BGer 1B_248/2007 | |||
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BGer 1B_248/2007 vom 20.11.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_248/2007
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Arrêt du 20 novembre 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Reeb et Eusebio.
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Greffière: Mme Truttmann.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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intimé,
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Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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détention préventive,
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recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er octobre 2007.
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Faits:
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A.
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Le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois du canton de Vaud (ci-après: le juge d'instruction) a ouvert une enquête contre A.________, né en 1975, pour mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm) ainsi que pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Un mandat d'arrêt a été notifié à A.________ le 2 septembre 2007.
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Il est en substance reproché à A.________ d'avoir, à Payerne, le 2 septembre 2007, tiré à plusieurs reprises avec un pistolet contre les façades d'un immeuble ou non loin de celles-ci, alors que des locataires se trouvaient à la fenêtre. A.________ est également mis en cause pour avoir, durant cette même soirée, braqué un passant avec son arme, sans qu'il soit établi qu'il ait tiré dans sa direction, alors que ce passant n'avait pas encore eu le temps de se mettre à l'abri. A noter encore, qu'à proximité du domicile de A.________, un couteau taché de sang a été retrouvé, qui a été reconnu par la femme de ce dernier comme provenant de leur cuisine.
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B.
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Par courrier du 11 septembre 2007, le juge d'instruction a averti le Centre de psychiatrie du Nord vaudois qu'il entendait soumettre A.________ à une expertise psychiatrique. Il précisait que la question à traiter en priorité était celle du risque de récidive.
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Le médecin en charge de l'établissement de l'expertise a été désigné par le juge d'instruction le 2 octobre 2007.
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C.
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Par ordonnance du 19 septembre 2007, le juge d'instruction a rejeté la demande de mise en liberté provisoire formulée par A.________. Ce dernier a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation).
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Par arrêt du 1er octobre 2007, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours de A.________. Il a retenu l'existence d'indices suffisants de culpabilité. Il a également estimé que le risque de récidive était concret, au moins jusqu'à ce que l'expert mandaté se prononce sur le diagnostic de A.________, notamment sur la dangerosité de ce dernier et le risque de réitération. Enfin, il a souligné que le principe de la proportionnalité était encore respecté.
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D.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ requiert du Tribunal fédéral sa mise en liberté. Subsidiairement, il demande que l'arrêt rendu le 1er octobre 2007 par le Tribunal d'accusation soit annulé et que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.________ se plaint d'une violation de la liberté personnelle et invoque les art. 59 CPP/VD, 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH. Il requiert en outre l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Ministère public se réfère également aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours.
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Considérant en droit:
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1.
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La décision litigieuse ayant été rendue après le 1er janvier 2007, la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).
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2.
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Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. La notion de décision rendue en matière pénale comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matière pénale (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). La voie du recours en matière pénale est dès lors ouverte en l'espèce. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable.
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3.
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Le recourant considère que son maintien en détention préventive viole les art. 59 CPP/VD, 10 Cst. et 5 CEDH.
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Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autant qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270).
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Aux termes de l'art. 59 al. 1 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD), le prévenu à l'égard duquel il existe des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics (ch. 1), si sa fuite est à craindre (ch. 2) ou si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction (ch. 3). Dès que les motifs justifiant la détention préventive n'existent plus, le juge ordonne la mise en liberté (art. 59 al. 2 CPP/VD).
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4.
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Avec raison, le recourant ne conteste pas la base légale de son maintien en détention, ni l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il nie en revanche le risque de récidive retenu par le Tribunal d'accusation.
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5.
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L'autorité appelée à statuer sur la mise en liberté provisoire d'un prévenu peut en principe maintenir celui-ci en détention s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, l'existence d'un danger de récidive. Elle doit cependant faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque (ATF 105 Ia 26 consid. 3c p. 31). Le maintien en détention peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et que les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 361 consid. 5 p. 367; 124 I 208 consid. 5 p. 213; 123 I 268 consid. 2c p. 270 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271).
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6.
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En l'espèce, le Tribunal d'accusation a retenu que le recourant avait déjà fait l'objet d'une condamnation en 2002, notamment pour vol, violation de domicile ainsi qu'infraction et contravention à la loi fédérale sur le stupéfiants. Il a également souligné que les faits qui étaient actuellement reprochés à ce dernier étaient graves. Par ailleurs, le recourant avait admis consommer occasionnellement de la marijuana. Le soir des faits, il était sous l'emprise d'alcool (1,02g ‰ à l'éthylomètre) et de marijuana. Sa femme avait confirmé que, environ quatre mois avant l'incident, il avait changé de comportement et que cela se traduisait notamment par des excès d'alcool de plus en plus fréquents. La Cour cantonale a également mentionné qu'il ressortait d'un entretien avec la Dresse B.________, psychiatre en milieu pénitentiaire, que le recourant présentait un "tableau psychiatrique important" justifiant la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique, qui était la seule à même de déterminer l'existence d'un risque de récidive. Le Tribunal d'accusation a enfin relevé que la Dresse B.________ avait déclaré, le 21 septembre 2007, que l'état du recourant se détériorait, qu'il était médicalisé de force pour dépression et qu'il était impulsif de même que potentiellement auto-, voire hétéro-agressif.
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7.
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Le recourant fait quant à lui valoir que le Tribunal d'accusation ne saurait se référer à ses antécédents judiciaires, ces derniers étant de nature différente. Il n'aurait par le passé jamais été condamné pour des infractions contre l'intégrité corporelle ou la vie. Par ailleurs, l'expertise psychiatrique sollicitée ne serait pas utile à la détermination du risque de récidive, ce dernier étant clairement inexistant. Le recourant explique en effet qu'il vivrait une existence paisible et sans encombre, qu'il ne serait pas une personne fondamentalement violente, qu'il se serait mis à son compte à titre d'indépendant, qu'il aurait pleinement collaboré au cours de l'enquête et pris conscience de ses actes, qu'il aurait exprimé son repentir sincère et enfin que les faits se seraient produits dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Le recourant conclut que le recours à une expertise démontrerait la présence d'un doute sur son potentiel de récidive et que dès lors, le pronostic ne serait pas entièrement défavorable. En présence de doutes sur le risque de récidive, ce dernier ne pourrait pas être considéré comme concret.
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8.
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Il est vrai que les antécédents judiciaires sont de nature différente des faits qui sont actuellement reprochés au recourant. Le juge d'instruction l'avait du reste clairement précisé dans son ordonnance. Il est par conséquent correct que les antécédents judiciaires du recourant ne peuvent à eux seuls constituer un indice de risque de réitération.
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Au vu du dossier, il n'est pas exclu que les actes du recourant soient à mettre en relation avec la consommation de certaines substances, en particulier l'alcool et la marijuana. Le recourant a précisément déjà fait l'objet d'une condamnation pour infraction à la LStup. Dans ces conditions, la référence aux antécédents judiciaires pouvait tout de même se justifier.
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En l'espèce, les actes commis sont graves - ce que le recourant ne conteste pas -, de sorte qu'une prudence particulière s'impose. Le déroulement des événements du 2 septembre 2007 et les témoignages recueillis démontrent l'état de trouble sérieux dans lequel se trouvait le recourant au moment des faits. Celui-ci prétend certes que cet état était lié à des circonstances exceptionnelles. Il n'en demeure pas moins que les raisons qui l'ont poussé à agir de la sorte demeurent peu claires. En outre, il ressort du dossier que le recourant est difficilement maîtrisable et que, même en milieu pénitentiaire (c'est-à-dire même en l'absence de toute consommation d'alcool ou de stupéfiants), il se montre agressif. Enfin, la Dresse B.________ a affirmé que seule une expertise psychiatrique pouvait permettre l'évaluation du risque de récidive.
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Au vu des éléments précités, le Tribunal d'accusation était fondé à craindre que le recourant, s'il devait recouvrer sa liberté, adopte derechef des comportements menaçants ou dangereux, notamment à l'égard des personnes qu'il considère comme hostiles ou agressives. On ne saurait à tout le moins pas reprocher à la Cour cantonale de vouloir attendre les conclusions de l'expertise psychiatrique, à laquelle le recourant ne s'est d'ailleurs pas opposé, avant d'envisager une mise en liberté provisoire. Par ailleurs, au vu des déclarations de la Dresse B.________, il apparaît que même la mise en place d'une mesure moins incisive nécessiterait au préalable le recours à l'avis d'un expert, de sorte que l'on ne peut pas davantage reprocher à l'autorité une violation du principe de la proportionnalité. Il n'en résulte cependant pas que le recourant doive demeurer en détention pour une durée indéterminée. Il appartient en effet aux autorités d'interpeller l'expert pour qu'il se prononce dans les meilleurs délais, le cas échéant en rendant des conclusions provisoires portant sur la dangerosité du recourant.
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9.
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Le recourant se plaint encore d'une violation du principe de la proportionnalité. A cet égard, il ne fait que mentionner que l'autorité n'aurait pas pris en compte tous les indices pertinents pour évaluer la proportionnalité de la détention préventive. On ignore cependant à quels éléments il se réfère. Quoi qu'il en soit, la détention préventive n'a, à ce stade, duré qu'un peu plus de deux mois et on ne saurait contester le point de vue du Tribunal d'accusation selon lequel le principe de proportionnalité est encore respecté, vu la peine à laquelle le recourant s'expose.
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Il résulte de ce qui précède qu'on ne saurait considérer que la détention préventive du recourant viole sa liberté personnelle.
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10.
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Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Les conditions de l'art. 64 LTF étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais. Me Antoine Eigenmann est désigné comme défenseur d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la caisse du Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Me Antoine Eigenmann est désigné en tant qu'avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, supportée par la caisse du Tribunal.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 novembre 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Féraud Truttmann
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