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut revoir en instance de réforme. Le moyen est dès lors irrecevable.
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8.
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A titre de dommages-intérêts, le recourant réclame également le paiement du « surcoût fiscal » dont il s'est acquitté, soit les impôts sur la fortune auxquels étaient soumis la police de rente viagère pour les années 1999 à 2002, qui représentent un montant global de 9'620 fr. Il soutient que la cour cantonale a violé le droit fédéral en considérant que ce préjudice n'était pas en relation de causalité adéquate avec les violations du contrat retenues.
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8.1 Quel que soit le fondement juridique de la responsabilité, le comportement illicite doit être en relation de causalité adéquate avec le préjudice (arrêt 5C.45/2004 du 9 juillet 2004 consid. 2.2.2). Le rapport de causalité est adéquat lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 consid. 3.3; 123 III 110 consid. 3a).
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8.2 La cour cantonale a constaté que, contrairement à la police de libre passage, la police de rente viagère vaudoise était soumise à l'impôt sur la fortune durant les six années pendant lesquelles son rachat n'était pas possible. Faute d'avoir déclaré immédiatement la valeur fiscale de sa police dans sa déclaration d'impôt 1997/1998, le recourant ne s'était effectivement acquitté de l'impôt sur la fortune qu'à partir de 1999 jusqu'en 2002, à hauteur de 9'620 fr. 80. Cependant, le préjudice allégué n'était pas en relation de causalité adéquate avec l'un des manquements retenus, soit la violation par l'assurance de son obligation d'autoriser le rachat et le manque d'information à propos de la double imposition (cf. let. C et consid. 3 supra). En particulier, contrairement à ce que soutenait le demandeur qui prétendait qu'il n'aurait pas eu à s'acquitter de cet impôt si on lui avait conseillé un contrat de libre passage, il n'était pas en relation de causalité avec la violation d'une obligation de renseigner car un contrat de libre passage ne pouvait pas être conclu. En outre, l'assurance avait expressément informé le demandeur, avant la conclusion du contrat de rente viagère vaudoise, de son obligation de s'acquitter de l'impôt sur la fortune. Vu l'absence de lien de causalité avec une violation contractuelle ou précontractuelle, la cour cantonale a rejeté la prétention.
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Le demandeur, en se contentant d'affirmer qu'il a dû s'acquitter de compléments d'impôt sur la fortune à hauteur du montant précité pour les années 1999 à 2002 et que la cour cantonale a retenu à tort une rupture du lien de causalité, ne discute pas l'argumentation de la cour cantonale. Il ne démontre pas en quoi la décision attaquée consacrerait une violation du droit fédéral, en particulier que le préjudice allégué se trouverait dans un lien de causalité avec une violation par l'assurance de ses obligations contractuelles. Sa critique est par conséquent irrecevable (cf. consid. 2.2 supra).
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9.
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Le recourant voit une violation du droit fédéral dans le refus des magistrats précédents de lui allouer, à titre de dommages-intérêts, le gain qu'il aurait obtenu s'il avait conclu un contrat de libre passage au lieu du contrat de rente viagère.
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Selon les constatations retenues, au 31 décembre 2002, la somme à disposition aurait été de 470'192 fr. 20, voire de 516'367 fr. au lieu des 410'753 fr. 30 correspondant à la valeur de rachat de la police de rente vaudoise. La cour cantonale a rejeté la prétention en exposant que le demandeur ne pouvait pas conclure de contrat de libre de passage; elle a considéré en substance qu'on ne pouvait reprocher à la défenderesse aucune violation de ses obligations en relation avec la non conclusion d'un tel contrat. A nouveau, celui-ci n'expose pas en quoi ce raisonnement viole le droit fédéral mais se contente d'affirmer qu'il a été privé de la différence entre le montant qu'il aurait obtenu à fin décembre 2002, soit à l'expiration du délai de six ans s'il avait conclu un contrat de libre passage et la valeur de rachat de la police de rente viagère vaudoise. Son argumentation est irrecevable car elle ne discute pas les motifs de la décision entreprise (consid. 2.2 supra); en particulier il n'explique pas en quoi l'assurance a violé ses obligations en ne concluant pas de contrat de libre passage. Au demeurant, comme on l'a vu, la survenance du cas de prévoyance vieillesse excluait la conclusion d'un tel contrat (cf. consid. 5 supra). Faute de discerner une quelconque violation de ses obligations en relation avec la non conclusion d'un contrat de libre passage, la prétention du demandeur devait être rejetée.
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10.
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En conclusion, le recours apparaît mal fondé dans la mesure où il est recevable. Le demandeur qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). La défenderesse n'ayant pas été invitée à déposer de réponse, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 22 octobre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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