BGer 4A_375/2007 | |||
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BGer 4A_375/2007 vom 08.11.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_375/2007 /ech
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Arrêt du 8 novembre 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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Mmes et M. les Juges Klett, Juge présidant, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
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Greffière: Mme Crittin.
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Parties
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X.________ SA,
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recourante, représentée par Me Jean-Emmanuel Rossel,
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contre
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Y.________,
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intimée, représentée par Me Philippe Nordmann.
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Objet
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contrat de travail,
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recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 31 juillet 2007.
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Faits :
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A.
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A.a Le 25 août 1989, Y.________ a signé un contrat de travail avec X.________ SA. L'employée a été licenciée le 4 novembre 2005 pour le 31 mars 2006.
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A.b Le 17 mars 2006, Y.________ a ouvert action contre son employeur devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Elle concluait à ce qu'il soit constaté que le licenciement prononcé contre elle est abusif et à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement abusif de 50'000 francs. Elle concluait également à ce que la défenderesse soit tenue, sous la menace des arrêts et de l'amende prévus à l'art. 292 CP, de lui remettre un certificat de travail, ainsi qu'un CD contenant ses adresses e-mails privées, et à ce qu'elle soit également tenue d'adresser aux tiers qui ont reçu la communication du 4 novembre 2005 une rectification.
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Par jugement incident du 29 août 2006, la cause a été suspendue pour permettre un passage devant la Commission permanente prévue par la Convention collective de travail de l'enseignement privé vaudois. Cette commission s'est réunie en présence des parties, le 12 février 2007; au terme de l'audience, elle a formulé une proposition de conciliation, qui a été refusée par les parties.
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Par ordonnance présidentielle du 15 mai 2007, la procédure a été reprise et un nouveau délai de réponse au 5 juin 2007 a été fixé à la défenderesse.
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Le 20 juin 2007, le mandataire de la défenderesse a fait savoir au Tribunal d'arrondissement que le délai de réponse, figurant sur la deuxième page de l'ordonnance du 15 mai 2007, lui a échappé et n'a ainsi pas été agendé. Fort de ces explications, il demandait une restitution de délai. La partie adverse s'est opposée à la restitution du délai.
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A.c Par décision rendue le 26 juin 2007, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de restitution de délai, motif pris que l'omission d'agender le délai invoquée ne constitue pas un motif légitime au sens de l'art. 36 al. 2 CPC/VD.
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B.
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La défenderesse a recouru contre cette décision. Statuant le 31 juillet 2007, la Chambre des recours a écarté le recours. Elle a jugé que, dans la mesure où la décision de refus de restitution de délai pour déposer la réponse ne mettait pas fin à l'instance, le recours était irrecevable.
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C.
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C.a La défenderesse interjette contre ce prononcé un recours en matière civile. Elle requiert, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif et conclut, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la Chambre des recours.
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La demanderesse sollicite le rejet de la requête d'effet suspensif. Quant au fond, elle propose principalement l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, son rejet. L'autorité cantonale s'en remet à dire de justice s'agissant de la requête d'effet suspensif et se réfère pour le surplus aux considérants de l'arrêt.
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C.b Par ordonnance présidentielle du 19 septembre 2007, l'effet suspensif au recours « jusqu'à décision sur la requête d'effet suspensif » a été accordé, à titre de mesures superprovisoires.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Dans les affaires pécuniaires concernant le droit du travail, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF). En cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond (art. 51 al. 1 let. c LTF).
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1.2 L'arrêt, qui fait l'objet du présent recours, a été rendu dans une cause de nature civile et pécuniaire. La valeur litigieuse de cette cause atteint le seuil de 15'000 fr., puisque la demanderesse réclame entre autres conclusions le montant de 50'000 fr., à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Sous cet angle, le recours est recevable.
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2.
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2.1 Le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF). Hormis les décisions préjudicielles et incidentes mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, il n'est recevable contre de telles décisions que si elles peuvent causer un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
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Sur le vu de l'objet de la décision attaquée, qui a trait à la restitution du délai imparti pour déposer le mémoire de réponse, l'admission du recours ne suffirait pas à mettre un terme au procès pendant. Ledit recours n'est, dès lors, recevable que si la décision contestée peut causer un préjudice irréparable à la recourante.
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2.2 La notion de préjudice irréparable a été reprise de l'art. 87 al. 2 OJ, de sorte que la jurisprudence relative à cette disposition peut être transposée pour l'interprétation de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 4A_144/2007 du 29 août 2007, destiné à publication, consid. 2.3; ATF 133 IV 139 consid. 4; Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, in: SJ 2006 II 319 ss, p. 326; Fabienne Hohl, Le recours en matière civile selon la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, in: Les recours au Tribunal fédéral, Genève 2007, 71 ss, p. 88). Selon cette jurisprudence, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue (ATF 131 I 57 consid. 1; 129 III 107 consid. 1.2.1; 127 I 92 consid. 1c; 126 I 97 consid. 1b, 207 consid. 2; 123 I 325 consid. 3c). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 116 II 80 consid. 2c in fine).
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2.3 La recourante motive son recours, sous l'angle de la recevabilité et plus particulièrement du préjudice irréparable, en indiquant que « la décision cause à la recourante un dommage impossible à réparer en ce sens que X.________ doit pouvoir procéder sur la demande en déposant une réponse ». Dans cette argumentation d'ordre général, la recourante ne démontre pas le dommage irréparable. Elle ne précise en effet pas quelles conséquences découlent, selon le droit de procédure cantonal, du défaut de réponse. Elle ne prétend pas davantage et, encore moins, ne démontre qu'elle n'aurait plus la possibilité de se rattraper en cours de procédure. Dès lors qu'il n'est pas établi que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. a LTF sont remplies, le présent recours est irrecevable.
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2.4 A supposer que l'arrêt puisse faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, la recourante ne démontre pas, d'une manière conforme aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, dans quelle mesure les juges cantonaux, qui ont considéré que le recours était irrecevable, auraient versé dans l'arbitraire. Elle n'explique pas en quoi l'autorité cantonale aurait violé des dispositions de droit cantonal applicable en la matière (cf. art. 106 al. 2 LTF). S'agissant du grief de violation du droit d'être entendu, il ne satisfait également pas aux exigences de motivation, puisqu'il ne suffit pas d'affirmer, pour fonder la violation, que la Chambre des recours a statué sur la base d'un recours non motivé sans impartir un délai pour produire le mémoire, référence faite à l'art. 465 CPC/VD dont le contenu diffère manifestement de celui indiqué par la recourante. On ne saurait par ailleurs reprocher à l'autorité cantonale d'avoir statué sur la base d'un recours non motivé, dès lors qu'il ressort précisément de l'art. 465 CPC/VD - ce qui est totalement occulté par la recourante - qu'un délai pour déposer un mémoire n'est fixé que si le recours ne paraît pas d'emblée irrecevable.
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3.
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Sur le vu de l'irrecevabilité du recours, l'effet suspensif accordé à celui-ci, à titre de mesures superprovisoires, devient caduc dès ce jour.
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4.
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Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b), dépasse le seuil de 30'000 fr., le montant de l'émolument judiciaire est fixé d'après le tarif ordinaire (art. 65 al. 3 let. b LTF) et non réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF).
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Compte tenu de l'issue du litige, la recourante, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimée (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Une indemnité de 2'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 8 novembre 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La juge présidant: La greffière:
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