BGer 1C_354/2007 | |||
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BGer 1C_354/2007 vom 20.11.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1C_354/2007
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Arrêt du 20 novembre 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aeschlimann et Reeb.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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A.________,
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recourante, représentée par Me Pierre Gabus, avocat,
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contre
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Département du territoire de la République et canton de Genève, case postale 3918, 1211 Genève 3,
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intimé,
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Tribunal administratif de la République et canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, 1201 Genève.
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Objet
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police des constructions, installation de traitement des déchets,
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recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 4 septembre 2007.
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Faits:
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A.
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Le 13 décembre 2004, le Département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement de la République et canton de Genève (aujourd'hui: Département du territoire), par son service de gestion des déchets (GEDEC), a pris une décision ordonnant à la société A.________ de fermer immédiatement et de manière définitive une installation de traitement de déchets sise sur la parcelle n° 12045 à Meyrin (ch. 1). Il a imparti à A.________ un délai au 28 février 2005 pour procéder à l'évacuation des déchets situés sur cette parcelle et fournir les justificatifs des installations auxquelles ils auront été acheminés (ch. 2). Il a encore dit qu'en cas de non-respect du délai imparti, il serait procédé à l'évacuation d'office des déchets aux frais de A.________ (ch. 3).
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A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions. Par un prononcé du 25 août 2006, la Commission a déclaré ce recours irrecevable.
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B.
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A.________ a recouru contre le prononcé de la Commission auprès du Tribunal administratif cantonal. Ce recours a été déclaré irrecevable par un arrêt rendu le 4 septembre 2007. Le Tribunal administratif a considéré en substance que la décision du département cantonal du 13 décembre 2004 était une mesure d'exécution mettant en oeuvre une décision judiciaire en force - soit une décision du 22 septembre 2003 de la Commission de recours précitée qui avait constaté la caducité de l'autorisation d'exploiter une installation d'élimination de déchets (autorisation n° 01-187 du 13 septembre 2002), décision contre laquelle un recours avait été formé en vain devant le Tribunal administratif cantonal -, et que le droit cantonal prévoyait que le recours n'était pas recevable contre les mesures d'exécution des décisions (art. 59 let. b de la loi cantonale sur la procédure administrative [LPA]). Selon les considérants, le seul élément nouveau contenu dans la décision du département du 13 décembre 2004 est le délai imparti pour procéder à l'évacuation des déchets et pour fournir les justificatifs des installations où ils devaient être acheminés; or A.________ n'a contesté ce point ni devant la Commission de recours, ni devant le Tribunal administratif (consid. 3 de l'arrêt du 4 septembre 2007).
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Le Tribunal administratif a par ailleurs examiné un argument de la recourante qui prétendait que peu avant la décision litigieuse du 13 décembre 2004, le service cantonal (GEDEC) avait, par un courrier du 19 octobre 2004, remplacé l'autorisation initiale du 13 septembre 2002. Le Tribunal administratif a considéré que ce courrier ne constituait pas une décision au sens de l'art. 4 LPA et qu'il ne suspendait ni ne remplaçait l'autorisation initiale (consid. 6).
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Dans la procédure devant le Tribunal administratif, la société X.________, propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve l'installation de traitement de déchets litigieuse, a été appelée en cause et elle a pris des conclusions.
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C.
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Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 4 septembre 2007, puis d'annuler la décision du département cantonal du 13 décembre 2004.
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La recourante requiert que l'effet suspensif soit ordonné.
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Il n'a pas été demandé au département cantonal ni à l'appelée en cause (X.________) de se déterminer sur le recours.
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Considérant en droit:
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1.
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Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
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2.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer, notamment, des conclusions et des motifs. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, dans un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), la contestation porte sur l'application de la législation cantonale, seuls les griefs de violation du droit constitutionnel fédéral - par exemple d'application arbitraire du droit cantonal (art. 9 Cst.) - peuvent entrer en considération, dans le cadre de l'art. 95 let. a LTF; le recours peut en effet, d'après cette disposition, être formé pour "violation du droit fédéral", notion qui inclut le droit constitutionnel mais qui évidemment ne vise pas la législation cantonale. A propos des griefs de violation du droit constitutionnel fédéral, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées, qui correspondent à celles prescrites par l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Le Tribunal fédéral, qui n'est pas une juridiction d'appel, n'examine pas d'office si la décision attaquée retient les faits pertinents ni si elle est conforme aux règles de droit applicables; il incombe au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi cette décision pourrait être contraire aux garanties de la Constitution.
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En critiquant l'arrêt attaqué qui considère que la décision du département cantonal du 13 décembre 2004 n'était pas une décision ordinaire susceptible de recours mais une mesure d'exécution (ou décision d'exécution) et que le courrier du service cantonal du 19 octobre 2004 n'était pas non plus une décision, la recourante se plaint d'une mauvaise application des art. 4, 5, 6 et 57 de la loi cantonale sur la procédure administrative. La recourante soutient par ailleurs que la "décision" du service du 19 octobre 2004 aurait été révoquée sans droit le 13 décembre 2004.
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Par cette argumentation, la recourante se plaint exclusivement de violations du droit cantonal de procédure administrative, grief qui n'est pas recevable dans le cadre de l'art. 95 LTF pour le recours en matière de droit public dans une contestation relative à l'application du droit des constructions. Elle ne se prévaut à ce propos d'aucune garantie du droit constitutionnel. Dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'entrer en matière.
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3.
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A l'appui des mêmes critiques, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 5 PA, qui définit en droit fédéral la notion de décision. Or cette disposition n'est à l'évidence pas applicable dans une procédure administrative cantonale (cf. en particulier à ce sujet l'art. 1 al. 3 PA). Ce grief de violation du droit fédéral est donc mal fondé.
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4.
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La recourante soutient enfin qu'il était contradictoire, et donc arbitraire, de la part du Tribunal administratif d'instruire le dossier, de laisser entendre lors d'une audience que l'on était en présence de décisions, puis de juger quelques mois plus tard son recours irrecevable. Elle estime également contradictoire de considérer que les éléments nouveaux contenus dans une décision d'exécution - en l'occurrence les délais impartis - pourraient faire l'objet d'un recours, contrairement au reste de la décision. Sur ce point, elle paraît se référer directement à une garantie du droit constitutionnel fédéral, à savoir l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
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Ce grief de violation du droit constitutionnel fédéral ne paraît pas motivé de manière suffisamment claire et précise pour satisfaire aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, il n'est manifestement pas arbitraire d'admettre, en droit cantonal, une possibilité limitée de contester un acte d'exécution, seulement dans la mesure où une question nouvelle est traitée, ou bien des effets juridiques nouveaux se produisent (cf. notamment Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, Berne 2002 p. 105). De même, il n'est pas arbitraire de la part d'une autorité juridictionnelle collégiale de trancher d'une certaine manière une question de procédure, au terme de l'instruction, même si une autre solution avait éventuellement été évoquée lors d'une audience - ce qui n'est au demeurant pas démontré dans le cas particulier.
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5.
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Il s'ensuit que le recours est manifestement mal fondé, dans la mesure où il est recevable. L'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
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La recourante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département du territoire et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève, ainsi que pour information à la société X._______, représentée par Me Karin Etter, avocate à Genève.
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Lausanne, le 20 novembre 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le greffier:
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Féraud Jomini
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