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Informationen zum Dokument  BGer 2D_107/2007  Materielle Begründung
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BGer 2D_107/2007 vom 24.10.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2D_107/2007 /svc
 
Arrêt du 24 octobre 2007
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge Merkli, Président.
 
Greffière: Mme Rochat.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour pour études,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif
 
du canton de Vaud du 20 septembre 2007.
 
Le Président considère en fait et en droit:
 
1.
 
Par arrêt du 20 septembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1981, contre le refus du Service de la population de prolonger son autorisation de séjour pour études.
 
Le 17 octobre 2007, X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre cet arrêt, en présentant, pour l'essentiel, les mêmes arguments que devant la juridiction cantonale.
 
2.
 
2.1 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Or, en l'espèce, le recourant n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études fondée sur l'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), les autorités cantonales compétentes demeurant libres d'accorder ou non une telle autorisation (art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers : LSEE; RS 142.20). Il s'ensuit que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 108 al. 1 lettre a LTF).
 
2.2 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), le Tribunal fédéral n'examinant ce grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF applicable par renvoi de l'art. 117 LTF et art. 42 al. 2 LTF).
 
En l'espèce, le recourant n'invoque aucune violation d'un droit constitutionnel et ne prétend pas davantage que le droit cantonal aurait été appliqué de façon arbitraire. Sa motivation consiste uniquement à solliciter une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études afin de suivre une nouvelle formation d'infirmier, mais ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2, en relation avec l'art. 42 al. 2 LTF. Elle est donc manifestement insuffisante au sens de l'art. 108 al. 1 lettre b LTF.
 
2.3 Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF.
 
Compte tenu de l'issue du recours le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 24 octobre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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