BGer 4A_361/2007 | |||
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BGer 4A_361/2007 vom 28.11.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_361/2007
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Arrêt du 28 novembre 2007
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Kolly.
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Greffière: Mme Crittin.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux,
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contre
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Y.________ AG,
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intimée, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz.
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Objet
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contrat de travail; licenciement,
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud
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du 24 avril 2007.
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Faits:
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A.
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A.a Le 16 février 1994, X.________ a été engagé par Y.________ AG, de siège à ..., pour le 1er avril 1994 en qualité de délégué commercial, chargé d'acquérir de la clientèle pour la société nouvellement créée et de la fidéliser. Il a été nommé mandataire commercial à partir du 1er juillet 1998, puis, en automne 2001, mandataire commercial avec signature collective à deux.
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Le 1er janvier 2000, X.________ a été placé auprès de la succursale de la société, à ..., pour s'occuper du marché suisse romand. En 2003, les responsables de la société ont souhaité nommer un directeur à la tête de la succursale de ... vu l'ampleur du développement de ses affaires. Ils ont estimé que X.________, qui avait atteint le maximum de ses capacités, ne pouvait prétendre à ce poste.
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A.b Depuis cet événement, le comportement désordonné et incontrôlable de l'employé, qui était sujet à critique depuis le mois de mai 2002, s'est amplifié. Il a nécessité des remontrances, puis des avertissements à de nombreuses reprises.
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A.c Après un entretien avec ses supérieurs hiérarchiques, le 24 novembre 2003, X.________ a reçu, le 27 novembre 2003, une lettre de son employeur, qui lui demandait de tout mettre en oeuvre pour améliorer son comportement, avec effet immédiat. Un descriptif de fonctions, que l'employé a refusé de signer, était annexé à cette lettre.
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A.d Le 16 décembre 2003, Y.________ AG a licencié X.________ pour le 16 février 2004 en invoquant son inconduite envers les collaborateurs et les membres de la direction, son comportement agité, son excès de zèle et son manquement aux directives reçues. Le congé a été contesté par l'employé.
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B.
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B.a Le 8 juillet 2004, X.________ a ouvert action contre Y.________ AG devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Il concluait au paiement immédiat de 51'120 fr., à titre d'indemnité pour licenciement abusif, et de 6'630 fr.70, à titre de frais divers, le tout portant intérêts au taux de 5% l'an dès le lendemain de la notification de la demande. Il concluait également à la délivrance d'un certificat de travail.
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Par jugement du 4 avril 2006, le Tribunal d'arrondissement a rejeté la demande. Les juges ont considéré que le congé donné n'était pas abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. b CO. Ils ont estimé qu'il n'y avait eu aucune modification du contrat causant une baisse de statut du demandeur et que le descriptif de fonctions du 27 novembre 2003, qui ne prévoyait aucune baisse de salaire, devait être considéré uniquement comme « un recadrage de ses fonctions commerciales ».
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B.b Le demandeur a appelé de ce jugement devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Il concluait, à titre principal, à la réforme du jugement, dans le sens où la défenderesse est sa débitrice et lui doit immédiat paiement des sommes de 51'120 fr. et de 3'589 fr 95, avec intérêts à 5% l'an dès le lendemain de la notification de la demande, et dans le sens où un certificat de travail conforme à la version du certificat établi le 15 mars 2004, mais avec certaines modifications, est établi et délivré immédiatement. A titre subsidiaire, le demandeur requérait l'annulation du jugement entrepris.
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Par arrêt du 24 avril 2007, l'autorité cantonale a rejeté le recours. Après avoir arrêté que l'appréciation des preuves faite par le Tribunal d'arrondissement n'était pas contestable, elle a confirmé que le demandeur n'a pas été placé devant le risque d'une péjoration de sa situation professionnelle dans le cadre de l'extension de l'activité commerciale de l'employeur. La juridiction cantonale a de même nié le caractère abusif du licenciement sous l'angle de l'art. 328 CO et considéré qu'il n'y avait pas lieu de modifier le certificat de travail de l'employé.
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C.
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Le demandeur interjette contre ce prononcé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'admission du recours et à sa réforme en réitérant les conclusions prises, à titre principal, devant la Chambre des recours. Subsidiairement, le demandeur sollicite l'annulation de l'arrêt du 24 avril 2007.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire concernant le droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 francs (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
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1.2 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2; 133 III 395 consid. 6).
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1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
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La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
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2.
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Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir dénié la thèse du congé-modification.
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2.1 Il prétend tout d'abord que, dans l'établissement des faits, l'autorité cantonale a omis, de manière insoutenable, de prendre en considération le contenu de deux lettres de l'employeur, datées du 10 décembre 2003 chacune. Ces lettres sont décisives, puisque la première annonçait la mise en route d'une procédure de congé-modification et la seconde confirmait la rétrogradation hiérarchique du recourant.
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La Chambre des recours, après avoir relaté le point de vue du recourant en lien avec les deux lettres du 10 décembre 2003, a exposé le raisonnement de l'autorité de première instance. Cette autorité a retenu que la responsabilité du site de ... était incluse dans le descriptif de poste signé le 16 mai 2002 et que cette responsabilité faisait défaut dans le descriptif remis le 27 novembre 2003; elle a toutefois considéré, sur la base de divers témoignages, que le recourant n'a jamais occupé une fonction de dirigeant, à tout le moins administratif, qu'il n'a donc jamais endossé de responsabilité allant au-delà de ses fonctions de mandataire commercial et qu'ainsi le descriptif du 27 novembre 2003 constituait uniquement un recadrage des fonctions du recourant, qui n'a pas été exposé à une diminution de salaire. La Chambre des recours a estimé que l'appréciation des preuves faite par le Tribunal d'arrondissement n'était pas contredite par le dossier.
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Il est constant que l'autorité cantonale a considéré que les deux lettres, auxquelles se réfère le recourant, n'étaient pas à même, tout comme le descriptif de poste du 16 mai 2002, de contrecarrer les témoignages recueillis au sujet des responsabilités réellement assumées par le recourant. Par ailleurs, ces documents, qui ne constituent que des éléments d'appréciation parmi d'autres, ne permettent pas, à eux seuls, de qualifier d'insoutenable l'appréciation de l'autorité cantonale. Cette autorité a nié, en se fondant sur plusieurs témoignages, non verbalisés mais non remis en cause par le recourant, que celui-ci assumait la responsabilité du site de ..., en dépit de ce qui était indiqué dans l'un des descriptifs de poste. Dès lors, on ne voit pas dans quelle mesure les lettres du 10 décembre 2003, dont l'une d'elles fait état de « responsabilité de Y.________ ...», pourraient avoir une influence sur le sort du litige. Force est donc de constater que l'autorité cantonale n'a pas commis d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent. Il n'y a, par conséquent, pas lieu de s'écarter du fait selon lequel le recourant n'a pas été placé devant le risque d'une péjoration de sa situation professionnelle dans le cadre de l'extension de l'activité commerciale de l'intimée.
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2.2 S'agissant du congé-modification, le recourant prétend, sans même faire état de violation d'une disposition de droit fédéral, que le raisonnement de la Chambre des recours n'est pas soutenable. Il fonde l'entier de son argumentation sur le fait que le contrat de travail a été résilié parce qu'il a refusé une péjoration immédiate de ses conditions de travail. Dans la mesure où il ne ressort pas de l'état de fait souverain que l'employé a été rétrogradé au sein de sa hiérarchie, celui-ci ne saurait être victime d'un congé-modification, un tel congé visant nécessairement une résiliation prononcée à la suite du refus du salarié d'accepter de conclure un nouveau contrat à des conditions moins favorables. Le grief tombe donc manifestement à faux.
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3.
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Le recourant fait enfin grief à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 328 CO. De son point de vue, l'employeur a contrevenu aux obligations découlant de cette disposition, puisqu'il n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour désamorcer le prétendu conflit qui existait entre les parties, avant d'en arriver au licenciement. Selon le recourant, qui n'invoque aucune exception au sens de l'art. 105 al. 2 LTF, il n'y a pas eu d'avertissement écrit ni de reproche écrit et, encore moins, d'invitation écrite à changer de comportement, mais une soudaine accélération des reproches deux ou trois semaines avant la résiliation.
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Dans sa démonstration, le recourant présente sa propre version des faits, sans égard aux constatations figurant dans l'arrêt attaqué. Ainsi, le recourant passe sous silence que son attitude, qualifiée de désordonnée et d'incontrôlable, a suscité dès 2002, et spécifiquement au cours de l'année 2003, des remontrances à de nombreuses reprises. Il fait également fi des constatations pertinentes de l'autorité cantonale selon lesquelles l'employeur a cherché à plusieurs reprises, notamment lors d'un entretien du 24 novembre 2003, à obtenir que le recourant change d'attitude, et que son comportement a été stigmatisé dans les courriers des 27 novembre et 10 décembre 2003.
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Par conséquent, le moyen est infondé pour autant qu'il soit recevable.
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4.
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Au terme de cet examen, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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5.
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Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b), dépasse le seuil de 30'000 fr., le montant de l'émolument judiciaire est fixé d'après le tarif ordinaire (art. 65 al. 3 let. b LTF) et non réduit (art. 65 al. 4 let. c LTF).
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Compte tenu de l'issue du litige, le recourant, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimée (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Une indemnité de 3'500 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 28 novembre 2007 / CMF
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Corboz Crittin
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