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Informationen zum Dokument  BGer 4D_45/2007  Materielle Begründung
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BGer 4D_45/2007 vom 31.10.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4D_45/2007 /ech
 
Arrêt du 31 octobre 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly.
 
Greffière: Mme Crittin.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante, représentée par Katja Elkaim,
 
contre
 
Y.________,
 
intimée, représentée par Me Philippe Conod,
 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
contrat de gardiennage,
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juin 2007.
 
Faits :
 
A.
 
A.a X.________ était propriétaire d'un cheval miniature (british miniature) prénommé Z.________, depuis le 1er juin 2002.
 
Placé au manège de ... chez A.________ jusqu'à la fin de l'année 2002, le petit cheval Z.________ a ensuite été confié à Y.________, qui exploite un manège à l'enseigne de « W.________ », à.... Celle-ci s'est engagée à prendre en pension dans son manège Z.________ moyennant le versement mensuel d'une somme de 350 fr. pour la location du box, la nourriture et la mise au parc quotidienne. Compte tenu de la petite taille de l'équidé, un parc a été construit spécialement pour lui.
 
La clôture du parc du petit cheval était constituée d'une première latte en bois de 10 cm de largeur, fixée horizontalement à environ 40 cm du sol. Elle était complétée par un fil métallique électrifié tendu à la même hauteur au moyen d'un isolateur fixé sur chaque piquet à l'intérieur de l'enclos. Une deuxième latte de 10 cm de largeur était fixée horizontalement à 55 cm au-dessus de la première. Un double dispositif électrique complétait l'espace entre les deux lattes, composé d'un fil électrique tendu entre des isolateurs à l'intérieur de l'enclos à environ 25 cm de la latte inférieure, et d'une bande tissée électrifiée fixée à des isolateurs à l'extérieur de l'enclos 15 cm plus haut.
 
A.b Le 2 octobre 2003, Z.________ a sauté par-dessus la clôture du parc nonobstant les fils électriques et la bande tissée électrifiée pour rejoindre, dans le parc d'hiver voisin, une jument accompagnée de son poulain de cinq mois et un jeune cheval de trois ans, déjà de grande taille. Tous les animaux se sont lancés dans une galopade effrénée. Dans un des virages au coin du parc, le petit Z.________ a glissé et chuté sur le flanc; le jeune cheval de trois ans qui le suivait n'a pu l'éviter et lui a broyé une jambe arrière. L'état de Z.________ étant désespéré, la décision de l'euthanasier par voie intraveineuse a été prise par le vétérinaire B.________.
 
B.
 
B.a Le 17 mai 2004, X.________ a saisi le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en concluant à ce que Y.________ soit reconnue sa débitrice de la somme de 16'584 fr 20 selon ses conclusions en lettres et 16'410 fr. selon ses conclusions en chiffres. La défenderesse a conclu à libération pure et simple.
 
Une expertise a été ordonnée et confiée au docteur C.________, vétérinaire et directeur d'un haras à ....
 
B.b Par jugement rendu le 17 octobre 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté l'action ouverte par la demanderesse.
 
La demanderesse a recouru contre ce jugement, en concluant à sa réforme. Elle mettait en cause, dans sa critique, le rapport d'expertise, qui indiquait, en guise de conclusion, que la défenderesse a pris toutes les mesures qui s'imposaient pour la garde d'un cheval miniature tel que Z.________. Par arrêt du 6 juin 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé l'arrêt attaqué.
 
L'autorité cantonale a considéré que la constatation de l'expert consistant à dire que le petit cheval n'était pas impulsif était exempte de tout reproche. Elle a écarté la critique selon laquelle l'expert a faussement pris en considération le fait que les chevaux se connaissaient. Enfin, l'autorité cantonale a estimé que le premier juge n'a pas violé son devoir d'instruction en n'ordonnant pas d'office un complément d'expertise et en n'instruisant pas sur le fait, ignoré de l'expert lors de la rédaction de l'expertise, selon lequel, à deux reprises, le petit Z.________ a cassé un fil électrique qui a dû être réparé par le palefrenier.
 
C.
 
C.a Contre cet arrêt, la demanderesse a formé un recours constitutionnel subsidiaire en vue d'obtenir sa réforme, en ce sens que Y.________ est reconnue débitrice de X.________ et lui doit prompt paiement de la somme de 16'484 fr.20 plus intérêts à 5% dès le 3 octobre 2003. A titre subsidiaire, la demanderesse conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
 
La défenderesse propose le rejet du recours. La cour cantonale se réfère, quant à elle, aux considérants de son jugement.
 
C.b Par ordonnance présidentielle du 9 octobre 2007, l'effet suspensif au recours a été accordé.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). La valeur litigieuse n'atteint pas le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF) et la cause ne correspond à aucun des cas de dispense prévus par la loi (art. 74 al. 2 LTF). Partant, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) était ouverte à la recourante; c'est d'ailleurs cette voie que celle-ci a empruntée. Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 al. 1 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). La recourante a pris part à l'instance précédente et elle a succombé dans ses conclusions condamnatoires (art. 115 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours constitutionnel est en principe recevable.
 
1.2 Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation de droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF). Il doit statuer sur la base des faits constatés dans la décision attaquée; il ne peut rectifier ou compléter que les constatations de fait auxquelles l'autorité précédente est parvenue en violation des droits constitutionnels (art. 118 LTF).
 
2.
 
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire et, ainsi, d'avoir omis le fait essentiel propre à modifier la décision, selon lequel le cheval Z.________ a cassé la bande électrique de son parc par deux fois, sans que la propriétaire du cheval n'en ait été informée.
 
Selon la recourante, l'autorité cantonale a apprécié les preuves de façon insoutenable, en ayant considéré que la portée du fait litigieux, non connu lors de la rédaction du rapport d'expertise, n'était pas évidente et que dès lors le premier juge n'a pas violé son devoir d'instruction en n'ordonnant pas d'office un complément d'expertise et en n'instruisant pas sur cet élément. La recourante estime que c'est à tort que la cour a subordonné le fait litigieux à une nouvelle expertise, lors même qu'il ne revêt aucun caractère technique et qu'il a, de surcroît, été prouvé par témoignage.
 
Contrairement à ce que soutient la recourante, la cour cantonale n'a pas fait dépendre l'admission du fait litigieux de l'établissement d'une nouvelle expertise. Elle n'a pas plus omis de prendre en considération le fait en question, qui découle de la déposition d'un témoin. Il ressort en effet des faits du jugement entrepris « qu'à deux reprises, le petit Z.________ avait cassé un fil électrique qui a dû être réparé par le palefrenier. Celui-ci avait effectué la réparation sans en parler car l'animal ne s'était pas échappé ». Il est même précisé, dans la partie « en droit » du jugement, en référence au passage susindiqué, que lorsque l'expert a procédé, il n'a pas eu connaissance des faits invoqués par la recourante. Quoi qu'en dise la recourante, qui s'est manifestement livrée à une lecture erronée du jugement attaqué, la cour cantonale a simplement estimé qu'au regard de l'analyse de l'expert, le fait nouveau apparu en cours d'instruction n'était pas à même d'invalider les conclusions de l'expertise et qu'ainsi, il n'était pas indispensable d'ordonner l'administration d'une seconde expertise. Il s'agit là d'une question de droit de procédure cantonal. Or, la recourante ne dénonce pas une application arbitraire, ou contraire à un autre droit constitutionnel, de ce droit de procédure. Elle ne remet pas plus en cause le contenu de l'expertise. En particulier, elle ne revient pas sur le fait qu'un cheval, quelle que soit sa taille, peut franchir une clôture électrique s'il est poussé par un besoin naturel irrésistible de retrouver des congénères et que, s'il reçoit une décharge électrique en touchant le dispositif, il peut reculer brutalement mais peut aussi foncer en avant. Elle laisse de même intacte la considération selon laquelle le fait, pour un cheval, de franchir une clôture électrique ne prouve pas forcément que celle-ci est défectueuse.
 
Par ailleurs, on ne saurait inférer du fait que le petit Z.________ ait cassé la bande électrique de son parc par deux fois que la clôture n'était pas électrifiée au moment des faits, ce que prétend à tort la recourante en s'écartant de l'état de fait du jugement entrepris.
 
La recourante prétend encore que si elle avait été informée des agissements de Z.________, elle aurait été en situation de donner des instructions, notamment celles consistant à ne pas mettre au parc son cheval en présence de congénères, ou des mesures de renforcement des clôtures. De son point de vue, l'absence d'information du fait litigieux empêche de considérer qu'elle a consenti de manière éclairée au placement de son cheval dans un parc directement adjacent à celui d'une jument.
 
S'agissant de cette dernière critique, force est de constater que la recourante ne démontre pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé un droit fondamental, en particulier la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.). Elle se contente d'alléguer que si elle avait été informée du fait litigieux concernant le petit Z.________, elle aurait été en situation de donner des instructions, sans apporter le début d'une preuve de ses dires, qui ne sauraient par ailleurs être déduits de l'état de fait dûment établi par l'autorité cantonale.
 
Le grief de la recourante tombe, dès lors, à faux.
 
3.
 
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté si tant est qu'il soit recevable. Par conséquent, l'effet suspensif accordé à celui-ci devient caduc dès ce jour.
 
Compte tenu de ce résultat, la recourante, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimée (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 31 octobre 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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