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Informationen zum Dokument  BGer 5A_564/2007  Materielle Begründung
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BGer 5A_564/2007 vom 21.11.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5A_564/2007
 
Arrêt du 21 novembre 2007
 
Président de la IIe Cour
 
de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge Raselli, Président.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton
 
de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
conseil légal (art. 395 al. 1 CC),
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 septembre 2007.
 
Vu:
 
l'acte de recours du 1er octobre 2007;
 
l'ordonnance du 5 octobre 2007 invitant le recourant à fournir dans un délai de 10 jours une avance de frais de 1'000 fr. ou à déposer dans le même délai une requête d'assistance judiciaire accompagnée de toute pièce utile à établir son indigence;
 
l'ordonnance du 19 octobre 2007 rejetant (faute de chances de succès du recours) la requête d'assistance judiciaire du recourant et l'invitant à verser dans les 10 jours une avance de frais de 1'000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours;
 
la demande de «révision» du recourant du 29 octobre 2007, fondée sur l'art. «136 lettres c, d [OJ]»;
 
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 14 novembre 2007;
 
considérant:
 
que la demande en «révision» doit être traitée en tant que demande de réexamen de l'ordonnance refusant l'assistance judiciaire;
 
que cette demande doit être rejetée, le recourant n'établissant pas en quoi la décision critiquée serait erronée;
 
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral (art. 48 al. 4 LTF);
 
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
 
par ces motifs, le Président prononce:
 
1.
 
La demande de réexamen est rejetée.
 
2.
 
Le recours est irrecevable.
 
3.
 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 21 novembre 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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