BGer P 54/2006 | |||
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BGer P 54/2006 vom 30.10.2007 | |
Tribunale federale
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{T 7}
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P 54/06
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Arrêt du 30 octobre 2007
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Ire Cour de droit social
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
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Leuzinger et Frésard.
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Greffier: M. Beauverd.
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Parties
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G.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal des personnes âgées,
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route de Chêne 54, 1208 Genève,
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intimé.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 13 septembre 2006.
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Faits:
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A.
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G.________, né en 1933, est au bénéfice d'une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants et d'une prestation complémentaire à l'AVS/AI.
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Par décision du 23 décembre 2005, confirmée sur opposition le 7 février 2006, l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève (OCPA) a fixé le montant de la prestation complémentaire (cantonale et fédérale) à partir du 1er novembre 2005, compte tenu notamment du fait que le fils de l'intéressé, né le 25 août 1986, avait terminé sa scolarité et n'avait plus droit à une rente pour enfant de l'AVS, ses dépenses reconnues n'étant plus prises en compte dans le calcul de la prestation complémentaire. En outre, l'OCPA réclamait la restitution d'un montant de 1'976 fr. correspondant à la prestation complémentaire indûment perçue durant la période du 1er novembre au 31 décembre 2005.
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B.
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Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève l'a rejeté par jugement du 13 septembre 2006.
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C.
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G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement.
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L'OCPA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur celui-ci.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
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2.
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En ce qui concerne la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par rapport à leur objet). L'allocation ou la restitution des prestations complémentaires n'est donc pas soumise aux mêmes voies de recours selon qu'elle est régie par le droit cantonal ou par le droit fédéral (cf. ATF 125 V 183 consid. 2a p. 184 s.).
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Cela étant, la Cour de céans ne peut entrer en matière sur le recours de droit administratif que dans la mesure où il concerne des prestations complémentaires de droit fédéral.
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3.
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Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1a p. 414, 119 Ib 33 consid. 1b p. 36 et les références citées).
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En l'occurrence, le recourant conclut notamment à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité en faveur de son épouse, ainsi qu'à la condamnation de la Confédération à lui allouer une indemnité à titre de réparation pour divers torts allégués. Dans la mesure où la décision sur opposition litigieuse ne concerne pas ces points, ces conclusions sont irrecevables.
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4.
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Le litige porte sur le montant de la prestation complémentaire due au recourant à compter du 1er novembre 2005, ainsi que sur la restitution d'une partie de la prestation perçue durant la période du 1er novembre au 31 décembre 2005. Singulièrement, il porte sur l'exclusion, dans le calcul de la prestation complémentaire, des dépenses reconnues du fils de l'intéressé, sur sa participation au loyer et sur la prise en compte d'un gain au titre de l'activité potentielle de l'épouse.
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Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
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4.1 La juridiction cantonale a confirmé le point de vue de l'intimé, selon lequel les dépenses reconnues du fils de l'intéressé ne devaient pas être prises en compte dans le calcul de la prestation complémentaire à partir du 1er novembre 2005, motif pris qu'âgé de plus de 18 ans et ayant mis un terme à ses études, il ne donnait plus droit à une rente pour enfant de l'assurance-vieillesse et survivants à partir de cette date (art. 22ter al. 1 en liaison avec les art. 25 al. 4 et 5 LAVS).
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Ce point de vue - qui n'est pas sérieusement contesté par le recourant - n'est pas critiquable au regard des art. 3a al. 4 LPC et art. 7 OPC-AVS/AI, de sorte qu'il doit être confirmé.
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En outre, il n'y a pas de motif de mettre en cause l'opinion de la juridiction cantonale, selon laquelle la part du loyer afférente au fils du recourant ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la prestation complémentaire. Renvoi soit à cet égard à la motivation convaincante du jugement attaqué.
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4.2 Par ailleurs, l'office intimé a considéré que l'épouse de l'intéressé était en mesure d'exercer une activité lucrative lui permettant de réaliser un gain annuel de 11'760 fr., montant correspondant à un tiers environ de la rémunération d'une employée d'entretien travaillant à plein temps, selon la Convention collective de travail du secteur du nettoyage pour le canton de Genève 2003-2006 (36'400 fr.).
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La juridiction cantonale a confirmé cette appréciation. Elle a considéré que, bien qu'âgée de 58 ans au moment déterminant du calcul de la prestation complémentaire, l'intéressée avait une bonne formation (baccalauréat et diplôme de professeur d'éducation physique obtenus à l'étranger), que son état de santé ne l'empêchait pas d'exercer une activité lucrative afin de contribuer à l'entretien de sa famille et que les soins prodigués à son époux ne consistaient pas en une aide constante.
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Le recourant conteste ce point de vue en faisant valoir que son épouse n'est plus en mesure de trouver un emploi en raison de son âge et de son état de santé. A l'appui de ses allégations, il produit de nombreuses copies de lettres attestant de recherches d'emploi effectuées en vain durant la période de 1984 à 1995.
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Ces griefs ne sont pas de nature à mettre en cause le point de vue de la juridiction cantonale. En effet, il ressort du dossier que l'office intimé a pris en compte un gain hypothétique de l'épouse déjà lors du calcul de la prestation complémentaire allouée en 2001. Or, le recourant ne rend pas vraisemblable - au degré exigé par la jurisprudence (ATF 126 V 353 consid. 5b p. 360, 125 V 193 consid. 2 p. 195 et les références; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 p. 324 s.) - que son épouse était inapte à mettre en valeur sa capacité de gain sur le marché de l'emploi au moment déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire. Par ailleurs, l'office intimé n'avait pas à tenir compte, dans la décision litigieuse, d'une période dite d'adaptation (cf. SVR 2007 EL no 1 consid. 4.2 p. 2, P 40/03), du moment qu'un revenu hypothétique était pris en considération depuis 2001. Quant à l'état de santé de l'épouse, il n'empêchait pas l'exercice d'une activité lucrative dans la mesure réduite admise par l'office intimé. En effet, par décision du 5 avril 2005, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté une demande de rente de l'intéressée, motif pris qu'il n'existait aucune atteinte à la santé susceptible de limiter sa capacité de travail.
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Cela étant, l'OCPA était fondé à considérer que l'épouse du recourant était en mesure d'exercer une activité lucrative lui permettant de réaliser un gain annuel de 11'760 fr. En portant en compte un montant de 6'840 fr. - qui correspond à deux tiers du gain annuel hypothétique après déduction d'un forfait pour couple d'un montant de 1'500 fr. (art. 3c al. 1 let. a LPC; ATF 117 V 287 consid. 3c p. 292) - l'intimé a correctement appliqué la loi.
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Vu ce qui précède, le montant de la prestation complémentaire allouée au recourant à partir du 1er novembre 2005 n'est pas critiquable.
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4.3 Par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé a perçu une prestation complémentaire d'un montant supérieur à celui auquel il avait droit durant la période du 1er novembre au 31 décembre 2005, l'office intimé était fondé à réclamer la restitution du montant indûment perçu, une telle obligation n'étant pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e p. 139). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau - en l'occurrence la perte du droit à la rente pour enfant de l'AVS - justifiant une révision d'une décision antérieure (ATF 122 V 19 consid. 3a p. 21, 134 consid. 2c p. 138, 169 consid. 4a p. 173, et les références).
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Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 30 octobre 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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