BGer 1A_65/2007 | |||
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BGer 1A_65/2007 vom 13.11.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.65/2007 /col
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Arrêt du 13 novembre 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
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Reeb et Eusebio.
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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A.________,
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recourante, représentée par Me Xavier Mo Costabella, avocat,
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contre
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Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne.
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Objet
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entraide judiciaire internationale en matière pénale aux USA,
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recours de droit administratif contre la décision de
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l'Office central USA, du 22 août 2007.
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Faits:
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A.
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Le 23 septembre 2004, le Ministère américain de la Justice a fait parvenir à l'Office central USA une demande d'entraide judiciaire, pour les besoins d'une enquête menée par la Section des fraudes et par la Commission des opérations de bourse (SEC). Selon la demande, un consortium formé de quatre sociétés française, japonaise, hollandaise et américaine, géré par deux sociétés sises à Madère, aurait passé, à partir du mois de mars 1995, des contrats de conseils et d'assistance avec la société B.________ de Gibraltar dans le but d'obtenir des contrats relatifs à la construction d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel au Nigéria. La rémunération de B.________ (soit 60, 32,5, 51 et 23 millions d'USD pour chaque contrat) devait être versée au fur et à mesure de l'obtention des contrats. L'autorité requérante soupçonne que B.________ ait soudoyé des responsables du gouvernement nigérian, avec l'approbation des responsables du consortium. Dans le cadre d'un autre contrat du même genre avec la société C.________, il est également suspecté que les sommes versées à cette société aient été rétrocédées à l'un des responsables du consortium, soit D.________. Les autorités requérantes fournissent une liste des personnes physiques et morales impliquées, et demandent des documents à propos de comptes ouverts par celles-ci auprès de différentes banques suisses.
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B.
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Par décision du 22 février 2005, l'Office central USA est entré en matière. Dans le cadre de l'exécution de cette demande, ont notamment été produits les documents relatifs au compte n° xxx détenu auprès de la banque X.________ par la société A.________. Cette dernière s'est opposée, le 27 septembre 2006, à la transmission de la documentation bancaire, en se prétendant non impliquée dans les faits poursuivis. Dans son mémoire d'opposition, du 28 mars 2007, elle donnait des précisions sur les activités de son ayant droit, disposé à déposer en Suisse.
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Par décision du 22 août 2007, l'Office central a rejeté l'opposition. Même si A.________ n'était pas mentionnée dans la demande, son compte avait reçu plusieurs versements en provenance de la société C.________, nommément citée dans la requête: en juillet 2000, décembre 2000 et juin 2001, trois versements de 3,325 millions d'USD avaient été effectués sur le compte de C.________; dans les mois suivants, un quart de chacun de ces versements était parvenu sur le compte de l'opposante. Cela suffisait pour admettre la pertinence des renseignements transmis, même s'il n'était pas démontré que ces sommes étaient parvenues à D.________ ou avaient servi à des actes de corruption. Pour le surplus, l'opposante n'élevait aucune objection spécifique concernant un document en particulier.
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C.
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Par acte du 24 septembre 2007, A.________ forme un recours en matière de droit public. Elle conclut à l'annulation de la décision du 22 août 2007 et à l'admission de son opposition, subsidiairement à ce que l'autorité requérante soit simplement informée du fait que la recourante est destinataire des trois versements précités et que son actionnaire n'a apparemment aucun rapport avec les faits poursuivis, la procédure prévue à l'art. 10 al. 3 TEJUS étant réservée.
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L'Office fédéral de la justice se réfère à la décision attaquée et conclut au rejet du recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Selon l'art. 37b de la loi fédérale relative au traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale (LTEJUS, RS 351.93), les procédures d'opposition et de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2005 (laquelle ouvre en particulier le recours devant le Tribunal pénal fédéral; art. 17 LTEJUS) sont régies par l'ancien droit. Tel est le cas en l'occurrence, la décision d'entrée en matière ayant été rendue par l'Office central le 22 février 2005.
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1.1 La décision par laquelle l'Office central suisse octroie l'entraide judiciaire en vertu de l'art. 5 al. 2 let. b LTEJUS et rejette une opposition selon l'art. 16 aLTEJUS, peut être attaquée par la voie du recours de droit administratif prévue à l'art. 17 al. 1 aLTEJUS (ATF 124 II 124 consid. 1b p. 126).
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1.2 La recourante a qualité pour recourir, au sens de l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, contre la transmission de la documentation relative à un compte dont elle est titulaire (ATF 128 II 211 consid. 2.3 et les arrêts cités).
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1.3 L'entraide judiciaire entre les Etats-Unis d'Amérique et la Confédération suisse est régie par le Traité conclu dans ce domaine (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi y relative (LTEJUS). La loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) demeurent réservées pour des questions qui ne sont pas réglées par le traité et la loi fédérale d'application (ATF 124 II 124 consid. 1a p. 126), dans la mesure où elles ne rendent pas la coopération internationale plus difficile (ATF 129 II 462 consid. 1.1 p. 464).
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1.4 Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être accordée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/ 137), sans avoir toutefois à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités).
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2.
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La recourante reprend largement ses motifs d'opposition. Après avoir exposé dans le détail le profil de son ayant droit et ses propres activités, elle invoque l'art. 10 al. 2 TEJUS. Les versements parvenus sur son compte représenteraient des honoraires de consultance, et les sommes seraient demeurées en compte. Les documents bancaires seraient ainsi sans utilité, et l'intérêt au maintien du secret devrait prévaloir. En tant qu'informations à décharge, les renseignements bancaires pourraient faire l'objet d'une simple note explicative de l'Office central.
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2.1 Selon la jurisprudence relative à l'art. 10 al. 2 TEJUS, un rapport objectif entre la personne et l'infraction suffit pour exclure la qualité de tiers non impliqué, quand bien même la personne n'a pas sciemment collaboré à la commission de l'infraction (ATF 120 Ib 251 consid. 5b p. 254/255). Ainsi, celui dont le compte bancaire a été approvisionné par des montants de provenance suspecte, ou dont le compte a pu servir à commettre une infraction, n'est pas un tiers non impliqué (ATF 120 Ib 251 consid. 5b p. 254/255; 107 Ib 252).
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2.2 Ces conditions sont remplies à l'égard du compte de la recourante. Celle-ci a en effet reçu trois versements en provenance de C.________, société expressément visée par la requête pour avoir pris part à des actes de corruption ou à des détournements de fonds. Or, ces trois versements correspondent chaque fois à une partie (25%) des montants versés dans les mois précédents par l'un des membres du consortium. Cela suffit pour justifier l'intérêt des autorités requérantes, sous l'angle tant de l'art. 10 al. 2 TEJUS que du principe de la proportionnalité. Si aucun des versements suspects n'a finalement été utilisé à des fins de détournements ou d'actes de corruption, l'autorité requérante doit être en mesure de le vérifier par elle-même. La documentation bancaire porte au demeurant sur une période limitée, et la recourante se contente d'une opposition de principe, sans alléguer que la révélation de l'une ou l'autre pièce bancaire porterait une atteinte disproportionnée à son domaine secret. La décision attaquée ne prête donc pas le flanc à la critique.
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3.
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Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, aux frais de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et à l'Office fédéral de la justice, Office central USA (B 152'492 BOT).
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Lausanne, le 13 novembre 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le juge présidant: Le greffier:
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