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Informationen zum Dokument  BGer C 226/2006  Materielle Begründung
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BGer C 226/2006 vom 23.10.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
C 226/06
 
Arrêt du 23 octobre 2007
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges Ursprung, Président,
 
Lustenberger et Frésard.
 
Greffier: M. Métral.
 
Parties
 
Secrétariat d'Etat à l'économie, Marché du travail et assurance-chômage, TCRV, Effingerstrasse 31,
 
3003 Berne,
 
recourant,
 
contre
 
S.________,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-chômage,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 18 août 2006.
 
Faits:
 
A.
 
S.________, né en 1975, est titulaire d'un diplôme de médecine que lui a décerné l'Université X.________ en décembre 2003. Il souffre d'une maladie neuromusculaire, l'amyotrophie spinale, qui touche les neurones moteurs et se traduit par une faiblesse de l'appareil locomoteur. En raison de cette maladie, il doit se déplacer en chaise roulante et la motricité des membres supérieurs est limitée à des mouvements des doigts. Durant les stages de médecine qu'il a effectués, il était aidé par un accompagnant pour les tâches pratiques qu'il ne pouvait pas accomplir.
 
Après ses études de médecin, S.________ a postulé au Département Z.________ en vue d'être engagé comme médecin assistant et d'obtenir un titre de spécialiste en psychiatrie. Le Département Z.________ lui a adressé une réponse négative, au motif que les places d'assistant disponibles au 1er avril 2004 n'étaient pas compatibles avec les problèmes physiques qu'il présentait et que le mois d'octobre 2004 était d'ores et déjà complet. S.________ s'est alors annoncé comme demandeur d'emploi et a déposé une demande d'indemnités journalières de l'assurance-chômage pour la période courant dès le 14 mai 2004. Parallèlement à cette démarche, il a tenté d'obtenir que le Département Z.________ réexamine son refus de l'engager et s'est adressé à la Fédération suisse des médecins (FMH) ainsi qu'à la Société suisse de psychiatrie et de psychothérapie (SSPP). Il leur a demandé si, au besoin, des adaptations de la formation étaient possibles pour lui permettre de se spécialiser en psychiatrie malgré son handicap. La SSPP a réagi en précisant qu'une formation de S.________ en psychiatrie sans dérogation particulière, mais en adaptant le cahier des charges, devait être possible et en invitant le Département Z.________ à bien vouloir réexaminer sa position (lettre du 30 octobre 2004 au Département Z.________).
 
Le 12 juillet 2004, l'Office régional de placement Y.________ (ci-après: ORP) a informé l'assuré du fait que sa situation particulière le rendait vraisemblablement inapte au placement; S.________ était invité à se déterminer sur ce point. Le 12 août 2004, l'ORP a rendu une décision constatant l'inaptitude au placement de l'assuré en raison de son infirmité. Le Service de l'emploi V.________ (ci-après : le Service de l'emploi) a confirmé ce prononcé, par décision sur opposition du 16 décembre 2004.
 
B.
 
S.________ a déféré la cause au Tribunal administratif du canton de Vaud. En cours de procédure, il a précisé qu'il travaillait depuis le 1er août 2005 comme médecin assistant au Service de pharmacologie et toxicologie cliniques de l'Hôpital W.________.
 
Par jugement du 18 août 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud a réformé la décision sur opposition rendue le 16 décembre 2004 par le Service de l'emploi et a constaté l'aptitude au placement de S.________, pour la période courant dès le 14 mai 2004.
 
C.
 
Le Secrétariat d'Etat à l'économie interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. L'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'ORP et le Service de l'emploi ont renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
 
2.
 
Le litige porte sur la question de l'aptitude au placement de l'intimé pour la période du 14 mai au 16 décembre 2004 (date de la décision sur opposition litigieuse : cf. ATF 130 V 138 consid. 2.1 p. 140 sv; 129 V 1 consid. 1.2 p. 4; sur la prise en considération de faits postérieurs à cette date, dans la mesure où ils constituent des indices pertinents pour établir les circonstances au moment de la décision sur opposition litigieuse, cf. ATF 116 V 80 consid. 6b p. 82, 99 V 98 consid. 4 p. 102; BJM 1998 p. 194, C 290/94, consid. 2d).
 
3.
 
3.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée du marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché (art. 15 al. 2, 1ère phrase, LACI). S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance (art. 15 al. 3 LACI).
 
3.2 L'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58, 123 V 214 consid. 3 p. 216).
 
4.
 
4.1 La juridiction cantonale a considéré que l'assuré était capable d'exercer la profession de médecin et a constaté que sur le plan objectif, il était apte au placement. A juste titre, le recourant ne remet pas en cause cette constatation. Elle est d'ailleurs corroborée par le fait que l'intimé a finalement trouvé une place de travail comme médecin assistant au Service de pharmacologie et toxicologie cliniques de l'Hôpital W.________. Il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.
 
Le recourant conteste en revanche, que l'intimé fût disposé, pendant la période litigieuse, à accepter un travail convenable s'il se présentait. Toujours d'après le recourant, l'intimé recherchait exclusivement une place de médecin assistant en psychiatrie. En vue de se spécialiser dans la branche choisie, il réduisait le nombre d'employeurs potentiels dans une mesure excessive, voire totale, dès lors que le principal employeur concerné, le Département Z.________, lui avait rapidement fait part des difficultés liées à son engagement. Même en faisant preuve de compréhension face à la volonté de poursuivre sa formation en psychiatrie, force est de constater qu'il avait fait de son engagement par le Département Z.________ un combat personnel qui ne pouvait primer l'obligation générale de diminuer son dommage. Il lui appartenait par conséquent d'étendre ses recherches d'emploi à d'autres branches de la médecine compatibles avec son handicap (recherche, histoire de la médecine, prévention, pharmacologie, par exemple).
 
4.2
 
4.2.1 Lorsque les recherches d'emploi sont continuellement insuffisantes, l'aptitude au placement (art. 15 LACI) peut être niée (ATF 123 V 214 consid. 3 p. 216). En vertu du principe de proportionnalité, l'insuffisance de recherches d'emploi doit cependant être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail. Il en va de même lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont inutilisables (DTA 2006 p. 225 consid. 4.1, C 6/05, et les références).
 
4.2.2 Le caractère exceptionnel d'une constatation d'inaptitude au placement en raison de recherches d'emploi insuffisantes - en l'absence de toute mesure préalable de suspension du droit à l'indemnité - découle également de l'obligation de renseignements et conseils prévue par l'art. 27 al. 2 LPGA. Selon cette disposition, chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Compte tenu de ce devoir de renseignement, un Office régional de placement ne saurait accepter régulièrement des recherches d'emploi insuffisantes sans émettre d'objection puis, après quelques mois, nier pour ce motif l'aptitude au placement de l'intéressé.
 
4.3 En l'occurrence, l'intimé n'a effectué que très peu de recherches d'emploi entre les mois de mai et décembre 2004. Il s'est pour l'essentiel limité à ses démarches auprès du Département Z.________, dont il espérait encore obtenir qu'il réexamine son refus de l'engager. Il n'a toutefois pas fait l'objet d'une mesure de suspension du droit à l'indemnité, ni même d'un avertissement, en raison de recherches d'emploi insuffisantes. Au contraire, il ressort des procès-verbaux d'entretien à l'ORP qu'il a remis la liste de ses recherches d'emploi dans le domaine de la psychiatrie le 30 juin 2004, sans que son interlocuteur émette d'objection. Par la suite, il a été dispensé par l'ORP de remettre une liste de ses recherches d'emploi pour le mois de juillet. Le 5 octobre 2004, il a été invité à remettre une telle liste pour les mois d'août et septembre; le procès-verbal d'entretien fait état de recherches d'un poste de médecin-psychiatre, sans précision quant à une éventuelle exigence de l'ORP d'élargir la prospection à d'autres domaines d'activité. Deux autres entretiens ont eu lieu par téléphone, les 15 novembre et 22 décembre 2004, dont il ne ressort pas que l'ORP aurait informé d'une manière ou d'une autre l'assuré du fait qu'il tenait pour insuffisantes ses recherches d'emploi. Dans ces conditions, on ne saurait nier d'emblée l'aptitude au placement de l'intimé en raison de recherches d'emploi insuffisantes, les autorités compétentes en matière d'assurance-chômage ne lui en ayant jamais fait grief jusqu'à la décision sur opposition du 16 décembre 2004.
 
Au demeurant, on relèvera que rapidement après les reproches formulés par le Service de l'emploi, dans la décision sur opposition du 16 décembre 2004, quant au nombre et à la qualité des postulations effectuées par l'assuré, ce dernier a modifié sa stratégie de recherche : selon des procès-verbaux d'entretiens téléphoniques avec l'ORP, des 27 janvier et 17 mars 2005, il a déclaré qu'il était en discussion avec différents médecins pour trouver un poste, notamment dans le domaine comportemental, de la psycho-pharmacologie ou de la pharmacologie. Ce changement d'orientation, rapidement après les premiers griefs formulés par le Service de l'emploi, témoigne de la volonté réelle de l'assuré de retrouver un emploi adapté à son handicap, y compris dans d'autres branches que la psychiatrie. Il démontre également le caractère disproportionné d'une décision d'inaptitude au placement fondée sur le caractère insuffisant des recherches d'emploi effectuées précédemment par l'assuré.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement Y.________, au Service de l'emploi V.________ et à la Caisse publique cantonale vaudoise de chômage.
 
Lucerne, le 23 octobre 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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