BGer 9C_284/2007 | |||
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BGer 9C_284/2007 vom 30.10.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_284/2007
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Arrêt du 30 octobre 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffière: Mme Gehring.
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Parties
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N.________,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26 janvier 2007.
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Considérant en fait et en droit:
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que par décision sur opposition du 15 février 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a rejeté la demande de prestations tendant à l'octroi de mesures d'ordre professionnel ainsi que d'une rente en faveur de N.________;
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que par jugement du 26 janvier 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par ce dernier, annulé la décision précitée dans la mesure où le droit à des mesures d'ordre professionnel a été dénié sans sommation préalable et renvoyé la cause à l'administration pour nouvelle décision sur le droit auxdites prestations;
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qu'en revanche, il a confirmé le rejet du droit à la rente;
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que N.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il a requis l'annulation en concluant à la production de rapports médicaux établis en 2006 ainsi qu'à l'octroi d'une rente, subsidiairement de mesures d'ordre professionnel;
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qu'en outre, il a sollicité le droit à l'assistance judiciaire gratuite;
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que la décision attaquée ayant été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF);
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que le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF);
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qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF);
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que le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées faute de quoi un état de fait divergent ne peut être pris en considération;
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qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF);
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qu'en l'espèce, le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir procédé à une appréciation erronée de sa capacité de travail en déterminant celle-ci au regard des lombalgies qu'il présente et ce faisant, en omettant de tenir compte en outre de cervicalgies pourtant objectivement documentées au dossier;
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qu'à l'appui de ces allégués, il se réfère à l'avis du docteur D.________ (spécialiste FMH en anesthésie) selon lequel il subirait une incapacité totale et définitive de travail dans des activités lucratives physiques consécutive à des lombalgies chroniques et des cervico-scapulalgies sur cervicarthrose et protrusions discales C3-C6 (rapport du 31 août 2004);
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que le litige porte ainsi sur la capacité de travail considérée comme adaptée à l'état de santé somatique du recourant, arrêtée par les premiers juges à 85 % dans une activité lucrative légère;
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que les faits ainsi constatés ne présentent pas de contradiction manifeste avec les pièces figurant au dossier (cf. rapport d'expertise du 10 mars 2002 du docteur S.________ [spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne] et rapports des 12 avril 2005 du docteur T.________ [spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne], 11 octobre 2001 du docteur M.________ [médecin traitant], 16 février 2005 et 10 septembre 2001 du docteur W.________ [spécialiste en médecine générale, médecin traitant], 11 et 7 septembre 2001 et 31 août 2001 du docteur G.________ [spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne]);
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qu'en particulier, ils n'en présentent pas non plus avec le rapport précité du docteur D.________, ce dernier y faisant état d'une incapacité totale et définitive de travail dans une activité lucrative lourde et non pas légère;
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qu'en outre et contrairement aux allégués du recourant, les premiers juges n'ont nullement ignoré l'incidence des cervicalgies sur sa capacité de travail, ces troubles ayant fait l'objet d'une appréciation médicale par les docteurs S.________ (rapport d'expertise du 10 mars 2002) et T.________ (rapport du 12 avril 2005);
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qu'au demeurant, l'avis d'un spécialiste en anesthésie ne saurait prévaloir contre celui des rhumatologues précités;
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que sur le vu de ce qui précède, les premiers juges n'ont pas procédé à une appréciation manifestement erronée de la capacité résiduelle de travail du recourant - question de fait soumise au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
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qu'ainsi, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé;
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qu'en tant que le recourant succombe dans la présente procédure, les frais de justice corrélatifs (art. 66 LTF) sont mis à sa charge, le droit à l'assistance judiciaire gratuite totale lui ayant été dénié par décision du 14 septembre 2007,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 30 octobre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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