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Informationen zum Dokument  BGer 1C_398/2007  Materielle Begründung
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BGer 1C_398/2007 vom 19.11.2007
 
Tribunale federale
 
{T 1/2}
 
1C_398/2007
 
Arrêt du 19 novembre 2007
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Reeb et Eusebio.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
Daniel Viquerat,
 
recourant,
 
contre
 
Conseil d'Etat du canton du Valais,
 
case postale, 1951 Sion.
 
Objet
 
élection du Conseil national,
 
recours contre la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 7 novembre 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Pour l'élection du Conseil national du 21 octobre 2007, les électeurs du canton du Valais devaient désigner sept députés. Ce canton dispose en effet de sept sièges, d'après l'ordonnance du Conseil fédéral du 3 juillet 2002 sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national (RS 161.12). Cette répartition est valable pour les années 2003 à 2011. La Chancellerie d'Etat du canton du Valais a publié dans le Bulletin officiel cantonal (BO) du 2 mars 2007 un extrait de cette ordonnance, indiquant notamment le nombre de sièges pour le canton du Valais. Le Conseil d'Etat a pris le 14 mars 2007 un arrêté concernant l'élection des député(e)s au Conseil national pour la législature 2007/2011, dont les art. 13 et 15 rappellent le nombre de candidats à élire.
 
Après le dépôt des listes, le matériel de vote a été envoyé aux électeurs. Cet envoi contenait les listes de candidats et une liste officielle blanche (bulletin sans en-tête, ou sans dénomination de parti) avec huit lignes. Les électeurs ont également reçu une notice explicative de la Chancellerie fédérale, où il était précisé qu'il ne fallait pas porter sur le bulletin de vote plus de noms que de conseillers nationaux à élire dans chaque canton, et une brochure éditée par le canton du Valais pour l'élection au Conseil des Etats, où il était rappelé que le même jour (le 21 octobre 2007), les électeurs valaisans éliraient leurs sept députés au Conseil national.
 
La Chancellerie d'Etat a diffusé le 3 octobre 2007 un communiqué de presse contenant le passage suivant:
 
"Le nombre de sièges au Conseil national attribué au canton du Valais est de sept. Par conséquent, tout bulletin de vote peut renfermer le nom de sept candidat(e)s au maximum. Les noms en surnombre sur les bulletins renfermant plus de sept noms de candidat(e)s sont biffés par le bureau de dépouillement. Cette règle s'applique à tous les bulletins de vote. Elle est aussi valable pour les bulletins sans en-tête, nonobstant le fait que ces bulletins imprimés comprennent huit lignes".
 
Ce communiqué pouvait être consulté sur le site internet de l'Etat du Valais. Il a été publié par le quotidien "Le Nouvelliste" du 5 octobre 2007.
 
B.
 
Le 23 octobre 2007, Daniel Viquerat, électeur domicilié à Montana, a déposé un recours contre le résultat de l'élection du Conseil national pour le canton du Valais. Il a expliqué qu'il avait voté par correspondance et qu'il avait utilisé le bulletin sans dénomination ("liste blanche") en y inscrivant les noms de huit candidats, un par ligne. Il prétendait avoir reçu une fausse information car, alors qu'il avait des doutes quant au nombre de candidats à élire, il n'avait trouvé aucune précision à ce sujet dans la documentation qui lui avait été adressée par l'administration concernée.
 
Le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté ce recours par une décision rendue le 7 novembre 2007. Il a admis une "erreur d'impression" sur la liste blanche officielle ("une ligne blanche supplémentaire") mais il a considéré qu'il appartenait à l'électeur de faire en sorte que son bulletin ne comporte pas plus de candidats que de membres à élire; la vigilance de l'électeur était "d'autant plus exigible qu'il a[vait] été informé à de multiples reprises du nombre de députés à élire, information qui, outre celle des médias et des partis politiques, avait largement dépassé les exigences minimales fixées par le législateur, à savoir une simple et unique publication au Bulletin officiel". Le Conseil d'Etat a encore rappelé qu'un bulletin de vote comportant huit noms n'était pas entièrement nul car la loi prévoit que les noms en surnombre seront biffés (en commençant par le dernier inscrit, de bas en haut), peu importe que cela provienne d'une inadvertance, d'une erreur ou d'une volonté délibérée du citoyen.
 
C.
 
Le 9 novembre 2007, Daniel Viquerat a adressé au Tribunal fédéral un recours contre la décision du Conseil d'Etat. Il demande l'invalidation de l'élection des membres du Conseil national pour le canton du Valais.
 
Il n'a pas été demandé de réponse à ce recours. Le Conseil d'Etat a produit son dossier.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Aux termes de l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires (recours en matière de droit public, art. 82 ss LTF). Cette voie de recours est notamment ouverte contre les décisions des gouvernements cantonaux qui statuent sur des recours contre des irrégularités affectant la préparation et l'exécution des élections au Conseil national (art. 80 al. 1, en relation avec l'art. 77 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les droits politiques [LDP; RS 161.1]).
 
Selon l'art. 89 al. 3 LTF, en matière de droits politiques, quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir, ce qui est le cas de l'actuel recourant. Son mémoire a été déposé dans le délai légal de trois jours (art. 100 al. 4 LTF). Ces conditions de recevabilité du recours au Tribunal fédéral sont donc remplies.
 
2.
 
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs, dans le mémoire de recours, doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Dans le cas particulier, le recourant n'invoque aucune norme juridique: il ne se réfère pas aux dispositions de la loi fédérale sur les droits politiques, ni aux garanties de l'art. 34 Cst. Il qualifie de "lacunaire" la "manière de faire" défendue par le Conseil d'Etat - selon lequel il appartenait au citoyen d'être vigilant ou attentif, compte tenu des informations données au sujet du nombre de députés à élire - et il trouve "regrettable" que les autorités de sa commune n'aient pas communiqué aux électeurs une information plus précise. Le recourant n'explique pas davantage en quoi l'"erreur d'impression" sur les bulletins sans dénomination de parti était de nature à influencer l'expression de la volonté des électeurs ou les résultats du scrutin (pour le Conseil d'Etat, c'est en effet à cause d'une erreur d'impression que ces bulletins comportaient huit, et non sept lignes). Il n'est pas certain que le recours, ainsi motivé, satisfasse aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF (voire à celles de l'art. 106 al. 2 LTF); cette question peut toutefois demeurer indécise.
 
En effet, il ressort du dossier que les autorités cantonales ont clairement indiqué, à plusieurs reprises dans des publications officielles, le nombre de candidats à élire, un communiqué de presse ayant même été diffusé peu après l'envoi du matériel de vote afin de préciser ce point, vu l'éventuelle incertitude qui pouvait être provoquée, auprès de certains électeurs, par l'erreur d'impression précitée. Vu la sanction prévue en cas de vote pour un nombre excessif de candidats - la radiation des suffrages en surnombre, et non pas l'annulation du bulletin (cf. art. 38 al. 3 LDP) -, il apparaît que l'information donnée par les autorités cantonales était suffisante. Dans une élection au système proportionnel, avec la possibilité de latoiser, de panacher et de cumuler (cf. art. 35 LDP), le risque existe que certains électeurs expriment des suffrages en surnombre, même sans erreur d'impression sur les bulletins sans dénomination de parti. Aussi le Conseil d'Etat était-il fondé à rappeler la nécessaire vigilance des électeurs, dans un tel système; il est du reste normal que leur attention se porte en priorité sur le nombre de candidats à élire. Dans ces circonstances, les conclusions du recourant tendant à l'invalidation du scrutin sont mal fondées. Le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
Le recourant, qui succombe, doit payer les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF, en relation avec l'art. 86 al. 2 LDP).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Conseil d'Etat du canton du Valais, à la Chancellerie fédérale, au secrétariat général de l'Assemblée fédérale et aux services du parlement (service juridique).
 
Lausanne, le 19 novembre 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
Féraud Jomini
 
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