BGer I 781/2006 | |||
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BGer I 781/2006 vom 29.10.2007 | |
Tribunale federale
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{T 7}
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I 781/06
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Arrêt du 29 octobre 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffier: M. Piguet.
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Parties
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M.________,
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recourante, représentée par Me Olivier Subilia, avocat, chemin des Trois-Rois 5bis, 1005 Lausanne,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26 avril 2006.
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Faits:
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A.
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M.________, née en 1966, travaillait en qualité d'opératrice de montage pour le compte de l'entreprise C.________ SA. Souffrant de lombalgies chroniques, elle a alterné depuis 1999 les périodes de travail et d'incapacité partielle ou totale, avant de cesser définitivement le 6 janvier 2003 d'exercer son activité professionnelle. La prénommée avait déposé entre-temps une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente.
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Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis du médecin-traitant de l'assurée, le docteur A.________ (rapports des 23 juillet 2001 et 14 février 2002), ainsi que celui de la doctoresse H.________, spécialiste en maladies rhumatismales (rapports des 7 novembre 2000, 25 septembre 2002 et 7 octobre 2003). Il a également soumis l'assurée à un examen clinique bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, qu'il a confié à son Service médical régional (SMR). Se fondant sur les conclusions dudit service (rapport du 8 juillet 2004), l'office AI a, par décision du 20 juillet 2004, rejeté la demande de prestations, motif pris que l'état de santé de l'assurée n'empêchait pas la poursuite de l'activité exercée jusqu'alors. Malgré un nouveau rapport médical établi par le docteur A.________ le 6 septembre 2004, l'office AI a rejeté le 25 mai 2005 l'opposition formée par l'assurée contre cette décision.
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B.
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Par jugement du 26 avril 2006, notifié le 14 juillet suivant, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 25 mai 2005.
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C.
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M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle a demandé l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle a conclu, principalement, à l'octroi d'une rente d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision.
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L'office AI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
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1.2 La procédure ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité, le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation. Il revoit d'office l'application du droit fédéral sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision attaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. Au surplus, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 132 al. 2 OJ, dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006, applicable en l'espèce [let. c du ch. II de la modification du 16 décembre 2005 a contrario], en corrélation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ).
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1.3 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ont entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure au 1er janvier 2003, respectivement au 1er janvier 2004, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 21 avril 2005 (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4). Cela étant, on relèvera que les notions et les principes développés jusqu'alors par la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur de la LPGA ou de la 4ème révision de la LAI (voir ATF 130 V 343) et qu'ils ont été correctement exposés dans le jugement entrepris, de sorte que l'on peut y renvoyer.
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2.
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Se fondant sur les conclusions du rapport clinique bidisciplinaire réalisé par les médecin du SMR, les docteurs P.________, spécialiste en rhumatologie, et L.________, spécialiste en psychiatrie, la juridiction cantonale a estimé que la capacité de travail de la recourante était entière dans l'activité qu'elle exerçait auparavant, considérant implicitement que cette dernière ne présentait pas d'atteinte à la santé somatique ou psychique ayant une répercussion sur sa capacité de travail. En résumé, elle a constaté que l'existence d'un diagnostic psychiatrique avait été expressément exclu par les médecins du SMR, singulièrement par L.________. Malgré le diagnostic de troubles somatoformes posé par le docteur A.________ (rapport du 6 septembre 2004), aucun indice ne permettait en outre de conclure que le volet psychiatrique avait été insuffisamment traité par le SMR. De même, si l'avis de la doctoresse H.________ divergeait quant à l'appréciation de la capacité résiduelle de travail (rapport du 7 octobre 2003), ce médecin n'avait pas fourni d'éléments susceptibles d'infirmer de manière décisive les conclusions retenues par le SMR.
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3.
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3.1 Dans un arrêt récent I 65/07 du 31 août 2007, la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a considéré qu'un rapport médical signé par L.________ ne pouvait se voir attribuer une pleine valeur probante, en raison d'irrégularités d'ordre formel liées, d'une part, à l'utilisation d'un titre - « psychiatre FMH » - auquel ce médecin ne pouvait prétendre et, d'autre part, au fait qu'elle ne disposait pas de l'autorisation de pratiquer prévue par le droit cantonal. La Cour de céans a retenu qu'il n'était en conséquence pas possible de tirer d'un tel rapport des conclusions définitives sur l'état de santé d'un assuré, ni de fonder son appréciation uniquement sur cette pièce médicale.
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3.2 En l'espèce, L.________ a signé le rapport médical du 8 juillet 2004 en indiquant être « psychiatre FMH » et tout en ne disposant pas de l'autorisation de pratiquer prévue par le droit cantonal. Pour les raisons formelles spécifiées à l'arrêt I 65/07 précité, on ne saurait allouer une pleine valeur probante à ce rapport médical, partant se fonder uniquement sur ce document pour tirer des conclusions définitives sur l'état de santé psychique de la recourante. Si les conclusions du SMR résultent en fin de compte d'une appréciation consensuelle du cas par les docteurs P.________ et L.________, cet élément ne saurait suffire à valider les conclusions de L.________, dès lors que l'ensemble du volet psychiatrique, lequel comprend aussi bien les observations cliniques que les conclusions spécifiques, présente une valeur probante affaiblie. Le dossier ne comprenant par ailleurs pas d'autre évaluation émanant d'un spécialiste en psychiatrie qui permettrait d'apporter le point de vue circonstancié souhaité par l'office AI sur cette question, il convient dès lors d'annuler le jugement entrepris et de renvoyer la cause audit office pour qu'il complète l'instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique ou, le cas échéant, pluridisciplinaire, et se prononce à nouveau.
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4.
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La recourante obtient gain de cause. La procédure étant onéreuse (art. 134 OJ a contrario), les frais judiciaires sont à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). Représentée par un avocat, elle a également droit à une indemnité de dépens à la charge de l'intimé pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit administratif est admis, en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26 avril 2006 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 25 mai 2005 sont annulés, la cause étant renvoyée à cet office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
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3.
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L'avance de frais effectuée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
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4.
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L'intimé versera à la recourante la somme de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
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5.
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Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
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6.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 29 octobre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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