BGer 2D_95/2007 | |||
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BGer 2D_95/2007 vom 30.10.2007 | |
Tribunale federale
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2D_95/2007/ROC/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 30 octobre 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Rochat.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Me Irène Buche, avocate,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
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1211 Genève 2,
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Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
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case postale 3888, 1211 Genève 3.
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Objet
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Autorisation de séjour pour études,
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recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 14 août 2007.
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Le Président considère en fait et en droit:
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1.
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Par décision du 14 août 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________, ressortissant guinéen, né en 1976, contre le refus de l'Office cantonal de la population de renouveler son autorisation de séjour pour études.
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Le 20 septembre 2007, X.________ a formé un recours constitutionnel subsidiaire contre cette décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation, l'autorisation de séjour pour études étant renouvelée jusqu'en juillet 2009, subsidiairement jusqu'en juillet 2008, puis selon les résultats obtenus à l'Ecole Supérieure d'Informatique de Gestion (HEG-GE) durant l'année scolaire 2007/2008. Le recourant présente également une requête d'assistance judiciaire et demande que l'effet suspensif soit attribué à son recours.
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2. Constatant qu'un recours en matière de droit public ne serait pas recevable en vertu de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, dès lors qu'il n'a aucun droit à une autorisation de séjour pour études, le recourant dépose un recours constitutionnel subsidiaire pour arbitraire (art. 9 Cst.).
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2.1 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire est subordonnée à un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 lettre b LTF). Dans un arrêt du 30 avril 2007 (ATF 133 I 185 ss), le Tribunal fédéral a décidé que la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 à propos de la qualité pour recourir dans le recours de droit public selon l'art. 88 OJ (ATF 126 I 81 et 121 I 261) restait valable pour définir cette qualité selon l'art. 115 lettre b LTF. Dès lors, l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l'art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 115 lettre b LTF. En d'autres termes, faute d'un droit à une autorisation de séjour, le recourant n'a pas qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire en invoquant la protection contre l'arbitraire. Il s'ensuit que le présent recours est irrecevable dans la mesure où le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions de l'art. 32 lettres c et e de de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
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2.2 Toutefois, comme il était admis pour l'ancien recours de droit public, le recourant qui n'a pas qualité pour agir au fond peut faire valoir la violation de ses droits de partie, équivalant à un déni de justice formel (ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198/199), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (continuation de la «Star Praxis», voir ATF 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Le recours ne saurait ainsi porter sur des points indissociables de la décision sur le fond, telle l'appréciation (anticipée) des preuves (ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160; 114 Ia 307 consid. 3c p. 313; cf. ATF 126 I 81 consid. 7b p. 94).
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En l'espèce, le recourant se plaint précisément de l'appréciation des preuves faite pas la Commission cantonale de recours, de sorte que ses griefs ne sont pas recevables sur ce point. Enfin, le recourant ne soulève aucune violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, soit des moyens pouvant être séparés du fond (ATF 133 I 185, consid. 6.2 p. 198/199; 129 II 297 consid. 2.3 p. 301). L'acte du recourant n'est donc pas recevable comme recours constitutionnel subsidiaire.
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2.3 Manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 lettre a LTF), le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures.
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3. Les conclusions du recours paraissant ainsi vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF), la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Le recourant doit dès lors supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
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Au vu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant devient sans objet.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 octobre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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