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Informationen zum Dokument  BGer 2C_530/2007  Materielle Begründung
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BGer 2C_530/2007 vom 21.11.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2C_530/2007
 
Arrêt du 21 novembre 2007
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffière: Mme Dupraz.
 
Parties
 
AX.________,
 
recourant, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud,
 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif
 
du canton de Vaud du 30 août 2007.
 
Faits:
 
A.
 
Ressortissant guinéen né en 1976, AX.________ est arrivé en Suisse le 19 novembre 1998 et y a déposé une demande d'asile qui a été définitivement rejetée le 16 juillet 1999. Revenu en Suisse le 31 janvier 2000, il a déposé une nouvelle demande d'asile qui a fait l'objet, le 31 mars 2000, d'une décision de non-entrée en matière, confirmée le 7 juin 2000.
 
B.
 
Différentes condamnations pénales ont été prononcées à l'encontre de AX.________. Le 16 septembre 1999, il a été condamné à 30 jours d'emprisonnement pour délit contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121). Le 2 mars 2000, il a été condamné à 10 jours d'emprisonnement pour délit et contravention à la loi sur les stupéfiants. Le 19 mars 2002, il a été condamné à 14 mois d'emprisonnement pour crime, délit et contravention à la loi sur les stupéfiants; cette peine était accompagnée d'une mesure d'expulsion de 5 ans. Le 23 janvier 2006, AX.________ a été condamné à 2 mois d'emprisonnement pour voies de fait, dommages à la propriété, obtention frauduleuse d'une prestation, injure, rupture de ban et contravention à la loi sur les stupéfiants.
 
C.
 
Le 1er octobre 2004, AX.________ a épousé une Suissesse, BY.________, qui lui avait donné un fils, Z.________, en mars 2004 et il a demandé une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a alors constaté que l'intéressé - qui avait utilisé plusieurs identités - faisait l'objet d'une expulsion judiciaire ferme. C'est pourquoi il a requis une mesure de contrainte à l'encontre de AX.________, une fois les peines de ce dernier purgées. Le 15 janvier 2007, l'intéressé a déposé une nouvelle demande de regroupement familial en invoquant l'entrée en vigueur - le 1er janvier 2007 - de la modification de la partie générale du code pénal abrogeant l'expulsion judiciaire. Le 24 janvier 2007, le Service cantonal a refusé de délivrer à AX.________ une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit, et lui a enjoint de quitter immédiatement le territoire. Il s'est fondé notamment sur l'art. 10 al. 1 lettres a et b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), en se référant aux antécédents pénaux de l'intéressé. C'est après avoir rendu cette décision que le Service cantonal a appris que les époux X.________ vivaient séparés depuis le 16 mai 2006.
 
D.
 
Le 30 août 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de AX.________ contre la décision du Service cantonal du 24 janvier 2007, qu'il a confirmée. Il a repris la motivation du Service cantonal, qu'il a développée et complétée.
 
E.
 
AX.________ a déposé un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du 30 août 2007. Il demande, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé aux autorités vaudoises pour complément d'instruction, et, subsidiairement, de réformer l'arrêt entrepris, une autorisation de séjour lui étant délivrée. Faisant état de sa relation avec son fils, de nationalité suisse, le recourant invoque l'art. 8 CEDH. Il conteste la pesée des intérêts en présence effectuée par l'autorité intimée.
 
Le Tribunal fédéral a demandé au Tribunal administratif et au Service cantonal de produire leurs dossiers respectifs, sans pour autant ordonner d'échange d'écritures.
 
F.
 
Par ordonnance du 4 octobre 2007, le Juge présidant la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif contenue dans le recours.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
 
1.1 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
 
1.1.1 D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ainsi que, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, à l'autorisation d'établissement. Pour juger de la recevabilité du recours, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (cf. ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266).
 
Bien que les époux X.________ vivent séparés depuis le 16 mai 2006, ils sont encore mariés. Dès lors, le recours est recevable, sous cet angle, au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF.
 
1.1.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).
 
Le recourant se réclame de l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur sa relation avec son fils Z.________, qui est de nationalité suisse. Reste à savoir si la relation que l'intéressé entretient avec lui est étroite et effective. Cette question qui se confond avec le problème de fond peut rester indécise au niveau de la recevabilité.
 
1.1.3 Au demeurant, dans la mesure où le Tribunal administratif a statué dans le cadre de la libre appréciation de l'autorité cantonale (art. 4 LSEE), la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte (art. 83 lettre c ch. 2 LTF) et il en va de même de la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour arbitraire, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 133 I 185). Le présent recours est donc irrecevable en tant qu'il s'en prend à cet aspect de l'arrêt attaqué.
 
1.2 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 82 ss LTF.
 
2.
 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF; cf. aussi art. 97 al. 1 LTF).
 
Le recourant produit différentes pièces pour la première fois devant l'autorité de céans. Il n'explique cependant pas pourquoi il n'a pas déposé ces documents devant le Tribunal administratif. Dès lors, aucune de ces pièces, nouvelles, ne peut être prise en considération (art. 105 al. 1 LTF).
 
3.
 
D'après l'art. 7 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour (al. 1 1ère phrase) et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement (al. 1 2ème phrase); ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 3ème phrase LSEE; au sujet des motifs d'expulsion, cf. art. 10 al. 1 LSEE); il n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 7 al. 2 LSEE) ni en cas d'abus de droit (cf. ATF 131 II 265 consid. 4 p. 266 ss et la jurisprudence citée).
 
Il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117).
 
Les époux X.________ ont cessé la vie commune au bout d'un peu plus d'un an et demi de mariage et il n'existe aucun élément concret et vraisemblable permettant d'admettre une volonté réelle d'une reprise prochaine de la vie commune. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas qu'il est séparé de sa femme et concède que les espoirs de réconciliation semblent minces. Ainsi, le mariage du recourant n'existe plus que formellement. Fonder une autorisation de séjour sur un tel mariage reviendrait à commettre un abus de droit. C'est donc à juste titre que le recourant n'invoque pas l'art. 7 al. 1 LSEE pour obtenir une autorisation de séjour. Il est par conséquent inutile d'examiner si, au surplus, un motif d'expulsion empêcherait l'intéressé de bénéficier d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
 
4.
 
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
 
La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5).
 
En ce qui concerne les intérêts publics, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; RS 823.21]). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4/5 et 22 consid. 4a p. 24/25). Seuls des liens familiaux forts dans les domaines affectif et économique sont propres à faire passer ces objectifs au second plan (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5).
 
Il est également essentiel d'examiner s'il existe, dans un cas d'espèce, d'autres motifs d'éloigner ou de tenir éloigné l'intéressé, notamment si celui-ci a commis des infractions aux dispositions pénales ou de police des étrangers (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6). A cet égard, l'art. 10 al. 1 LSEE dispose que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). Lorsqu'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 LSEE, il faut considérer en premier lieu la gravité des actes commis de même que la situation personnelle et familiale de l'étranger (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 129 consid. 4b et 5 p. 131 ss).
 
Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en en aménageant les modalités quant à la fréquence et à la durée. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n'est ainsi pas indispensable que le parent au bénéfice d'un droit de visite et l'enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre en considération l'intensité de la relation entre le parent et l'enfant, ainsi que la distance qui séparerait l'étranger de la Suisse au cas où l'autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25).
 
Par ailleurs, lorsque l'autorité n'entend pas expulser l'intéressé, mais veut simplement lui refuser l'octroi ou la prolongation d'une autorisation de séjour, cet élément doit également entrer dans la pesée des intérêts, s'agissant d'une atteinte moins grave à la garantie de la vie familiale. En effet, dans ce cas, l'intéressé ne peut plus résider durablement en Suisse, alors que, s'il est expulsé, il doit non seulement quitter la Suisse, mais encore ne plus y pénétrer (art. 11 al. 4 LSEE; ATF 120 Ib 6 consid. 4a p. 13).
 
5.
 
Le recourant a adopté d'emblée un comportement répréhensible, puisqu'il a utilisé différentes identités. Il a été condamné à quatre reprises à des peines privatives de liberté, totalisant plus de 17 mois d'emprisonnement. En outre, chacune de ces condamnations sanctionne, uniquement ou partiellement, des infractions liées au commerce ou à la consommation de stupéfiants. Or, il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). La protection de la collectivité publique face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt 2A.87/2006 du 29 mai 2006, consid. 2). De plus, le recourant ne s'est pas conformé à la mesure d'expulsion judiciaire ferme prononcée à son encontre. Le recourant s'est donc rendu coupable de délits multiples et graves, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il ne veut ou ne peut pas s'adapter à l'ordre établi en Suisse. Ainsi, il réalise deux des motifs d'expulsion énumérés à l'art. 10 al. 1 LSEE. Dans ces conditions, il existe un intérêt public important à l'éloigner de Suisse.
 
Par ailleurs, il est admis que le recourant garde le contact avec son fils, qui ne vit pas avec lui, notamment par des visites régulières. Toutefois, il ne fait pas preuve d'une diligence particulière quant à l'entretien de cet enfant. En outre, dans la mesure où le recourant se voit simplement refuser une autorisation de séjour en Suisse, rien n'empêche qu'il y revienne pour voir son fils, ce dernier pouvant aussi se rendre en visite chez son père.
 
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt public à éloigner de Suisse le recourant l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir y rester. En rendant l'arrêt attaqué, le Tribunal administratif a effectué une pesée des intérêts en présence non critiquable. Il n'a donc pas violé l'art. 8 CEDH.
 
6.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud et à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 21 novembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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