BGer C 265/2006 | |||
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BGer C 265/2006 vom 14.11.2007 | |
Tribunale federale
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{T 7}
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C 265/06
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Arrêt du 14 novembre 2007
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Ire Cour de droit social
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Composition
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Mme et MM. les Juges Widmer, Juge présidant, Lustenberger et Frésard.
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Greffière: Mme von Zwehl.
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Parties
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L.________,
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recourant,
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contre
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Service public de l'emploi (SPE), boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Assurance-chômage,
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recours de droit administratif contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 31 août 2006.
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Faits:
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A.
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L.________, réfugié politique, est titulaire d'un diplôme reconnu équivalent à celui d'un ingénieur ETS en électricité. Il s'est inscrit comme demandeur d'emploi le 14 septembre 2004 et un troisième délai-cadre a été ouvert en sa faveur à partir du 1er octobre. Du 1er avril au 30 juin 2005, il a été autorisé à exporter ses prestations de chômage à l'étranger.
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Le 12 août 2005, l'Office régional de placement du district de la Sarine (ci-après : l'ORP) a soumis le cas de l'assuré au Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après : le service) pour examen de l'aptitude au placement, indiquant que l'intéressé n'avait plus correctement satisfait à ses obligations de chômeur depuis la fin de sa période d'exportation des prestations (retard à des convocations d'entretien ou de contrôle, recherches d'emploi inexistantes, refus de participer à un programme d'occupation temporaire). Après avoir demandé des explications à L.________, le service a rendu, le 3 octobre 2005, une décision par laquelle il a nié l'aptitude au placement du prénommé dès le 1er juillet 2005. Saisi d'une opposition, le service l'a écartée dans une nouvelle décision du 6 décembre 2005.
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B.
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Par jugement du 31 août 2006, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 6 décembre 2005.
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C.
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L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce qu'il soit rétabli dans son droit aux prestations de chômage.
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Le service ainsi que le Secrétariat d'Etat à l'économie ont tous deux renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 395 consid. 1.2).
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2.
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Les premiers juges ont correctement exposé le contenu des dispositions légales concernant l'exigence de l'aptitude au placement de l'assuré pour prétendre l'indemnité journalière de l'assurance-chômage (art. 8 al. 1 let. f, 17 al. 1 et 15 al. 1 LACI), ainsi que les principes jurisprudentiels y relatifs. Il suffit de renvoyer à leurs considérants.
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On rappellera néanmoins qu'en vertu du principe de proportionnalité, l'insuffisance de recherches d'emploi doit être sanctionnée, en premier lieu, par une suspension du droit à l'indemnité. Pour admettre une inaptitude au placement en raison de recherches insuffisantes, il faut que l'on se trouve en présence de circonstances tout à fait particulières. C'est le cas, notamment, si l'assuré, malgré une suspension antérieure de son droit à l'indemnité, persiste à n'entreprendre aucune recherche ou lorsque, nonobstant les apparences extérieures, on peut mettre en doute sa volonté réelle de trouver du travail. Il en va de même lorsque l'assuré n'entreprend aucune démarche pendant une longue période ou que ses recherches sont à ce point insuffisantes ou dépourvues de tout contenu qualitatif qu'elles sont inutilisables (DTA 2006 p. 225 consid. 4.1, C 6/05, et les références).
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3.
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La juridiction cantonale a confirmé la décision d'inaptitude au placement de L.________ en considération des faits suivants. Le prénommé avait à plusieurs reprises déclaré qu'il avait l'intention de quitter la Suisse pour l'étranger où il projetait de fonder un bureau de conseil, qu'il était en contact avec des ingénieurs désireux de monter leur propre affaire et qu'il "travaillait à fond" sur ce projet. Il n'avait par ailleurs produit aucune preuve de recherches d'emploi pour les mois de mars et juillet 2005 - ce qui lui avait valu d'être suspendu deux fois dans son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 8 jours (décisions de l'ORP des 3 et 30 août 2005) -, ainsi que pour les mois de juin et août 2005. A cela s'ajoutait qu'il s'était présenté en retard à deux entretiens de contrôle parce qu'il avait été retenu à la frontière, et qu'il avait refusé de participer à deux mesures d'occupation temporaire, la première en qualité d'aide-électricien (assignation du 28 juillet 2005), la seconde comme électricien (assignation du 8 août 2005). Les premiers juges en ont conclu que l'assuré se consacrait essentiellement à son projet d'activité indépendante à l'étranger où il passait la plupart de son temps, si bien qu'on pouvait douter de sa volonté et de sa disponibilité de prendre un emploi salarié en Suisse.
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4.
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4.1 En l'occurrence, on ignore si le recourant a pris des engagements (contractuels ou financiers) en relation avec son projet d'activité indépendante à l'étranger au point de ne plus vouloir et pouvoir offrir à un employeur en Suisse toute la disponibilité exigible. Le dossier ne contient aucune information à cet égard et les propres déclarations du recourant sont restées si vagues et générales qu'elles laisseraient plutôt penser que ses efforts de prospection au cours de la période d'exportation des prestations n'ont pas abouti sur quelque chose de concret par la suite.
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4.2 Il reste que l'assuré s'est présenté en retard à deux convocations de l'ORP (les 11 et 28 juillet 2005), qu'il n'a pas produit de recherches d'emploi pour les mois de mars, juin, juillet et août 2005, et qu'il a refusé de participer à un programme d'emploi temporaire (on doit en effet admettre, à l'instar de l'intimé, que l'ORP a pris en considération les objections de l'intéressé à propos de la première mesure qui lui avait été assignée et qui ne tenait pas suffisamment compte de sa formation professionnelle). En ce qui concerne le premier reproche fait à l'assuré, on doit tenir compte de la circonstance qu'il a averti l'ORP de son retard et qu'il s'est effectivement rendu dans les bureaux de l'administration le jour de l'entretien, comportement qui montre qu'il avait pris au sérieux les rendez-vous qui lui avaient été fixés. En revanche, l'absence de recherches d'emploi durant 4 mois et le refus d'une assignation à un emploi temporaire sont des comportements qui relèvent assurément des états de fait prévus à l'art. 30 LACI (suspension du droit à l'indemnité), mais sans que l'on puisse pour autant considérer qu'ils représentent un état de fait qualifié permettant une constatation d'inaptitude au placement sans mesure de suspension préalable. Tel aurait par exemple été le cas si le recourant n'avait entrepris aucune démarche pendant une longue période (cf. la jurisprudence citée au consid. 2 supra) ou s'il avait à réitérées reprises refusé de participer à une mesure du marché de travail (voir Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 273). On relèvera donc au passage que l'ORP a sanctionné le recourant à juste titre par des mesures de suspension.
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4.3 Cela dit, à partir du moment où, en application du principe de proportionnalité, les circonstances du cas justifient une procédure de sanction préalable, celle-ci ne saurait être suivie immédiatement après d'une décision d'inaptitude au placement, sous peine de vider le principe de son sens. Une gradation de la sanction (d'une suspension du droit à l'indemnité à une négation de l'aptitude au placement qui signifie, il faut le souligner, la fin du droit aux prestations) ne serait en effet pas justifiable si elle ne reposait pas sur un nouveau comportement de l'assuré répréhensible du point de vue du droit de l'assurance-chômage. Par ailleurs, la sanction de suspension a également une fonction d'avertissement et éducative qui doit permettre à l'intéressé de se mettre en conformité avec ses obligations de chômeur. Si l'assuré s'obstine dans une attitude contraire à ses devoirs, alors il y a lieu de nier son aptitude au placement car qu'on ne peut plus uniquement conclure à un manque d'observation de l'obligation de diminuer le chômage de sa part. Dans le cas d'espèce, toutefois, l'intimé a déclaré le recourant inapte au placement sur la base des mêmes faits dont l'ORP avait connaissance au moment où il a rendu les décisions de suspension. Dans la mesure où cette sanction plus sévère n'est fondée sur aucun autre grief à l'encontre du recourant - en l'état, il n'en ressort pas non plus du dossier -, la décision litigieuse doit être annulée.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est admis en ce sens que le jugement du 31 août 2006 du Tribunal administratif du canton de Fribourg ainsi que la décision sur opposition du 6 décembre 2005 du Service public de l'emploi du canton de Fribourg sont annulés.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de chômage SYNA, Villars-sur-Glâne, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 14 novembre 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: La Greffière:
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Widmer von Zwehl
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