BGer 2C_409/2007 | |||
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BGer 2C_409/2007 vom 02.11.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_409/2007
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Arrêt du 2 novembre 2007
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Merkli, Président,
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Hungerbühler et Wurzburger.
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Greffière: Mme Dupraz.
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Parties
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A.X.________ et son père B.Y.________,
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recourants,
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tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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Regroupement familial,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 juin 2007.
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Faits:
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A.
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Ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après: le Congo) né le 31 juillet 1958, B.Y.________ est arrivé en Suisse le 11 février 1998 avec une de ses filles et y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 11 mars 1999. Il a été rejoint, en 2001, par sa seconde femme accompagnée de leur fille C.Y.________, à qui l'asile a été refusé le 12 octobre 2001. Les époux Y.________ et leur fille commune précitée ont alors porté leur cause devant la Commission suisse de recours en matière d'asile qui, par décision du 25 novembre 2002, a admis les recours uniquement dans la mesure où ils portaient sur l'exécution de la mesure de renvoi et a invité l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations, (ci-après: l'Office fédéral) à prononcer l'admission provisoire en leur faveur, ce qui a été fait le 6 janvier 2003. Depuis le 17 mai 2005, B.Y.________ est au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B.
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Le 29 avril 2006 est arrivée en Suisse une des filles que B.Y.________ avait eues de son premier mariage: A.X.________ née le 15 juillet 1989, que son père aurait mentionnée antérieurement au nombre de ses enfants restés à l'étranger comme X.Z.________ née le 15 juillet 1985. Originaire du Congo, elle n'avait ni passeport ni visa et a demandé, le 1er mai 2006, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
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Le 26 janvier 2007, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé l'autorisation de séjour sollicitée. Il a notamment retenu que l'intéressée, qui allait avoir dix-huit ans, était arrivée illégalement en Suisse au moment où elle devait s'engager dans un apprentissage ou dans une activité lucrative; jusque-là, elle avait vécu dans sa patrie, où elle avait vraisemblablement fait toute sa scolarité. Le Service cantonal a considéré que A.X.________ conservait le centre de ses intérêts au Congo et invoquait abusivement les dispositions sur le regroupement familial.
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B.
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A.X.________, représentée et assistée par son père B.Y.________, a alors porté sa cause devant le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) qui, par arrêt du 28 juin 2007, a rejeté le recours et confirmé la décision du Service cantonal du 26 janvier 2007, dont il a repris l'argumentation en la développant.
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Le 5 juillet 2007, le Service cantonal a imparti à A.X.________ un délai de départ échéant le 28 août 2007.
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C.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et son père B.Y.________, demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 28 juin 2007, les autorités vaudoises compétentes étant invitées à délivrer à A.X.________ une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Les recourants invoquent l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et réfutent l'argumentation de l'autorité intimée.
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Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Service cantonal s'en remet aux déterminations de l'autorité intimée.
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L'Office fédéral propose le rejet du recours.
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D.
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Par ordonnance du 21 août 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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A titre préliminaire, on relèvera que la date de naissance de A.X.________ n'est pas établie. Il ressort du dossier que, lorsque B.Y.________ a annoncé son arrivée aux autorités communales compétentes, le 5 mai 1998, il a mentionné l'existence au Congo de quatre enfants dont une fille, X.Z.________, née le 15 juillet 1985. C'est vraisemblablement elle qui est arrivée en Suisse sous l'identité de A.X.________ née le 15 juillet 1989. Même si l'on retient cette dernière date de naissance, qui est la plus favorable dans la procédure de regroupement familial puisque A.X.________ aurait atteint la majorité peu avant le dépôt du présent recours, celui-ci doit être écarté pour les motifs qui suivent.
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2.
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2.1 D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
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2.2 Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.
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B.Y.________ n'est pas, et n'a jamais été, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, de sorte que l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE n'est pas applicable en l'espèce. Dès lors, le présent recours est irrecevable au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, dans la mesure où les recourants invoquent l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE.
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2.3 L'art. 8 CEDH - que les recourants n'invoquent du reste pas - peut également conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. à ce sujet ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 et la jurisprudence citée).
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A.X.________ est aujourd'hui - moment déterminant pour se prononcer sur la recevabilité du recours sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13) - âgée de plus de dix-huit ans et ne se trouve pas dans un état de dépendance particulière par rapport à son père, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1d et 1e p. 261), de sorte que les recourants ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le présent recours est donc aussi irrecevable à cet égard, par rapport à l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, indépendamment même du fait que B.Y.________ bénéficie d'une simple autorisation de séjour en Suisse.
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3.
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Au demeurant, même si le Tribunal fédéral pouvait entrer en matière sur le fond, il devrait rejeter le recours en vertu des règles applicables en matière de regroupement familial différé (cf. ATF 133 II 6). En effet, la demande de regroupement familial en faveur de A.X.________ a été déposée alors que l'intéressée avait un peu moins de dix-sept ans, soit à une époque où la scolarité obligatoire étant terminée, il faut se tourner vers la vie professionnelle. C'est aussi un âge auquel un jeune a déjà acquis une certaine autonomie. En outre, A.X.________ a vécu jusque-là dans sa patrie où elle a forcément ses attaches culturelles et sociales. Par ailleurs, A.X.________ n'avait pas gardé un lien prépondérant avec son père durant leur séparation de plus de huit ans, ce qui est implicitement admis dans le présent recours. Quant aux relations que A.X.________ a nouées avec son père depuis son arrivée en Suisse, elles ne peuvent pas être prises en considération, car la recourante est entrée illégalement en Suisse et y est simplement tolérée en raison des procédures qu'elle y a entamées pour obtenir une autorisation de séjour. Il apparaît dès lors que la demande de regroupement familial litigieuse repose avant tout sur des raisons économiques, que les recourants ne nient du reste pas, et non pas sur des motifs affectifs.
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4.
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Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 2 novembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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