BGer 1B_267/2007 | |||
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BGer 1B_267/2007 vom 29.11.2007 | |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_267/2007
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Arrêt du 29 novembre 2007
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aemisegger et Reeb.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Uzma Khamis Vannini, avocate,
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contre
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Vice-président du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, case postale 3736, 1211 Genève 3,
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Cour de justice de la République et canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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procédure pénale, assistance judiciaire,
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recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 24 octobre 2007.
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Faits:
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A.
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A.________, né en 1925, a été condamné à Genève le 26 juin 2007 par ordonnance du Juge d'instruction, à la peine pécuniaire de quinze jours-amende (à 30 fr. par jour), sous déduction de six jours-amende correspondant à six jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP). L'ordonnance de condamnation retient que le 31 mai 2007, à la clinique Belle-Idée où il séjournait, il a agressé, empoigné violemment, blessé et insulté une aide-soignante.
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B.
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Le 19 juillet 2007, A.________ a requis l'assistance juridique pénale complète afin de former opposition à l'ordonnance de condamnation. Le 25 juillet 2007, le Vice-président du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a rejeté cette requête, au motif que l'on pouvait attendre de l'intéressé qu'il se présentât seul devant le Tribunal de police (compétent pour juger la cause ensuite de l'opposition) pour faire valoir ses moyens de défense.
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C.
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Représenté par l'avocate Me Uzma Khamis Vannini, A.________ a recouru le 27 août 2007 contre la décision du Vice-président du Tribunal de première instance. Par une décision rendue le 24 octobre 2007, le Vice-président de la Cour de justice du canton a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée. Il s'est fondé sur les garanties minimales de l'art. 29 al. 3 Cst. en matière d'assistance judiciaire, ainsi que sur la jurisprudence fédérale à ce sujet (consid. 2). Il a ajouté que la disposition de la loi cantonale sur l'organisation judiciaire (LOJ) réglant l'assistance juridique (art. 143A LOJ), et les normes du règlement cantonal sur l'assistance juridique (RAJ) ne contrevenaient pas à cette jurisprudence (consid. 3). Il a dès lors considéré ce qui suit (consid. 3 in fine):
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"Il convient d'examiner, à la lumière des circonstances, si le recourant peut se présenter seul devant le Tribunal de police. En l'occurrence, la procédure devant cette autorité ne pose pas de difficultés particulières, les questions juridiques étant claires, les faits certes contestés mais faciles à établir, et le recourant maîtrisant la langue française. Par ailleurs, le fait que ce dernier soit mis sous tutelle, qu'il soit âgé de 82 ans et ait été hospitalisé à Belle-Idée lorsque les faits ayant conduit à l'ordonnance de condamnation se sont déroulés, ne permet pas de conclure à la nécessité d'un avocat. En effet, rien ne laisse supposer qu'il ne serait pas à même de s'exprimer correctement et, partant, de se défendre seul face au Tribunal de police, lequel est d'ailleurs peu formaliste avec un plaideur en personne. Cette solution se justifie d'autant plus que la peine encourue concrètement par le recourant est de peu de gravité, de sorte que l'assistance juridique ne peut lui être octroyée."
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D.
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Agissant par la voie du recours en matière pénale et représenté par l'avocate précitée, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Vice-président de la Cour de justice. Il se plaint de violations des art. 9 Cst., 29 Cst. et 6 CEDH.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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E.
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Le recourant requiert l'assistance judiciaire et la désignation de son avocate comme avocate d'office.
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Considérant en droit:
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1.
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Comme la décision attaquée, relative à l'assistance judiciaire, a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale, la voie du recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) est ouverte (cf. notamment arrêt 1B_84/2007 du 11 septembre 2007, destiné à la publication, consid. 2). Le refus de l'assistance judiciaire, confirmé en dernière instance cantonale, est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable à l'intéressé; le recours est donc recevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 1B_84/2007 précité, consid. 4). Il y a lieu d'entrer en matière, en laissant indécise la question de la recevabilité formelle des conclusions du recours, qui tendent exclusivement à l'annulation de la décision attaquée et non pas au prononcé d'une nouvelle décision sur le fond ni au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente (cf. art. 107 al. 2 LTF).
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2.
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Le recourant conteste le refus de lui nommer un défenseur d'office pour la procédure devant le tribunal de police après la mise à néant de l'ordonnance de condamnation frappée d'opposition. Il soutient en premier lieu que le droit cantonal genevois offre à ce sujet une protection plus étendue que la Constitution fédérale. Selon lui, ce droit aurait été appliqué de manière arbitraire (art. 9 Cst.).
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Le recourant cite le texte de l'art. 7 let. c RAJ, aux termes duquel "en matière pénale, l'assistance juridique comporte (...) la nomination d'un avocat et l'avance de sa rémunération par l'Etat ou la dispense de cette rémunération". Il se réfère également à l'art. 143A al. 2 LOJ, dont il déduit que l'assistance juridique ne peut lui être refusée.
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L'art. 143A al. 1 LOJ prévoit la compétence du président du Tribunal de première instance pour accorder l'assistance juridique à l'indigent, dans une procédure pénale notamment, ce qui peut comporter "l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires". L'art. 143A al. 2 LOJ dispose que "l'assistance juridique peut être refusée, sauf à un inculpé, un accusé ou à un condamné dans une procédure postérieure au jugement, s'il est manifeste que les prétentions et les moyens de défense du requérant sont mal fondés". La règle de la nécessité de la défense d'office, énoncée à l'art. 143A al. 1 LOJ, n'est à l'évidence pas supprimée ni atténuée par le second alinéa de l'art. 143A LOJ, pour l'inculpé ou l'accusé. Cette règle de la nécessité découle également de la garantie minimale de l'art. 29 al. 3, 2e phrase Cst., selon lequel toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (à propos de la nécessité de l'assistance judiciaire, ou de l'utilité de la mesure, cf. notamment: Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II p. 78). La décision attaquée, qui applique les principes déduits par la jurisprudence de l'art. 29 al. 3 Cst. sans accorder une portée plus étendue au droit cantonal, n'est donc manifestement pas arbitraire (à propos de la portée de l'art. 9 Cst., cf. notamment ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). Le premier grief du recourant doit donc être écarté.
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3.
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Le recourant se plaint de violations de l'art. 29 al. 3 Cst. et de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH. Il ne déduit cependant pas de cette norme conventionnelle une garantie différente de celle offerte par l'art. 29 al. 3 Cst. Son argumentation porte essentiellement sur la nécessité de la désignation d'un avocat d'office, en vue de sa comparution devant le tribunal de police. Il fait en substance valoir qu'il conteste les faits retenus au terme de l'instruction préparatoire, qu'il n'était pas assisté dans cette phase de la procédure, qu'il est âgé et sous tutelle, enfin qu'au moment des faits, il était hospitalisé en milieu psychiatrique.
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La décision attaquée expose correctement la règle de la nécessité de la défense d'office, selon l'art. 29 al. 3 Cst. (cf. supra, consid. 2). En outre, l'appréciation de la situation concrète, sur cette base (consid. 3 de cette décision, cité plus haut), n'est pas critiquable. Le grief de violation du droit constitutionnel apparaît manifestement mal fondé et il convient de renvoyer purement et simplement, sur ce point, aux motifs de la décision attaquée, ce que permet l'art. 109 al. 3 LTF.
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4.
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Il résulte des considérants que les conclusions du recourant, devant le Tribunal fédéral, paraissaient d'emblée vouées à l'échec. Cela doit entraîner le refus de la requête d'assistance judiciaire, conformément à l'art. 64 al. 1 LTF.
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5.
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Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Tribunal de première instance et à la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 29 novembre 2007
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Jomini
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