BGer 4A_272/2007 | |||
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BGer 4A_272/2007 vom 21.11.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_272/2007
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Arrêt du 21 novembre 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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A.________ AG,
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recourante, représentée par Me Christian Grosjean,
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contre
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B.________ SA,
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intimée, représentée par Me Bernard Lachenal,
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C.________ GmbH,
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D.________ Limited,
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E.________ mbH & Co. KG,
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autres intimées,
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toutes trois représentées par Me Daniel Richard.
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Objet
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acte illicite; compétence à raison du lieu,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 8 juin 2007 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Faits :
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A.
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Par contrat du 24 mai 2005, V.________ SA (ci-après: V.________), dont le siège est à Cannes (France), a vendu un yacht à W.________, domicilié à Libreville (Gabon), pour le prix de 6'900'000 euros. Selon ce contrat, les risques ne devaient passer à l'acheteur qu'au moment de la livraison à Libreville. La venderesse a assuré le yacht auprès de B.________ SA (ci-après: B.________), société de droit français avec siège à Paris.
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En juin 2005, V.________ et X.________ ont conclu un contrat ayant pour objet le transport du yacht de Barcelone (Espagne) à Libreville. Pour organiser ce transport, X.________ s'est adressée à E.________ mbH & Co., société avec siège à Hambourg (Allemagne), propriétaire inscrit du navire Y, D.________ Limited, avec siège sur l'Ile de Man, armateur du navire, et C.________ GmbH, avec siège à Hambourg, opérateur du navire (ces trois sociétés seront désignées collectivement ci-après par le terme de "transporteurs").
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Les opérations de chargement du yacht à bord du navire Y se sont déroulées le 20 juillet 2005 dans le port de Barcelone. Alors que le yacht se trouvait suspendu à un mètre au-dessus du pont du navire, l'élingue de poupe, dont le fabricant est la société de droit suisse A.________ AG, avec siège à Zoug, s'est rompue, provoquant la chute du yacht sur le pont, puis dans l'eau et, partant, un dommage total.
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Le conseil de la société Z.________ Ltd (ci-après: Z.________), assureur des transporteurs, et celui de B.________, de W.________ et de V.________ (ci-après: B.________ et consorts) ont négocié la conclusion d'une convention de prorogation de for et se sont accordés sur la compétence des tribunaux suisses pour connaître du litige relatif au sinistre subi par le yacht. Ils ont également choisi le droit suisse comme droit applicable au fond.
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Cet accord a été confirmé par une Letter of Undertaking (ci-après: LOU) du 20 mars 2006, faisant suite à une précédente LOU du 3 août 2005, que Z.________ a fait parvenir au conseil de B.________ et consorts, en demandant à ce dernier de lui restituer la précédente LOU. Dans ce document, l'assureur, agissant pour le compte des transporteurs, déclarait proroger le for en faveur des tribunaux genevois, faire élection du droit suisse et vouloir payer à B.________ et consorts toute somme, jusqu'à concurrence d'un maximum de 7'800'000 US$, au paiement de laquelle ses assurés seraient condamnés par un jugement exécutoire des tribunaux genevois rendu en application du droit suisse.
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B.________ a indemnisé V.________ à hauteur de 6'800'000 euros.
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B.
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Le 19 juillet 2006, B.________ a ouvert action, à Genève, contre les transporteurs et contre A.________ AG en concluant à ce que les quatre défenderesses soient condamnées solidairement à lui payer les sommes de 6'900'000 et 242'455 euros, avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2006. Soutenant être subrogée aux droits de V.________ à l'égard des responsables du dommage consécutif à la destruction du yacht, la demanderesse reproche aux transporteurs d'avoir violé leurs obligations contractuelles et d'avoir commis des actes illicites. Quant à A.________ AG, elle est recherchée au titre de la responsabilité du fait du produit pour avoir livré une élingue prétendument défectueuse.
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A l'audience d'introduction du 14 septembre 2006, A.________ AG a soulevé l'exception d'incompétence à raison du lieu.
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Le 10 octobre 2006, les transporteurs ont déposé une demande d'appel en cause dirigée contre X.________.
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Par jugement sur incident du 21 décembre 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l'exception d'incompétence ratione loci et s'est déclaré compétent pour connaître de la demande formée par B.________ à l'encontre de A.________ AG.
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Saisie d'un appel de cette partie, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant par arrêt du 8 juin 2007, a confirmé le jugement de première instance. A son avis, l'art. 129 al. 3 LDIP, relatif au for des codéfendeurs en matière d'actes illicites, est applicable en l'espèce, étant donné, d'une part, que toutes les défenderesses peuvent être recherchées en Suisse - l'une (A.________ AG), parce qu'elle a son siège dans ce pays, les autres (les transporteurs), du fait qu'elles ont conclu une convention de prorogation de for expresse, voire tacite - et, d'autre part, qu'il existe un lien de connexité suffisant entre les différentes prétentions litigieuses.
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C.
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Agissant par la voie du recours en matière civile, A.________ AG demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de constater l'incompétence ratione loci des tribunaux genevois pour connaître de l'action en paiement que B.________ a introduite à son encontre.
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Par lettre du 14 septembre 2007 de leur conseil, les transporteurs (ci-après: les intimées) ont proposé le rejet du recours.
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Dans sa réponse du même jour, B.________ (ci-après: la demanderesse) a pris une conclusion identique.
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Sur requête de la recourante, le président de la Ire Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif au recours par ordonnance du 4 septembre 2007.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).
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2.
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Interjeté par la partie qui a contesté sans succès la validité de son assignation devant les tribunaux genevois (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision incidente concernant la compétence (art. 92 al. 1 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours en matière civile est recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec les art. 45 al. 1 et 46 al. 1 let. b LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
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3.
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Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
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Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées; à ce défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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4.
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La cour cantonale a constaté le caractère international du litige qui lui était soumis et conclu à l'applicabilité, en l'espèce, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions LOU en matière civile et commerciale (RS 0.275.11; ci-après: Convention de Lugano ou CL). Les juges cantonaux ont également indiqué pour quel motif l'art. 6 ch. 1 CL ne s'applique pas dans le cas présent.
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La recourante ne discutant pas ces différents points de l'arrêt attaqué, il n'y a pas lieu de les examiner. Elle ne critique pas non plus la jurisprudence du Tribunal fédéral voulant que la compétence exclusive prévue par l'art. 129 al. 3 LDIP puisse découler d'une prorogation de for (ATF 117 II 204 consid. 2c). Point n'est donc besoin de soumettre cette jurisprudence à un nouvel examen.
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5.
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Dans un premier moyen, la recourante reproche à la Chambre civile d'avoir violé l'art. 17 CL en admettant que la demanderesse et les trois intimées étaient liées par une convention de prorogation de for au sens de cette disposition.
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5.1 Selon l'art. 17 ch. 1 CL, si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont compétents. La convention attributive de juridiction est conclue, entre autres possibilités, par écrit ou verbalement avec confirmation écrite. La jurisprudence interprète restrictivement les conditions posées par cette disposition, étant donné que la prorogation de juridiction constitue une exception au principe général du for du défendeur, posé à l'art. 2 al. 1 CL. Les conditions formelles sont rigoureuses, car elles sont destinées à empêcher qu'un tel accord soit inclus dans le texte d'un contrat à l'insu des intéressés. Il faut donc, pour que l'une d'entre elles puisse se prévaloir d'une convention de prorogation de for, que les parties soient effectivement convenues de proroger le for et, cumulativement, que leur volonté commune ait été concrétisée dans l'une des formes mentionnées à l'art. 17 ch. 1 CL (ATF 131 III 398 consid. 6 et les auteurs cités).
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S'agissant de la forme écrite (art. 17 ch. 1, let. a, 1ère hypothèse, CL), un échange de lettres peut suffire. L'apposition d'une signature n'est pas exigée. En revanche, il n'est pas possible de faire abstraction de l'exigence selon laquelle la volonté d'accepter la clause de prorogation de for doit être exprimée de manière claire et sous forme écrite, le support utilisé important peu. L'absence de contestation d'un écrit de confirmation de commandes contenant la clause de prorogation de for ne peut ainsi pas être considérée comme une acceptation valable de cette clause. Au demeurant, la confirmation de l'acceptation d'une convention attributive de juridiction doit intervenir dans un délai raisonnable (ATF 131 III 398 consid. 7.1.1 et les auteurs cités).
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En cas d'accord verbal confirmé par écrit (art. 17 ch. 1, let. a, seconde hypothèse, CL; forme désignée en langue allemande par l'expression "halbe Schriftlichkeit"), la partie qui se prévaut de la prorogation de for doit prouver que celle-ci a fait l'objet d'un accord verbal exprès, que la confirmation écrite est parvenue à l'autre partie et que cette dernière n'a pas élevé d'objection (Bernard Dutoit, La Convention de Lugano, II, Fiches juridiques suisses [FJS] n° 157, p. 55 s., ch. 174 et la jurisprudence européenne citée en notes 190 à 192). Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] et la doctrine, la confirmation écrite peut émaner de l'une quelconque des parties (arrêt de la CJCE du 11 juillet 1985 dans l'affaire 221/84, Berghoefer GmbH c. ASA SA, Rec. 1985 p. 2699; Yves Donzallaz, La Convention de Lugano, vol. III, n. 6905; Reinhold Geimer/Rolf A. Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2e éd., n. 111 ad art. 23 du Règlement n° 44/2001 dit "Bruxelles I", du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale [ci-après: le Règlement]; Jan Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, Kommentar, 8e éd., n. 48 ad art. 23 du Règlement; Hélène Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 3e éd., n. 143; Laurent Killias, Die Gerichtsstandsvereinbarungen nach dem Lugano-Übereinkommen, thèse Zurich 1993, p. 169 ss).
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5.2 Pour la cour cantonale, la LOU émise le 20 mars 2006 par Z.________, assureur des intimées, dont les pouvoirs de représentation à l'égard de celles-ci ne sont pas contestés par la recourante, constitue la confirmation écrite d'un accord verbal par lequel les intimées sont convenues, avec la demanderesse et ses consorts, d'une prorogation de for en faveur des tribunaux genevois. A son avis, le fait que la demanderesse ait assigné les intimées à Genève témoigne de l'existence d'un tel accord. La garantie de paiement de 7'800'000 US$ en faveur de la demanderesse et de ses consorts, contenue dans la LOU précitée, démontre, elle aussi, que ce document visait à confirmer un accord trouvé. Enfin, selon les juges cantonaux, dans la mesure où la prorogation de for avait pour effet d'attraire les intimées hors du for de leur domicile, c'était à elles, et non pas à la demanderesse, de confirmer l'accord verbal antérieur, ce qu'elles ont fait au moyen de la susdite LOU émise par Z.________, la réception de ce document n'appelant pas de confirmation de la part de la demanderesse.
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Sur la base de ce raisonnement, la cour cantonale arrive à la conclusion que les conditions d'application de l'art. 17 CL sont réalisées en l'espèce.
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5.3
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5.3.1 Ecartant cette conclusion, la recourante, de manière assez confuse il est vrai, semble vouloir soutenir que la LOU du 20 mars 2006, à l'instar de la précédente, ne constituait pas la confirmation écrite d'un accord verbal, mais une simple offre de contracter soumise à acceptation. Selon elle, les constatations de fait de l'arrêt attaqué devraient être complétées sur ce point, parce que la Chambre civile aurait omis de constater que ni V.________, ni W.________, ni la demanderesse n'avaient accepté cette offre.
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La recourante conteste, par ailleurs, que la convention de prorogation de for ait pu être passée valablement sans le consentement de la demanderesse, lequel ne saurait être déduit, à son avis, du seul fait que cette partie a introduit son action en paiement à Genève.
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Enfin, la relation établie par la cour cantonale entre la garantie de paiement souscrite par Z.________ dans la LOU du 20 mars 2006 et l'existence d'un accord n'appelant pas de confirmation de la part de la demanderesse au sujet de la prorogation de for est critiquée par la recourante pour la raison, notamment, que pareille concession visait à rendre l'offre de prorogation de for plus intéressante aux yeux de la demanderesse et de ses consorts.
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5.3.2 La thèse soutenue par la recourante repose entièrement sur la prémisse voulant qu'une convention attributive de juridiction n'ait pas été conclue avant l'émission de la LOU du 20 mars 2006 ou, du moins, que la preuve de la conclusion d'une telle convention n'ait pas été rapportée par la demanderesse. Or, semblable prémisse est erronée. La cour cantonale constate, en effet, sur le vu des pièces figurant dans son dossier, que les conseils de Z.________, représentante des intimées, et de la demanderesse et consorts ont passé un accord portant sur le choix des tribunaux genevois et qu'ils l'ont fait avant l'émission de ladite LOU, celle-ci n'étant que la confirmation écrite de cet accord. La constatation en question lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), étant donné que la recourante n'explique pas, de manière circonstanciée, en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, s'agissant de cette constatation. Aussi la construction échafaudée par l'intéressée sur le fondement d'une offre, non acceptée, de conclure une convention de prorogation de for s'écroule-t-elle ipso facto.
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De même, la référence, faite par la recourante à l'arrêt publié aux ATF 131 III 398 consid. 7 et traduit in SJ 2005 p. 473 ss, n'est pas topique. Dans cet arrêt, il s'agissait de savoir si l'absence de contestation, par son destinataire, d'une confirmation de commande écrite contenant une clause de prorogation de for insérée dans les conditions générales figurant au verso de cet écrit pouvait être considérée comme une acceptation valable de cette clause. Le Tribunal fédéral a répondu par la négative en faisant observer que la volonté du destinataire de la confirmation de commande d'accepter la clause de prorogation de for n'avait pas été manifestée par écrit. Il a formulé cette réponse au regard de l'art. 17 ch. 1, let. a, première hypothèse, CL. Dans le cas présent, c'est la seconde hypothèse de la même disposition qui est en jeu. Le problème à résoudre consiste, en effet, à rechercher si la convention de prorogation de for, qui a fait l'objet d'un accord verbal spécifique conclu par les intimées avec la demanderesse et ses consorts, a été confirmée par écrit. Les circonstances de la cause soumise à l'examen de la Cour de céans n'ont ainsi rien à voir avec celles de l'affaire qui a été tranchée dans le précédent invoqué par la recourante.
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Pour le reste, comme on l'a indiqué plus haut (consid. 5.1), la confirmation écrite de l'accord verbal peut émaner de l'une ou l'autre des parties. Dès lors, la LOU du 20 mars 2006, bien qu'elle n'ait été émise que par une seule des parties à cet accord, à savoir les intimées, constituait effectivement une confirmation écrite au sens de l'art. 17 ch. 1, let. a, seconde hyp LOU othèse, CL. La situation n'eût pas été différente, au demeurant, si cette confirmation écrite avait été le fait de la partie demanderesse, contrairement à la thèse erronée soutenue par la cour cantonale pour qui la confirmation écrite devait nécessairement provenir de la partie à qui la clause serait opposée.
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Par conséquent, le grief tiré de la violation de l'art. 17 CL tombe à faux.
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6.
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Comme les conditions d'application de l'art. 17 CL sont réalisées en l'espèce, il n'y a pas lieu de trancher ici la question, examinée à titre surabondant par la cour cantonale, de savoir si une prorogation de for tacite, au sens de l'art. 18 CL, peut fonder la compétence locale instituée par l'art. 129 al. 3 LDIP.
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7.
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Dans un dernier moyen, la recourante fait valoir, "à titre superfétatoire", que les conditions d'application de l'art. 129 al. 3 LDIP ne sont pas réalisées in casu, en l'absence d'un lien de connexité entre les différentes prétentions exercées contre elle et contre ses consorts.
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7.1 Aux termes de l'art. 129 al. 3 LDIP, si plusieurs défendeurs peuvent être recherchés en Suisse et si les prétentions sont essentiellement fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques, l'action peut être intentée contre tous devant le même juge compétent; le juge saisi en premier lieu a la compétence exclusive.
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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la compétence du juge saisi, qui peut résulter d'une prorogation de for (ATF 117 II 204, susmentionné, consid. 2c, auquel se réfère l'ATF 129 III 80 consid. 2.3.3), suppose que l'action soit de nature délictuelle, vu la systématique de la loi (la disposition citée figure dans la section 3 intitulée "Actes illicites"), sans qu'il importe, sous cet angle, que le demandeur reproche au défendeur, en sus d'un acte illicite, une violation de ses devoirs contractuels (arrêt 4C.477/1993 du 13 juin 1994, reproduit partiellement in SJ 1995 p. 57 ss, consid. 3; ATF 117 II 204 consid. 2a). En d'autres termes, ce qui est déterminant pour l'application de l'art. 129 al. 3 LDIP, c'est le fait que l'action dirigée contre chacun des défendeurs recherchés soit aussi, sinon exclusivement, de nature délictuelle et que chacun de ces défendeurs puisse être actionné en Suisse, fût-ce sur la base d'une convention d'élection de for (Danielle Gauthey Ladner, Solidarité et consorité en matière délictuelle en droit suisse et américain, en particulier new-yorkais, thèse Lausanne 2001, p. 148).
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L'application de l'art. 129 al. 3 LDIP suppose, en outre, que les prétentions soient "essentiellement fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques" ("stützen sich die Ansprüche im wesentlichen auf die gleichen Tatsachen und Rechtsgründe"; "se le pretese si fondano essenzialmente sugli stessi fatti et sugli stessi titoli giuridici"). La recourante soutient, pour sa part, que les prétentions devraient se fonder sur les mêmes "normes juridiques". Cependant, les auteurs qu'elle cite à l'appui de sa thèse ne lui sont d'aucun secours, car ils se bornent à reprendre les expressions de "motifs juridiques" ou de "Rechtsgründe" utilisées dans le texte légal (Robert P. Umbricht/Nicole Zeller, Commentaire bâlois, Internationales Privatrecht, 2e éd., n. 30 ad art. 129 LDIP; Paul Volken, Commentaire zurichois, 2e éd., n. 116 ad art. 129 LDIP; Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, 4e éd., n. 9 ad art. 129 LDIP). Seuls deux auteurs emploient le terme de "Rechtsnormen", mais en précisant immédiatement que l'existence d'un lien de connexité entre les différentes prétentions exercées est suffisante (Paolo Michele Patocchi/Elliott Geisinger, Internationales Privatrecht, p. 429, ch. 4.1). Il est vrai que, dans l'arrêt 4C.477/1993 précité, le Tribunal fédéral lui-même a utilisé l'expression de "normes juridiques" (consid. 5). Toutefois, rien ne donne à penser qu'il l'ait fait à dessein et pour opposer cette expression à celle de "motifs juridiques". En réalité et selon toute vraisemblance, l'expression de "normes juridiques" aura été reprise du résumé français de l'ATF 117 II 204 publié dans la SJ 1992 p. 74 ss, où l'expression de "Rechtsgründe", employée dans le texte original (consid. 1 p. 206), a été traduite par celle de "normes juridiques" (p. 75, 1er §). Quoi qu'il en soit, cette dernière expression ne saurait correspondre à ce qu'a voulu dire le Tribunal fédéral. Preuve en est, notamment, la remarque faite au dernier paragraphe de l'ATF 117 II 204 où il est précisé, avec référence à l'art. 140 LDIP, qu'il importe peu, pour régler la question de la compétence locale, que le droit applicable - autrement dit les normes juridiques - ne soit pas nécessairement le même lorsque plusieurs personnes ont participé à un acte illicite.
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Il n'est guère possible de définir de manière abstraite et une fois pour toutes ce qu'il faut entendre par "prétentions essentiellement fondées sur les mêmes faits et sur les mêmes motifs juridiques" (sur cette question, cf., parmi d'autres, Gauthey Ladner, op. cit., p. 148 ss et les références). Selon la doctrine, il est nécessaire et suffisant qu'il y ait un rapport de connexité entre les différentes prétentions (Umbricht/Zeller, ibid.; Dutoit, ibid.; Patocchi/Geisinger, ibid.; Andreas Bucher/Andrea Bonomi, Droit international privé, 2e éd., n. 1060; Simon Othenin-Girard, Droit international privé, Les actes illicites [art. 129-142 LDIP], FJS n° 710, p. 6). Cependant, la connexité est une notion juridique indéterminée qui recouvre différentes hypothèses et qui fait appel au pouvoir d'appréciation du juge. La jurisprudence fédérale a tenté de cerner ladite notion en s'inspirant de la définition qu'en donne l'art. 22 al. 3 CL (ATF 132 III 178 consid. 3.1, relatif à l'art. 36 LFors; ATF 129 III 80 consid. 2.2, relatif à l'art. 7 Lfors). Cette disposition tient pour connexes les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. Ce motif pratique - éviter des jugements contradictoires - est aussi celui qui a guidé le législateur fédéral lorsqu'il a adopté l'art. 129 al. 3 LDIP (cf. ATF 117 II 204 consid. 2c p. 108 in limine). La notion conventionnelle de la connexité, ainsi définie, paraît toutefois trop large pour être appliquée telle quelle à cette disposition légale. En effet, contrairement à celle-ci, elle ne semble pas exiger que les demandes reposent essentiellement sur les mêmes motifs juridiques (cf. Geimer/Schütze, op. cit., n. 11 ad art. 28 du Règlement). Quoi qu'il en soit, les conditions d'application de l'art 129 al. 3 LDIP offrent déjà, à elles seules, des garanties suffisantes au défendeur susceptible d'être attrait devant une autre juridiction suisse que celle de son domicile contre une interprétation extensive de la notion de connexité. Elles supposent, en effet, que les prétentions émises à l'encontre des divers défendeurs pouvant être recherchés en Suisse reposent toutes sur un acte illicite et que celui-ci résulte essentiellement des mêmes faits. En revanche, comme l'utilisation de ce dernier adverbe le fait ressortir, la loi ne subordonne pas l'application du for de la connexité (ou de la consorité) à l'existence d'une identité factuelle complète. L'identité requise sera ainsi réalisée à l'égard de prétentions relevant de la matière délictuelle et découlant, par exemple, du même accident de la circulation, du même acte de concurrence déloyale ou de la même immission (Volken, op. cit., n. 119 ad art. 129 LDIP; Dutoit, ibid.). Dans la mesure où la systématique de la loi limite déjà l'application de l'art. 129 al. 3 LDIP au domaine de la responsabilité fondée sur un acte illicite, on peut se demander si l'expression "les mêmes motifs juridiques", utilisée par le législateur, n'est pas redondante. Aussi bien, de deux choses l'une: soit les faits imputés au défendeur assigné au for de la connexité sont essentiellement les mêmes que ceux qui sont reprochés à ses codéfendeurs comme constituant des actes illicites, et l'art. 129 al. 3 LDIP est applicable; soit ils diffèrent de ceux-ci et excluent l'application de cette disposition, même s'ils relèvent eux aussi de la responsabilité délictuelle. Il est donc difficile d'envisager l'hypothèse dans laquelle des prétentions découlant de ce type de responsabilité et reposant, pour l'essentiel, sur les mêmes faits, ne seraient pas fondées essentiellement sur les "mêmes motifs juridiques", pour reprendre les termes de la disposition citée. En définitive, ce sont moins des considérations dogmatiques que les circonstances du cas concret qui s'avéreront décisives pour déterminer si les conditions d'application de l'art. 129 al. 3 LDIP sont réalisées ou non dans la cause soumise au juge du for des codéfendeurs.
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7.2 La cour cantonale a estimé que ces conditions étaient réalisées en l'espèce. Il convient de lui donner raison, quoi qu'en dise la recourante.
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Soutenant être subrogée aux droits de son assurée - V.________, propriétaire du yacht vendu et détruit avant sa livraison à l'acheteur -, la demanderesse agit à l'encontre des intimées, les transporteurs, afin d'obtenir réparation du dommage qu'elle leur reproche d'avoir causé par des actes illicites, outre la violation de leurs obligations contractuelles, en provoquant la destruction involontaire du yacht et en portant ainsi atteinte à la propriété de son assurée. Quant à la recourante, elle est recherchée au titre de la responsabilité du fait du produit, motif pris de la livraison d'une élingue prétendument défectueuse utilisée pour soulever le yacht. Ce type de responsabilité, que la loi fédérale sur le droit international privé classe dans la section des "actes illicites" s'agissant du droit applicable (cf. art. 135 LDIP), entre dans le champ d'application de l'art. 129 LDIP et relève donc, lui aussi, de la responsabilité délictuelle au sens de cette disposition (Gerhard Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 4e éd., p. 160; Volken, op. cit., n. 29 ad art. 129 LDIP; Umbricht/Zeller, op. cit., n. 5 ad art. 129 LDIP), comme c'est du reste également le cas sous l'angle de l'art. 5 ch. 3 CL (Dutoit, FJS n° 157, ch. 68 in fine). Ainsi, toutes les prétentions élevées contre les défendeurs sont fondées essentiellement sur les mêmes motifs juridiques, à savoir une responsabilité pour actes illicites lato sensu. Elles reposent également toutes, pour l'essentiel, sur les mêmes faits, en l'occurrence le sinistre survenu le 20 juillet 2005 à Barcelone lors du chargement du yacht sur le pont du navire qui devait le transporter au Gabon. Peu importe, à cet égard, que ce fait-là, à l'origine de l'ensemble des prétentions de la demanderesse, soit la conséquence d'autres faits qui ne sont pas les mêmes pour toutes les défenderesses recherchées, c'est-à-dire la prétendue violation des règles et usages en matière maritime pour ce qui est des intimées et la livraison d'un produit apparemment défectueux en ce qui concerne la recourante. La présente espèce fournit un bon exemple de l'intérêt qu'il peut y avoir à instruire et à juger en même temps les prétentions dirigées contre chacune des codéfenderesses. L'attraction de la compétence ratione loci permettra d'éviter, par exemple, que les tribunaux genevois libèrent les intimées, au motif que la recourante serait l'unique responsable du dommage subi par la demanderesse, et que, de leur côté, les tribunaux zougois libèrent la recourante pour la raison que la responsabilité de cette dernière ne serait pas engagée selon eux. Elle offrira, en outre, à la recourante la possibilité de faire valoir son point de vue en pleine connaissance de celui des autres parties et de requérir ainsi l'administration de preuves de manière plus ciblée. L'obligation de renoncer aux tribunaux de son domicile et de plaider devant une juridiction de la Suisse francophone est une contrepartie nécessaire et peu contraignante à de tels avantages, faut-il le souligner, quand bien même pareille circonstance ne joue aucun rôle pour décider de l'applicabilité de l'art. 129 al. 3 LDIP. Cette disposition est donc applicable in casu, étant rappelé ici que toutes les défenderesses peuvent être recherchées en Suisse, la recourante parce qu'elle y est domiciliée (art. 2 al. 1 CL), les intimées parce qu'elles y ont élu un for (art. 17 ch. 1 CL).
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Par conséquent, les juridictions genevoises ont admis à juste titre leur compétence ratione loci à l'égard de toutes les défenderesses, la recourante incluse. Le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral sera, dès lors, rejeté.
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8.
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La recourante, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire afférent à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et indemniser la demanderesse (art. 68 al. 2 LTF). Quant aux intimées, qui n'ont déposé qu'une simple lettre d'une page ne constituant manifestement pas une réponse au recours, elles n'ont pas droit à des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 37'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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La recourante versera à B.________ SA une indemnité de 42'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 21 novembre 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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