BGer I 1054/2006 | |||
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BGer I 1054/2006 vom 26.11.2007 | |
Tribunale federale
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{T 7}
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I 1054/06
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Arrêt du 26 novembre 2007
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président,
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Borella et Kernen.
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Greffière: Mme Moser-Szeless.
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Parties
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M.________,
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recourante, représentée par Me Philippe Chaulmontet, avocat, place Saint-François 8, 1003 Lausanne,
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contre
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Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 3 novembre 2006.
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Faits:
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A.
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Saisi d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité de la part de M.________, mariée et mère, à l'époque, d'un enfant (A.________, né en 1983), l'Office cantonal AI du Valais a reconnu qu'elle présentait une invalidité de 50 % depuis le 1er octobre 1996 (prononcé du 29 novembre 1999). Par décision du 20 avril 2000, il a alloué à son époux, B.________, qui était au bénéfice d'une rente entière simple d'invalidité et d'une rente complémentaire pour son épouse et son fils depuis le 1er octobre 1988, une rente d'invalidité pour couple et une rente double pour enfant dès le 1er octobre 1996. A partir du 1er janvier 2001, deux rentes entières individuelles d'invalidité ont été versées aux époux (à la place de la rente pour couple).
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Au terme d'une procédure de révision ouverte d'office, l'administration a constaté une aggravation de l'état de santé de l'assurée et fixé à 100 % son taux d'invalidité à partir du 1er mars 2005. Le 20 février 2006, l'office AI a rendu une décision par laquelle il a mis M.________ au bénéfice d'une rente entière, assortie d'une rente pour enfant pour sa fille C.________, née en 2002. L'intéressée ayant contesté cette décision, l'office AI a maintenu sa position par décision sur opposition du 12 mai 2006.
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B.
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Statuant le 3 novembre 2006 sur le recours formé par l'assurée contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a rejeté dans la mesure où il était recevable.
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C.
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M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement. Elle en demande la réformation, en concluant à l'octroi d'"une rente d'invalidité de 100 % (...) dès le 1er octobre 1996", à ce que "l'échelle de rente [soit] réhaussée en fonction des cotisations du couple " et "qu'une rente pour enfant [soit] accordée à A.________".
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L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales n'ont pas été invités à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395).
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2.
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Dans le jugement entrepris, la juridiction cantonale a déclaré irrecevables les conclusions de la recourante tendant à l'allocation d'une rente entière et la reconnaissance d'un taux d'invalidité de 100 % depuis le 1er octobre 1996, motif pris, entre autres raisons de nature formelle, du défaut d'intérêt digne de protection à recourir au sens de l'art. 103 let. a OJ.
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Réitérant ces conclusions en instance fédérale, la recourante se limite pour toute motivation à invoquer un rapport médical daté du 15 janvier 2004 et deux accidents dont elle a été victime en 1995 et 1996. Une telle motivation ne remplit pas les exigences posées par l'art. 108 al. 2 OJ (en corrélation avec l'art. 132 OJ) et la jurisprudence y relative, selon laquelle lorsque l'autorité cantonale de recours n'entre pas en matière sur les conclusions d'un recours pour des motifs formels, une argumentation sur le fond uniquement ne contient pas une motivation topique et suffisante au sens de l'art. 108 al. 2 OJ (ATF 123 V 335). La conclusion de la recourante visant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 100 % depuis le 1er octobre 1996 est dès lors irrecevable, faute de motivation topique qui se rapporterait aux motifs pour lesquels la juridiction cantonale n'est pas entrée en matière.
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3.
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Dans un second grief, la recourante soutient que l'échelle de rente 31 appliquée pour le calcul de la rente est erronée, parce qu'elle serait fondée sur une durée incomplète de cotisation, elle-même et son mari ayant toujours cotisé à l'AVS/AI depuis leur arrivée en Suisse en 1983.
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Par décision du 20 avril 2000, entrée en force, les époux ont été mis au bénéfice d'une rente pour couple à partir du 1er octobre 1996. Le montant de la rente a été déterminé au moyen des règles de calcul applicables au premier cas de rente conformément aux art. 29bis al. 1 et 31 LAVS (en relation avec les art. 35 LAVS, 36 al. 2 et 37 al. 1bis LAI), soit à la rente versée à partir du 1er octobre 1988 en faveur de B.________. En particulier, l'échelle de rentes - déterminée par le rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge, selon l'échelonnement prévu à l'art. 52 RAVS (en relation avec l'art. 32 RAI) - fixée lors du calcul de cette première rente (échelle 31) en fonction des années de cotisations de l'époux de la recourante a été appliquée à la rente pour couple. A cet égard, il ressort des constatations des premiers juges, qui lient le Tribunal fédéral (art. 132 al. 2 OJ dans sa teneur en vigueur à partir du 1er juillet 2006 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ), que celui-ci présentait au moment déterminant une durée de cotisations de 6 ans et 11 mois, les périodes de cotisations accomplies postérieurement à l'ouverture du droit à la rente n'étant plus prises en considération. Cette durée est inférieure aux dix années de cotisation de la classe d'âge de l'intéressé (cf. plan de calcul du 14 avril 2000), si bien qu'elle n'était pas complète au sens de l'art. 29ter LAVS. Selon cette disposition, la durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
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Au moment de la substitution de la rente pour couple par les deux rentes individuelles au 1er janvier 2001, l'échelle 31 a été maintenue pour le calcul conformément à la let. c al. 5 let. a des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 (10e révision de l'AVS), applicable par analogie (al. 1 des dispositions finales de la même modification figurant dans la LAI). Selon cette disposition, quatre ans après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les rentes de vieillesse en cours pour couple seront remplacées par des rentes de vieillesse du nouveau droit selon les principes suivants: l'ancienne échelle des rentes est maintenue (let. a). Le calcul de la rente individuelle d'invalidité de la recourante fondé sur une échelle de rente 31, tel qu'il ressort de la décision du 20 février 2006 (confirmée par la décision sur opposition du 12 mai suivant), est dès lors conforme au droit. Partant, son grief est mal fondé.
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4.
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Enfin, la décision entreprise ne portait pas sur le droit à une rente pour le fils des époux, de sorte que ce point ne fait pas partie de l'objet de la contestation (voir ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1a p. 414). La conclusion de la recourante qui demande seulement en instance fédérale que lui soit versée une rente pour son fils n'est donc pas recevable.
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5.
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Au vu de ce qui précède, le recours est - dans la mesure où il est recevable - mal fondé.
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La procédure n'étant pas gratuite (art. 134 2ème phrase OJ dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2006), les frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 132 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit administratif est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 26 novembre 2007
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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U. Meyer Moser-Szeless
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