BGer 6B_641/2007 | |||
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BGer 6B_641/2007 vom 24.11.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_641/2007
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Arrêt du 24 novembre 2007
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Procureur général du canton de Berne, case postale, 3001 Berne,
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intimé.
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Objet
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Décision de refus de donner suite,
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recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre d'accusation, du 24 août 2007.
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Faits:
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A.
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X.________ a déposé plainte contre A.________, B.________ et C.________ pour atteinte à l'honneur.
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Par décision du 24 août 2007, la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne a, sur recours du plaignant, confirmé le refus du juge d'instruction 1 et du procureur 1 de l'arrondissement judiciaire III (Berne-Mittelland) de donner suite à la plainte.
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B.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision, dont il demande implicitement l'annulation. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit:
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1.
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En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
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2.
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Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale ou un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b et 115 let. b LTF, a contrario). Un intérêt de fait ne suffit pas.
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La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. En effet, sous réserve des exceptions instituées par la LAVI et d'exceptions pouvant résulter de la CEDH (cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.5), l'action pénale appartient exclusivement au ministère public. Il s'ensuit que, si l'infraction prétendue ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle - de sorte qu'il n'ait pas le statut de victime au sens de la LAVI et de l'art. 81 al. 1 ch. 5 LTF - le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale (cf. art. 81 let. b ch. 5 et 6 LTF; ATF 133 IV 228).
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En l'espèce, le recourant attaque le classement d'une plainte qu'il a déposée pour atteinte à l'honneur, c'est-à-dire pour une infraction qui n'entre pas dans le champ d'application de la LAVI (cf. art. 2 LAVI). Partant, même si elle se révélait mal fondée, la décision attaquée ne le léserait dans aucun droit. Aussi n'a-t-il pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral. Son recours est dès lors irrecevable.
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3.
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Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), arrêtés à 500 fr. vu sa situation financière.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de X.________.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Procureur général et à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre d'accusation.
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Lausanne, le 24 novembre 2007
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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